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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160902.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160902.3 Généré par l'IA

Court quashes appeal ruling that a tax roll including a non-contributor is void, holding it partially valid.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160902.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decision annulling a tax roll because it included a non-contributor. The lower court held that the presence of an innocent third party rendered the entire roll void and unenforceable. The supreme court reversed this, ruling that the roll remains valid for the actual taxpayer despite the erroneous inclusion of another name.

Regeste Legislator

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Articles 32, 33 of the Decree of 22 December 1995; Article 10 of the Flemish Government Order of 2 April 1996: The inclusion of a non-contributor on a tax roll does not render the entire roll void if the actual taxpayer is correctly identified and liable.

Mots-clés

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tax roll validity non-contributor inclusion partial annulment administrative levy Flemish budget decree tax identification error severability of tax rolls suspension de l'instruction

Dispositions légales citées

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Article 32, paragraph 2 of the Decree of 22 December 1995
Article 33, paragraph 2 of the Decree of 22 December 1995
En vertu de l'article 33, alinéa 2, du même décret, dans sa version applicable au litige, l'administration constate l'abandon par un acte administratif motivé tel que visé à l'article 28 et notifie sa constatation par lettre recommandée au détenteur du droit réel tel que défini à l'article 27.
Article 10, paragraph 1, first sub-paragraph of the Flemish Government Order of 2 April 1996
Article 3, paragraph 2 of the Flemish Government Order of 2 April 1996
En vertu de l'article 33, alinéa 2, du même décret, dans sa version applicable au litige, l'administration constate l'abandon par un acte administratif motivé tel que visé à l'article 28 et notifie sa constatation par lettre recommandée au détenteur du droit réel tel que défini à l'article 27.
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Texte complet

N° F.14.0167.N

RÉGION FLAMANDE, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du ministre du Budget, des Finances et de l'Énergie,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

1. G. K.,

2. H. G.

I. La procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 5 février 2016, le procureur général faisant fonction Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.

Le procureur général faisant fonction Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la cour

1. En vertu de l'article 32, alinéa 2, du décret du 22 décembre 1995 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 1996, dans sa version applicable au litige, l'administration constate le délabrement par un acte administratif motivé tel que visé à l'article 28 et notifie sa constatation par lettre recommandée au détenteur du droit réel tel que défini à l'article 27.

En vertu de l'article 33, alinéa 2, du même décret, dans sa version applicable au litige, l'administration constate l'abandon par un acte administratif motivé tel que visé à l'article 28 et notifie sa constatation par lettre recommandée au détenteur du droit réel tel que défini à l'article 27.

En vertu de l'article 10, § 1er, aliéna 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 avril 1996 relatif à la redevance visant à lutter contre l'inoccupation et le délabrement de bâtiments ou d'habitations, la redevance est enregistrée sur des rôles spéciaux, qui sont établis par la division du Management financier sur la base des données qui ont été mises à sa disposition par la division du Financement de la politique du logement.

Suivant l'article 3, § 2, de cet arrêté, les rôles particuliers sont déclarés exécutoires par le fonctionnaire désigné par le ministre flamand en charge des Finances et l'exequatur vaut tant pour la redevance que pour les centimes additionnels au profit des communes.

2. Le rôle est régulier lorsqu'il mentionne les données nécessaires pour pouvoir identifier le contribuable et qu'il fixe le montant de la redevance dont il est redevable.

Le fait que non seulement le véritable contribuable mais aussi une personne qui n'est pas le contribuable soient repris au rôle, ne peut donner lieu à sa nullité intégrale.

3. Le juge d'appel a constaté que :

- la redevance a été enrôlée au nom de « Kasinsky-Grundland Gert » ;

- il n'est pas contesté que l'immeuble imposé est la propriété exclusive de la seconde défenderesse, Hanna Grundland ;

- tant les actes administratifs que l'avertissement-extrait de rôle mentionnent les noms des deux époux et le prénom du mari.

4. Le juge d'appel a considéré que :

- ces documents ont été établis au nom des deux époux ;

- l'imposition a été établie au nom des deux défendeurs, c'est-à-dire également au nom d'une personne qui n'est pas le contribuable ;

- la redevance n'a pas été valablement établie ;

- la circonstance que la seconde défenderesse est bien la contribuable et que la redevance a également été établie à son nom, n'y change rien ;

- la mention du nom d'une personne qui n'est pas le contribuable rend en effet le rôle irrégulier dès lors qu'il n'est pas possible de scinder celui-ci en une partie régulière et une partie irrégulière ;

- la redevance doit dès lors être annulée dans sa totalité.

5. Le juge d'appel, qui, dans ces circonstances, a déclaré le rôle entièrement nul, n'a pas légalement justifié sa décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général faisant fonction Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160902.3