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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160902.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160902.1 Généré par l'IA

Civil court annulment interrupts prescription for state damage claims; appeal limited to annulment only.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160902.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation annulled the Brussels Court of Appeal's decision regarding the interruption of prescription for a damage claim against the Flemish Province. The appellant argued that filing an annulment request before the Council of State, even if not explicitly seeking damages, should interrupt the statute of limitations under civil code provisions. The court held that the lower court erred by failing to verify if the annulment request supported the damage claim, thereby incorrectly ruling that no interruption occurred.

Regeste Legislator

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Articles 2244, § 1er, alinéa 1er et 3 du Code civil; Articles 2 et 8 de la loi du 6 février 1970; Article 21bis des lois coordonnées sur le Conseil d'État: A request for annulment of an administrative act before the Council of State interrupts the prescription period for a subsequent claim for damages caused by that act, provided the request aims to support the annulment action.

Mots-clés

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interruption of prescription civil annulment state liability Council of State statute of limitations créance contestée délais de recours retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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Article 2244, § 1er, alinéa 1er du Code civil
En vertu de l'article 2244, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, une citation en justice forme l'interruption civile.
Article 2244, § 1er, alinéa 3 du Code civil
En vertu de l'article 2244, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, une citation en justice forme l'interruption civile.
Articles 2 et 8 de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'État et des provinces
Conformément aux articles 2 et 8 de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'État et des provinces, la prescription est interrompue par exploit d'huissier de justice ainsi que par une reconnaissance de dette faite par l'État ou la province.
Article 21bis, alinéa 1er des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973
Aux termes de l'article 21bis, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir.
Article 21bis, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973
Aux termes de l'article 21bis, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir.

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 38/2011 du 15 mars 2011 de la Cour constitutionnelle
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Texte complet

N° F.14.0019.N

TRUVO BELGIUM, s.c.s.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

PROVINCE DU BRABANT FLAMAND,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2013 par la cour d'appel de Bruxelles.

Le 5 février 2016, le procureur général faisant fonction Dirk Thijs a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

Le procureur général faisant fonction Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la cour

Sur le moyen :

(...)

Quant à la deuxième branche :

1. En vertu de l'article 2244, § 1er, alinéa 1er, du Code civil, une citation en justice forme l'interruption civile.

Suivant l'article 2244, § 1er, alinéa 3, du même code, un recours en annulation d'un acte administratif devant le Conseil d'État a, à l'égard de l'action en réparation du dommage causé par l'acte administratif annulé, les mêmes effets qu'une citation en justice.

2. Conformément aux articles 2 et 8 de la loi du 6 février 1970 relative à la prescription des créances à charge ou au profit de l'État et des provinces, la prescription est interrompue par exploit d'huissier de justice ainsi que par une reconnaissance de dette faite par l'État ou la province.

3. Dans son arrêt n° 38/2011 du 15 mars 2011, la Cour constitutionnelle a considéré que l'article 2 précité viole les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il ne prévoit pas qu'un recours en annulation d'une décision administrative devant le Conseil d'État a, s'agissant de l'action en réparation du dommage causé par l'acte administratif annulé, les mêmes effets qu'une citation en justice.

Il s'ensuit que le juge peut conférer au recours en annulation d'un acte administratif de la province devant le Conseil d'État les mêmes effets, sur l'action en réparation du dommage causé par cet acte, que la citation en justice.

4. Aux termes de l'article 21bis, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'État du 12 janvier 1973, ceux qui ont intérêt à la solution de l'affaire peuvent y intervenir.

L'article 21bis, alinéa 2, des mêmes lois dispose que l'intervenant à l'appui de la requête ne peut soulever d'autres moyens que ceux qui ont été formulés dans la requête introductive d'instance.

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'une demande en intervention dans une procédure en annulation devant le Conseil d'État interrompt la prescription de l'action en réparation du dommage causé par l'acte administratif attaqué, pour autant qu'elle tende à étayer le recours en annulation dirigé contre cet acte.

6. Les juges d'appel, qui ont considéré que la demande en intervention dans la procédure en annulation devant le Conseil d'État n'interrompait pas la prescription de l'action de la demanderesse au motif que ladite demande ne tendait pas à obtenir la réparation du dommage causé par le règlement-taxe litigieux et qui n'ont pas vérifié si la demande formée par la demanderesse devant le Conseil d'État tendait à étayer le recours en annulation dirigé contre le règlement-taxe, n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel d'Anvers.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Geert Jocqué, Filip Van Volsem, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du deux septembre deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence du procureur général faisant fonction Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160902.1