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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160824.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160824.2 Généré par l'IA

Cassation court dismisses appeal regarding electronic surveillance eligibility date calculation under Belgian probation law.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160824.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the prosecution's appeal against a lower court's decision granting electronic surveillance to a convicted defendant. The defendant argued the eligibility date was incorrect based on administrative circulars and statutory formulas, but the court found the appeal inadmissible for relying on administrative calculations and lacking factual verification power. Ultimately, the court ruled the lower court correctly applied the law by independently verifying time conditions rather than being bound by administrative computations.

Regeste Legislator

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Article 54, § 1er, alinéa 2 de la loi du 17 mai 2006; Article 23, § 1er et Article 25, § 2 de la loi du 17 mai 2006: The court of application of penalties must independently verify time conditions for electronic surveillance eligibility and is not bound by administrative calculations.

Mots-clés

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electronic surveillance eligibility probation law conditions time served calculation administrative circular validity court of cassation review recidivism penalties judicial independence droits de la défense

Dispositions légales citées

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Article 608 of the Judicial Code
D'une part, la circulaire invoquée ne constitue pas elle-même une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, de sorte que sa méconnaissance ne saurait donner ouverture à cassation.
Article 54, § 1er, alinéa 2 of the law of 17 May 2006
Article 23, § 1er of the law of 17 May 2006
En vertu de l'article 23, § 1er, de la loi du 17 mai 2006, la surveillance électronique peut être accordée au condamné qui se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle.
Article 25, § 2 of the law of 17 May 2006
Il ne suit pas de ces considérations que le jugement attaqué fait application de l'article 25, c), de la loi du 17 mai 2006.
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Texte complet

N° P.16.0903.F

LE PROCUREUR DU ROI A BRUXELLES,

demandeur en cassation,

contre

B N,

condamné,

défendeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Thierry Moreau, avocat au barreau au Brabant wallon.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi en cassation est dirigé contre un jugement rendu le 29 juillet 2016 par le tribunal de l'application des peines de Bruxelles.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le 18 août 2016, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.

A l'audience du 24 août 2016, le conseiller Michel Lemal a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le moyen fait grief au jugement attaqué de considérer que le défendeur est admissible à une mesure de surveillance électronique depuis le 4 décembre 2014 alors qu'en vertu de la circulaire ministérielle n° 1814 du 27 novembre 2012, il appartient à l'administration pénitentiaire de procéder au calcul de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle et que, selon le calcul des dates d'admissibilité effectué par cette administration au moyen du programme informatique SIDIS, le demandeur n'était admissible à la mesure précitée qu'à partir du 28 juillet 2026.

D'une part, la circulaire invoquée ne constitue pas elle-même une loi au sens de l'article 608 du Code judiciaire, de sorte que sa méconnaissance ne saurait donner ouverture à cassation.

D'autre part, en tant que le moyen se fonde sur les calculs effectués au moyen du programme informatique SIDIS, son examen requiert des vérifications de fait pour lesquelles la Cour est sans pouvoir.

Dans cette mesure, le moyen est irrecevable.

Pour le surplus, en vertu de l'article 54, § 1er, alinéa 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, le tribunal de l'application des peines octroie la modalité d'exécution de la peine lorsqu'il constate que toutes les conditions fixées par la loi sont remplies.

Il s'ensuit qu'il appartient à ce tribunal de vérifier notamment si la condition de temps à laquelle cette modalité est subordonnée est remplie. À cet égard, il n'est pas lié par les calculs effectués par l'administration pénitentiaire.

Dans la mesure où il est recevable, le moyen, qui revient à soutenir le contraire, manque en droit.

Sur le second moyen :

Pris de la violation de l'article 25 de la loi du 17 mai 2006, le moyen fait grief au jugement attaqué de calculer la date d'admissibilité du demandeur à la mesure de surveillance électronique sans se conformer au prescrit de la circulaire ministérielle du 27 novembre 2012, de faire application du littera c de l'article 25, § 2, de la loi du 17 mai 2006 alors que le défendeur n'a été condamné à aucune peine égale ou supérieure à 30 ans et de limiter à 14 ans la durée des peines déjà subies.

Ainsi qu'il résulte de la réponse au premier moyen, dans la mesure où il fait grief au jugement attaqué de ne pas se conformer à la circulaire du 27 novembre 2012, le moyen est irrecevable.

En vertu de l'article 23, § 1er, de la loi du 17 mai 2006, la surveillance électronique peut être accordée au condamné qui se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle.

L'article 25, § 2, de cette loi, dans sa version applicable, dispose que la libération conditionnelle est octroyée à tout condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans, pour autant que le condamné ait a) soit, subi un tiers de ces peines, b) soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans, c) soit, en cas de condamnation à une peine privative de liberté à perpétuité, subi dix ans de cette peine, ou, en cas d'arrêt de condamnation ayant prononcé la même peine et constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi seize ans de cette peine et qu'il réponde aux conditions visées aux articles 47, § 1er, et 48.

Il suit de cette disposition que, s'agissant des condamnations à une peine privative de liberté autres qu'à perpétuité, la date à laquelle un condamné, qui exécute à la fois des peines sans récidive et des peines en état de récidive, est admissible à une mesure de libération conditionnelle ou de surveillance électronique doit être déterminée par l'addition du tiers des peines sans récidive et les deux tiers des peines en état de récidive sans que le total ainsi obtenu puisse excéder quatorze ans.

Dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, le jugement attaqué considère qu'il faut, « pour calculer la date d'admissibilité [du demandeur] à une libération conditionnelle, et partant, à une surveillance électronique, additionner le tiers de chaque peine ‘primaire', additionner les deux tiers des peines en récidive [et] ramener le total ainsi obtenu à 14 ans ».

Il ne suit pas de ces considérations que le jugement attaqué fait application de l'article 25, c), de la loi du 17 mai 2006.

Dans cette mesure, le moyen manque en fait.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Délaisse les frais à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés jusqu'ores à zéro euro.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Albert Fettweis, président de section, président, Alain Smetryns, président de section, Filip Van Volsem, Michel Lemal et Antoine Lievens, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre août deux mille seize par Albert Fettweis, président de section, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Lutgarde Body, greffier.

L. Body A. Lievens M. Lemal

F. Van Volsem A. Smetryns A. Fettweis

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160824.2