Belgian court allows appeal against non-prosecution order when civil party seeks procedural costs from defendant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's dismissal of the appeal against a non-prosecution order. Although the appellant was acquitted, the court found she had a valid interest in acting because she sought to recover procedural costs from the civil party. The appellate judges incorrectly ruled the appeal inadmissible by ignoring this financial interest, violating specific articles of the Criminal Procedure Code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 135, § 1er et 135, § 2 du Code d'instruction criminelle; An appeal against a non-prosecution order is admissible if the accused has a legitimate interest in the proceedings, such as claiming procedural costs from the civil party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0329.F
F. I.
inculpée,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Edoardo Agliata, avocat au barreau de Liège, et Thibault Maudoux, avocat au barreau de Namur,
contre
FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE JUDO ET DISCIPLINES ASSOCIEES, association sans but lucratif, dont le siège est établi à Namur, rue des Croisiers, 14/4,
partie civile,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Anne Werding, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 février 2016 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi :
La défenderesse soutient que le pourvoi est irrecevable en raison de l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre une ordonnance de non-lieu.
La fin de non-recevoir faisant l'objet du moyen invoqué par la demanderesse, il n'y a pas lieu d'y répondre de manière distincte.
Sur le moyen :
Quant à la troisième branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 2, 17, 1022 et 1042 du Code judiciaire et 128, 162 et 162bis du Code d'instruction criminelle.
A la suite de la constitution de partie civile par la défenderesse du chef de calomnie et de diffamation, des poursuites pénales ont été engagées à charge de la demanderesse. La chambre du conseil a ordonné un non-lieu et laissé les frais à charge de l'Etat.
L'appel de la demanderesse est limité à l'omission de la condamnation de la partie civile aux dépens.
Après avoir rappelé qu'en vertu de l'article 135, § 1er, du Code d'instruction criminelle, les parties publique et civile peuvent interjeter appel contre toutes les ordonnances de la chambre du conseil et que l'article 135, § 2, dudit code énonce les conditions dans lesquelles l'inculpé peut former appel contre l'ordonnance de renvoi, les juges d'appel ont considéré que la loi ne reconnaît pas à l'inculpé le droit d'interjeter appel d'une ordonnance de non-lieu, à défaut d'intérêt. Sur la base de ces considérations, ils ont dit l'appel irrecevable.
Dès lors que l'appel ne porte pas sur la décision de non-lieu et que l'article 128 du Code d'instruction criminelle permet à la demanderesse de postuler une indemnité de procédure à charge de la défenderesse, de telle sorte qu'elle a un intérêt à agir, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de la décision cassée ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Pierre Cornelis, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
E. de Formanoir P. Cornelis B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160629.4