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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160629.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160629.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on abuse of trust, rejecting civil law proof rules in criminal proceedings.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160629.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a conviction for abuse of trust involving 10,000 euros. The appellant argued that the lower court violated civil law proof rules regarding contracts and written evidence when assessing the disputed payments. The court held that criminal judges are not bound by civil law proof standards when evaluating criminal defenses, even if the offense relates to a contract.

Regeste Legislator

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Articles 16 du titre préliminaire du Code de procédure pénale; 491 du Code pénal: Criminal judges are not required to apply civil law proof rules when assessing criminal defenses, even if the offense relates to a contract.

Mots-clés

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abuse of trust criminal procedure civil law proof contract dispute judicial review written evidence criminal appeal concours réel d'infractions

Dispositions légales citées

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Article 491 of the Criminal Code
Cet aveu judiciaire ayant légalement prouvé l'existence du contrat qu'au titre de l'article 491 du Code pénal, il était reproché au demandeur d'avoir violé, il ne restait plus aux juges du fond qu'à vérifier le fait du détournement ou de la dissipation.
Articles 1234 and 1235 of the Civil Code
Article 16 of the Preliminary Title of the Code of Criminal Procedure
En sa troisième branche, il soutient que l'arrêt viole l'article 16, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale en n'appliquant pas les règles de la preuve en matière civile dans l'appréciation de la réalité du paiement.
Articles 1341 and following of the Civil Code
articles 491 du Code pénal
Pris de la violation des articles 491 du Code pénal, 544, 1234, 1235 et 1382 du Code civil, 16 et 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen reproche à l'arrêt de condamner le demandeur pour les faits d'abus de confiance visés à la prévention I.B et portant sur une somme de 10.000 euros.
article 491 du Code pénal
Cet aveu judiciaire ayant légalement prouvé l'existence du contrat qu'au titre de l'article 491 du Code pénal, il était reproché au demandeur d'avoir violé, il ne restait plus aux juges du fond qu'à vérifier le fait du détournement ou de la dissipation.
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Texte complet

N° P.15.0395.F

M. M.

prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Juan Castiaux, avocat au barreau de Bruxelles, et Nabil Khoulalene et Michael Donatangelo, avocats au barreau de Charleroi,

contre

1. R. G.

2. B. M.

parties civiles,

défenderesses en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 11 février 2015 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision de condamnation rendue sur l'action publique :

Sur l'ensemble du premier moyen :

Pris de la violation des articles 491 du Code pénal, 544, 1234, 1235 et 1382 du Code civil, 16 et 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen reproche à l'arrêt de condamner le demandeur pour les faits d'abus de confiance visés à la prévention I.B et portant sur une somme de 10.000 euros.

En sa première branche, le moyen allègue que l'arrêt viole les articles 1234 et 1235 du Code civil dès lors que la mention « paiements divers » figurant sur le virement bancaire implique que la seconde défenderesse a opéré le versement litigieux pour s'acquitter d'une dette.

En sa deuxième branche, il soutient que, correspondant au paiement d'une dette, le versement opérait un transfert de propriété au profit du demandeur. Il fait valoir que, n'ayant pas été remise à titre précaire, la somme ne pouvait être détournée.

En sa troisième branche, il soutient que l'arrêt viole l'article 16, alinéa 1er, du titre préliminaire du Code de procédure pénale en n'appliquant pas les règles de la preuve en matière civile dans l'appréciation de la réalité du paiement.

Aux termes de cette dernière disposition, lorsque l'infraction se rattache à l'exécution d'un contrat, dont l'existence est déniée ou dont l'interprétation est contestée, le juge de répression, en statuant sur l'existence de ce contrat ou sur son exécution, se conforme aux règles du droit civil.

Il s'ensuit que la preuve du contrat en vertu duquel l'auteur de l'abus de confiance était tenu de restituer la chose ou d'en faire un usage ou un emploi déterminé doit, si ce contrat est contesté, être faite conformément aux règles du droit civil.

Cette obligation n'a pas pour conséquence que, lorsqu'un prévenu invoque à titre de défense l'existence d'un contrat et son exécution, le juge pénal soit tenu de se conformer aux règles du droit civil. En pareil cas, il y a lieu d'appliquer les règles relatives à la preuve en matière répressive.

A l'audience du 6 janvier 2015 de la cour d'appel, le demandeur a déposé des conclusions exposant que les parties avaient conclu un contrat de mandat et qu'il était le mandataire de la seconde défenderesse pour la gestion de ses biens en vue d'effectuer des investissements.

Cet aveu judiciaire ayant légalement prouvé l'existence du contrat qu'au titre de l'article 491 du Code pénal, il était reproché au demandeur d'avoir violé, il ne restait plus aux juges du fond qu'à vérifier le fait du détournement ou de la dissipation.

Le demandeur a contesté ce fait et soutenu, pour sa défense, que la seconde défenderesse avait effectué le versement litigieux en paiement de dettes étrangères au mandat.

L'arrêt considère que le demandeur, titulaire d'un mandat de gestion des titres et avoirs de la seconde défenderesse, n'avait pas affecté le montant de 10.000 euros à des paiements divers, comme voulu par celle-ci, mais qu'il l'avait utilisé à son propre avantage, après l'avoir transféré sur un de ses comptes.

L'arrêt écarte ainsi, comme non fondées ou sans pertinence, les affirmations du demandeur se prévalant d'une dette à éteindre pour justifier l'interversion de la possession.

Le rejet d'une telle défense n'étant pas subordonné à l'application par la juridiction répressive des articles 1234 et 1235 du Code civil, les juges d'appel ont, par les considérations résumées ci-dessus, légalement justifié leur décision que le montant litigieux avait été détourné.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

Le moyen soutient que, dans la mesure où il considère que le montant précité de 10.000 euros « n'a pas été affecté aux paiements divers, comme voulu par la [seconde défenderesse] », l'arrêt constate l'existence d'une « convention » sans faire application des règles des articles 1341 et suivants du Code civil, violant ainsi l'article 16 du titre préliminaire du Code de procédure pénale.

L'arrêt ne considère pas que l'opération litigieuse constitue une autre convention, mais que, dans le cadre de l'exécution du mandat entre les parties, le demandeur n'a pas affecté la somme confiée par la seconde défenderesse aux paiements à effectuer pour le compte de celle-ci.

N'étant pas tenus, pour résoudre la contestation, de faire application des articles 16 du titre préliminaire du Code de procédure pénale et 1341 et suivants du Code civil, les juges d'appel ont ainsi légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen reproche à l'arrêt de considérer que la volonté du prévenu de se comporter comme le véritable propriétaire des montants qui lui avaient été remis n'apparaît en toute certitude qu'avec la signature du quitus du 27 février 2007 par la seconde défenderesse, et il soutient qu'en n'appliquant pas à une telle convention les règles des articles 1341 et suivants du Code civil, l'arrêt viole les articles 16 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, 491 du Code pénal et 1999 (lire 1993) du Code civil.

Au terme d'une analyse des circonstances dans lesquelles le document signé le 27 février 2007 a été rédigé, des explications données par les parties et des décomptes produits, les juges d'appel ont considéré que cet écrit était affecté d'un vice de consentement.

Ils ont fait ainsi application des règles dont le demandeur invoque la violation.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles :

Le demandeur ne fait valoir aucun moyen spécifique.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cent soixante-quatre euros quatre-vingt-trois centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Pierre Cornelis, Eric de Formanoir, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-neuf juin deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.

T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek

E. de Formanoir P. Cornelis B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160629.3