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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160628.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160628.2 Généré par l'IA

Belgian court partially allows cassation, ruling that customs contravalue payment is automatic upon confiscation without needing fault.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160628.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a lower court ruling regarding customs contravalue payments for confiscated goods. While the appeal against the lower court's rejection of a contravalue claim was dismissed, the court found the lower court erred in requiring proof of fault for the contravalue obligation. The court held that the statutory duty to pay contravalue arises solely from the commission of the customs offense itself, independent of the specific behavior causing the goods' non-representation.

Regeste Legislator

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Articles 44 and 50 of the Penal Code; Articles 1382 and 1383 of the Civil Code; The obligation to pay contravalue for confiscated goods arises automatically from the customs offense itself, without requiring proof of fault or a causal link between the defendant's specific conduct and the damage.

Mots-clés

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customs contravalue confiscation of goods civil liability solidary payment fault requirement penal code civil code absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Articles 44 and 50 of the Penal Code
L'article 44 du Code pénal dispose que la condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties et cette disposition constitue une application de la règle précitée.
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
Articles 221, § 1er and 257, § 3 of the General Customs and Excise Law
article 44 du Code pénal
L'article 44 du Code pénal dispose que la condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties et cette disposition constitue une application de la règle précitée.
article 50 du Code pénal
L'article 50 du Code pénal dispose que tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts.
article 1382 du Code civil
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Texte complet

N° P.14.1588.N

I. G. V.,

II. E. L.,

III. G. V.,

IV. D. V.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

V. A. C.,

Me Filiep Deruyck, avocat au barreau d'Anvers,

prévenus,

demandeur en cassations,

les pourvois I à V inclus dirigés contre

ETAT BELGE, spf Finances, ministre des Finances

partie poursuivante

défendeur en cassation,

VI. ETAT BELGE, spf Finances,

partie poursuivante,

demandeur en cassation,

Me Geoffroy de Foestraets, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. G.V., et consorts,

prévenus,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 septembre 2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs I à IV font valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur V fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme .

Le demandeur VI fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le moyen du demandeur VI :

7. Le moyen invoque la violation des articles 44 et 50 du Code pénal, 1382 et 1383 du Code civil, 221, § 1er et 257, § 3 de la loi générale sur les douanes et accises : l'arrêt rejette, à tort, la demande du demandeur VI tendant à la condamnation des défendeurs VI au paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées mais non représentées ; la condamnation au paiement de la contre-valeur en cas de non-représentation de marchandises confisquées constitue une conséquence civile de la condamnation pénale à la confiscation et une forme de dommages et intérêts au sens de l'article 44 du Code pénal et des articles 1382 et 1383 du Code civil, qui est soumise à l'article 50 du Code pénal ; tous les individus condamnés du chef d'une même infraction de soustraction à la surveillance douanière sont, dès lors, tenus solidairement au paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées en cas de non-représentation indépendamment du fait que leur participation à l'infraction ait présenté ou non un lien causal avec la survenance du dommage ; l'arrêt reconnait que la condamnation au paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées en cas de non-représentation constitue une application du principe résultant de l'article 1382 du Code civil, mais considère que cette condamnation ne peut être prononcée qu'à charge des personnes condamnées qui ont commis une faute qui représente « une condition nécessaire » à la survenance du dommage résultant spécifiquement de la non-représentation ; en considérant que l'implication des défendeurs s'est limitée à leur participation à la soustraction des marchandises à la surveillance douanière et qu'il n'apparait pas qu'ils avaient connaissance ou auraient raisonnablement dû avoir connaissance du sort réservé à ces marchandises, l'arrêt méconnait la règle contenue à l'article 50, alinéa 1er, du Code pénal, suivant lequel tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement au paiement des dommages et intérêt consistant en l'espèce en la contre-valeur des marchandises confisquées en cas de non-représentation de celles-ci ; l'arrêt ne devait, dès lors, pas vérifier individuellement pour chaque condamné s'il a commis une faute ou pas constituant une condition nécessaire à la survenance du dommage résultant spécifiquement de la non-représentation ; les motifs pris en considération par l'arrêt ne constituent pas un motif légitime justifiant d'exclure la solidarité.

8. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi générale sur les douanes et accises rendent obligatoire la confiscation des marchandises qui sont soustraites à la surveillance douanière. Cette confiscation revêt un caractère réel parce que son prononcé ne requiert pas que le condamné soit propriétaire des marchandises à confisquer ni que le fraudeur soit connu.

9. En cas de confiscation de marchandises non représentées, il incombe au condamné de les présenter.

10. La condamnation prononcée en matière de douanes et accises au paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées qui ne sont pas mentionnées constitue une application de la règle déduite des articles 1382 et 1383 du Code civil selon laquelle tout débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsqu'il manque, par son fait, à l'obligation de livrer la chose.

11. L'article 44 du Code pénal dispose que la condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties et cette disposition constitue une application de la règle précitée.

12. L'article 50 du Code pénal dispose que tous les individus condamnés pour une même infraction sont tenus solidairement des restitutions et des dommages-intérêts. En tant qu'effet civil de la condamnation pénale à la confiscation, l'obligation de payer la contre-valeur des marchandises confisquées qui n'ont pas été représentées constituent des dommages-intérêts au sens de cette disposition. Par conséquent, le juge doit condamner solidairement au paiement de la contre-valeur en cas de non-représentation tous les prévenus qu'il condamne du chef de soustraction de marchandises à la surveillance douanière et à charge desquels il doit ordonner la confiscation de ces marchandises, que cette non-représentation soit ou non, en tant que telle, une conséquence de leur comportement fautif.

13. L'arrêt qui déclare non fondée la demande du demandeur VI dirigée contre les défendeurs VI tendant à leur condamnation au paiement de la contre-valeur en cas de non-représentation des marchandises confisquées, ne justifie donc pas légalement cette décision.

Le moyen est fondé.

Sur le moyen du demandeur V :

14. Le moyen invoque la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil et 18 du Code judiciaire ainsi que la méconnaissance du principe général du droit suivant lequel tout débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsqu'il manque, par son fait, à l'obligation de livrer la chose : l'arrêt ne pouvait condamner le demandeur V au paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées non-représentées ; la condamnation au paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées constitue une application de la règle résultant de l'article 1382 du Code civil suivant laquelle tout débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsqu'il manque, par son fait, à l'obligation de livrer la chose ; il s'ensuit que ce n'est qu'à partir de la condamnation définitive à la confiscation que le condamné devient débiteur de la chose confisquée et qu'il lui incombe donc de la livrer ; tant que la condamnation n'est pas passée en force de chose jugée, il n'y a pas de transfert de propriété au profit de l'Etat, de sorte qu'aucune faute relative au défaut de livraison de la chose confisquée au créancier ne peut être constatée et qu'il n'est pas encore question de soustraction de la marchandise confisquée au créancier.

15. Il n'existe pas de principe général du droit suivant lequel tout débiteur d'une marchandise doit en payer la contre-valeur à titre de dommage et intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsqu'il manque, de son fait, à l'obligation de livrer la marchandise.

Dans la mesure où il invoque la méconnaissance de ce principe général, le moyen manque en droit.

16. Les articles 220, § 1er, 221, § 1er, et 257, § 3, de la loi générale sur les douanes et accises rendent obligatoire la confiscation des marchandises qui sont soustraites à la surveillance douanière. Cette confiscation revêt un caractère réel parce que son prononcé ne requiert pas que le condamné soit propriétaire des marchandises à confisquer ni que le fraudeur soit connu.

17. En cas de confiscation de marchandises non représentées, il incombe au condamné de les présenter.

18. La condamnation prononcée en matière de douanes et accises au paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées qui ne sont pas représentées constitue une application de la règle déduite des articles 1382 et 1383 du Code civil selon laquelle tout débiteur d'une chose doit en payer la contre-valeur à titre de dommages-intérêts s'il l'a soustraite à son créancier ou lorsqu'il manque, par son fait, à l'obligation de livrer la chose.

19. L'article 44 du Code pénal dispose que la condamnation aux peines établies par la loi sera toujours prononcée sans préjudice des restitutions et dommages-intérêts qui peuvent être dus aux parties et cette disposition constitue une application de la règle précitée.

20. Il résulte de ce qui précède que, s'il prononce la confiscation des marchandises non représentées, le juge est également tenu de condamner au paiement de la contre-valeur des marchandises non représentées et ce, que la non-représentation soit ou non en tant que telle la conséquence d'un comportement fautif qu'il y a lieu de distinguer de l'infraction déclarée établie. Cette obligation résulte uniquement de l'infraction commise en elle-même.

21. La condamnation au paiement de la contre-valeur des marchandises confisquées non représentées ne requiert ainsi pas une confiscation de ces marchandises passée en force de chose jugée.

Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique différente, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il :

- condamne les demandeurs I, II et IV à payer au défendeur des intérêts de retard sur les droits d'importation, les droits d'accise, les accises spécifiques et spéciales éludés pour la période allant du 22 juin 2006 au 21 avril 2009 ;

- déclare non fondée la demande du demandeur VI dirigée contre les défendeurs VI tendant au paiement de la contre-valeur en cas de non-représentation des marchandises confisquées ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Rejette les pourvois I, II et IV pour le surplus ;

Rejette les pourvois III et V ;

Condamne les demandeurs I, II et IV aux cinq sixièmes des frais de leur pourvoi ;

Condamne le demandeur III aux frais de son pourvoi ;

Condamne le demandeur V aux frais de son pourvoi ;

Laisse les autres frais des pourvois I, II et IV et les frais du pourvoi du demandeur VI à charge de l'Etat ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-huit juin deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160628.2