Court dismisses appeal claiming stateless persons have automatic residence rights without ministerial authorization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's claim that recognized stateless persons automatically reside in Belgium without ministerial authorization. The labor court had imposed a residence condition on the stateless applicant, arguing it applied to all foreigners, while the appellant contended Article 98 of the 1981 Royal Decree was unconstitutional due to equality violations. The court ruled that non-compliance with the Royal Decree merely prevents its application but does not create an automatic right to residence or exempt the applicant from obtaining authorization under the 1980 Law. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1er and 57 of the Law of 8 July 1976; Article 159 of the Constitution; Article 98 of the Royal Decree of 8 October 1981; Article 9 of the Law of 15 December 1980: The non-application of a Royal Decree due to alleged unconstitutionality does not automatically grant residence rights to stateless persons, nor does it exempt them from obtaining ministerial authorization required by the 1980 Law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.15.0014.N
B. M.,
Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,
contre
CENTRE PUBLIC D'ACTION SOCIALE DE ROESELAERE,
Maître Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour du travail de Gand, section de Bruges.
Le conseiller Koen Mestdagh a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
1. En vertu des articles 1er et 57, § 1er, de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale, le centre public d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide sociale à laquelle toute personne a droit. Cette aide qui a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine peut être matérielle, sociale, médicale, socio-médicale ou psychologique.
2. En vertu de l'article 57, § 2, 1°, de ladite loi, par dérogation aux autres dispositions de cette loi, la mission du centre public d'action sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente à l'égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le royaume. Cette limitation ne vaut toutefois pas pour les étrangers empêchés par force majeure de retourner dans leur pays d'origine ou dans un autre pays.
Il résulte ainsi de l'article 57, § 2, 1°, de ladite loi qu'en principe, des étrangers n'ont droit à l'aide sociale ordinaire qu'à la condition d'être autorisés à séjourner dans le royaume.
Cette règle vaut pour tous les étrangers et pas seulement pour les apatrides.
3. Le moyen qui, en cette branche, suppose tout entier qu'en examinant, en application de l'article 57, § 2, 1°, de ladite loi, s'il est autorisé à séjourner dans le royaume en tant qu'apatride reconnu ou s'il est empêché de retourner dans son pays d'origine par force majeure, la cour du travail impose au demandeur une condition qui ne s'applique pas à tous les étrangers, repose sur une prémisse juridique erronée.
Le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
4. Le moyen, en cette branche, suppose que, lorsque l'article 98, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, est écarté pour non-conformité au principe constitutionnel d'égalité, les apatrides reconnus en Belgique sont admis d'office à séjourner dans le royaume.
5. Conformément à l'article 159 de la Constitution, les cours et tribunaux n'appliqueront les arrêtés et règlements généraux, provinciaux et locaux, qu'autant qu'ils seront conformes aux lois.
La non-application d'un arrêté royal en vertu de l'article 159 de la Constitution a pour seule conséquence de ne faire naître ni droit ni obligation pour les intéressés.
6. L'article 9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers dispose que, pour pouvoir séjourner dans le royaume au-delà du terme fixé à l'article 6, l'étranger qui ne se trouve pas dans un des cas prévus à l'article 10 doit y être autorisé par le ministre ou son délégué.
L'article 10, § 1er, de ladite loi détermine les étrangers qui sont admis d'office à séjourner plus de trois mois dans le royaume et, en vertu de l'article 49, § 1er, de ladite loi, les réfugiés visés par cette disposition sont également admis à séjourner dans le royaume.
7. En vertu de l'article 98, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 octobre 1981, l'apatride et les membres de sa famille sont soumis à la réglementation générale.
La non-application de cette disposition en vertu de l'article 159 de la Constitution, en raison d'un défaut prétendu de conformité au principe constitutionnel d'égalité, n'a pour conséquence ni de ranger l'apatride parmi les étrangers visés à l'article 10, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 qui sont admis de plein droit à séjourner plus de trois mois dans le royaume, ni de l'assimiler à un réfugié reconnu visé à l'article 49, § 1er, et n'a donc pas pour conséquence que l'apatride est admis de plein droit sur le territoire et que l'autorisation requise par l'article 9, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 ne lui est pas nécessaire pour séjourner plus de trois mois dans le royaume.
8. Le moyen, qui suppose le contraire, manque en droit.
[...]
Sur les dépens :
19. Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le demandeur doit être condamné aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le défendeur aux dépens ;
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du vingt-sept juin deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe .
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Mireille Delange et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160627.2