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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160624.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160624.2 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes police court judgment for granting probation on administrative fine without legal basis.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160624.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the police court's judgment which granted a total one-year probation on an administrative fine. The defendant argued that the lower court violated procedural principles by modifying the request without her consent. The court ruled that no legal provision authorizes attaching probation to administrative fines, thereby invalidating the decision.

Regeste Legislator

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Articles 42 and 70 of the General Police Regulation of the City of Brussels; Article 8 of the Law of 29 June 1964 on suspension, probation and parole: Probation cannot be attached to administrative fines as it is a measure reserved for criminal sanctions.

Mots-clés

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administrative fine probation suspension police court jurisdiction procedural violation general police regulation peines avec sursis infraction administrative infraction privilégiée

Dispositions légales citées

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Article 42 of the General Police Regulation of the City of Brussels
Le jugement attaqué tient pour établis les faits reprochés à la défenderesse et considère qu'ils constituent une infraction à l'article 42 du règlement général de police de la ville de Bruxelles.
Article 70 of the General Police Regulation of the City of Brussels
En vertu de l'article 70 dudit règlement général de police, tout majeur qui contrevient aux dispositions des articles 30 à 69 de ce règlement sera puni d'une amende administrative de maximum deux cent cinquante euros.
Article 8 of the Law of 29 June 1964 concerning the suspension, probation and parole
Article 1138, 2° of the Code of Judicial Organization
- Article 1138, 2°, du Code judiciaire;

Jurisprudence citée

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C.05.0233.N
Belgian court quashes police judgment granting probation on administrative football match ban and fine.
Pas., 2009, n° 529
En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, la demanderesse se réfère à l'arrêt rendu par votre Cour le 28 septembre 2009, Pas., 2009, n° 529.
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Texte complet

N° C.15.0437.F

VILLE DE BRUXELLES, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, en l'hôtel de ville, Grand'Place, 1,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,

contre

C. B.,

défenderesse en cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 23 avril 2013 sous le numéro 12A1467 du rôle général par le tribunal de police de Bruxelles, statuant en dernier ressort.

Le 25 mars 2016, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.

Le président de section Christian Storck a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Le jugement attaqué tient pour établis les faits reprochés à la défenderesse et considère qu'ils constituent une infraction à l'article 42 du règlement général de police de la ville de Bruxelles.

Compte tenu des circonstances qu'il relève, le jugement attaqué décide que l'amende de cent cinquante euros infligée à la défenderesse par la décision administrative querellée sera assortie d'un sursis total d'un an.

En vertu de l'article 70 dudit règlement général de police, tout majeur qui contrevient aux dispositions des articles 30 à 69 de ce règlement sera puni d'une amende administrative de maximum deux cent cinquante euros.

Ni cette disposition ni aucune autre n'autorise le fonctionnaire désigné à l'article 119bis, § 2, alinéa 4, de la nouvelle loi communale, dans sa version applicable au litige, et le tribunal de police saisi du recours contre la décision de ce fonctionnaire visé à l'article 119bis, § 12, alinéa 1er, de cette loi, dans la même version, à assortir d'un sursis l'amende administrative qu'ils prononcent.

En accordant ce sursis à la défenderesse, le jugement attaqué viole l'article 70 du règlement général de police précité.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Et il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse le jugement attaqué en tant qu'il dit le recours partiellement fondé et qu'il statue sur les dépens ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant le tribunal de police du Brabant wallon.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Mireille Delange, Michel Lemal et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt-quatre juin deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Michel Nolet de Brauwere, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M. Lemal

M. Delange A. Fettweis Chr. Storck

Requête

REQUETE EN CASSATION

Pour : La VILLE DE BRUXELLES, représentée par son Collège des Bourgmestre et Echevins, dont les bureaux sont établis en l' Hôtel de Ville de et à 1000 Bruxelles, Grand Place 1,

demanderesse en cassation,

assistée et représentée par Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 106, chez qui il est fait élection de domicile.

Contre : C. B.,

défenderesse en cassation.

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers à la Cour de cassation,

Mesdames,

Messieurs,

La demanderesse a l'honneur de soumettre à votre censure le jugement rendu en dernier ressort par la sixième chambre du Tribunal de police de Bruxelles le 23 avril 2013 (RG 12A1467).

Les faits et les antécédents de la procédure tels qu'ils résultent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard peuvent se résumer comme suit :

1.- Le département du commerce de la demanderesse a constaté le 25 mai 2012 l'occupation privative du domaine public, rue ... n° ... par le placement sans autorisation, d'une terrasse sur le trottoir.

La défenderesse avait en effet placé deux tables et quatre chaises devant son établissement commercial de vente au détail de produits d'épicerie sous l'enseigne "...".

Le constat a été notifié à la défenderesse le 5 juillet 2012.

2.- Le conseil de la défenderesse avait écrit à la demanderesse pour demander la régularisation de la situation, mais cette demande n'avait pas connu de développement particulier.

L'infraction à l'article 42 du règlement général de Police de la Ville de Bruxelles n'étant pas contestable, la défenderesse a été sanctionnée par une décision lui imposant le paiement d'une amende administrative de 150 euros.

Cette décision administrative du 24 octobre 2012 fut notifiée à la défenderesse le même jour.

3.- Par requête d'appel du 7 novembre 2012, la défenderesse a interjeté appel de cette décision.

Par la décision attaquée, le tribunal de police de Bruxelles, après avoir constaté que l'infraction était établie, a confirmé le montant de l'amende mais a estimé que dès lors que la défenderesse avait fait preuve de bonne foi en demandant la régularisation de la situation, il y avait lieu d'accorder à la défenderesse un sursis total pendant un an.

4.- A l'encontre de la décision attaquée, la demanderesse a l'honneur de présenter le moyen unique de cassation qui suit.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions légales dont la violation est invoquée

- Article 119bis de la Nouvelle Loi Communale et, en particulier, article 119bis § 12 de la Nouvelle Loi Communale codifiée par l'arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la loi du 26 mai 1989, tels qu'ils étaient en vigueur au moment de l'introduction du recours, avant son remplacement résultant de l'article 46 de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales et de l'article 31 § 1er de la même loi;

- Articles 42 et 70 du Règlement général de Police de la Ville de Bruxelles;

- Article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, tel qu'il était en vigueur au moment de la décision attaquée, à savoir : le paragraphe 1er, tel qu'il a été modifié par les lois des 9 janvier 1991, 11 juillet 1994, 10 février 1994 et 17 avril 2002 ,mais également dans sa version actuelle résultant des lois du 11 février 2014, 25 avril 2014, et 10 avril 2014; le paragraphe 2, tel qu'il a été modifié par la loi du 11 juillet 1994 ; le paragraphe 4, abrogé par la loi du 4 août 1986;

- Pour autant que de besoin, les articles 8, 9 et 601 ter en particulier 1° du Code judiciaire, ce dernier article, tant dans sa version en vigueur lors de l'introduction de la procédure, que dans celle en vigueur depuis le 1er janvier 2014, suite à sa modification intervenue par la loi du 24 juin 2013.

- Article 1138, 2°, du Code judiciaire;

- Principe dispositif;

- Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Partie critiquée de la décision attaquée

Le jugement qui décide en réformation de la décision rendue par le fonctionnaire sanctionnateur de la Ville de Bruxelles du 24 octobre 2012, qu'il sera sursis à l'exécution de l'amende de 150 euros pendant 1 an, et qui compense les dépens par les motifs que :

"Attendu que les faits en soi ne sont pas contestés (par la défenderesse), mais que par voie de son conseil, par courrier adressé à la (demanderesse) le 19 avril 2011, elle a demandé de pouvoir régulariser la situation suite à d'autres constatations et infractions antérieures et de disposer d'une autorisation conforme.

Attendu que (la demanderesse) n'a pas donné suite à cette demande.

Que (la défenderesse) n'a pas non plus envoyé de rappel.

Attendu que dès lors force est de constater que (la défenderesse), en plaçant les 2 tables et les 4 chaises devant son établissement, sans autorisation valable du bourgmestre, était en infraction à l'article 42 du règlement général de Police de la Ville de Bruxelles.

Que c'est donc à juste titre que (la défenderesse) a été sanctionnée.

Attendu néanmoins, que concernant le montant de l'amende de 150 euros infligée, il y a lieu de tenir compte de la démarche faite par (la défenderesse), par voie de son conseil, le 19 avril 2011, par laquelle elle a demandé la régularisation et l'autorisation, c'est-à-dire qu'elle a fait preuve d'initiative, démontrant sa bonne foi, de sorte que l'amende infligée de 150 euros sera confirmée mais avec sursis total pendant 1 an" (jugement attaqué p. 2).

Griefs

Première branche

Le tribunal de police constate que les faits reprochés à la défenderesse sont établis et qu'ils constituent une infraction à l'article 42 du Règlement général de Police de la Ville de Bruxelles.

En vertu de l'article 70 de ce même règlement, "sans préjudice de l'éventuelle sanction prononcée par le collège des bourgmestre et échevins dans les cas prévus au présent chapitre", sera puni d'une amende administrative de maximum 250 euros quiconque contrevient aux dispositions des articles 30 à 69. L'amende administrative ne pourra jamais excéder la somme de 125 euros lorsque les faits ont été commis par des mineurs ayant atteint l'âge de 16 ans accomplis au moment des faits.

La contravention visée par l'article 42 du Règlement général de Police de la Ville de Bruxelles n'est pas sanctionnée pénalement.

En vertu de l'article 119bis §12 de la Nouvelle Loi communale, applicable au moment de l'introduction de la procédure d'appel, avant l'entrée en vigueur de l'article 31, §1er de la loi du 24 juin 2013 relative aux sanctions administratives communales, un recours contre la décision administrative du fonctionnaire sanctionnateur peut être introduit par requête écrite auprès du tribunal de police, déclaré compétent pour connaître de ce recours par l'article 601ter, § 1er selon la procédure civile, dans le mois de la notification de la décision.

Le tribunal de police est compétent pour statuer sur ce recours en vertu de l'article 601 ter du Code judiciaire. Le tribunal de police possède dès lors la compétence d'attribution visée aux articles 8 et 9 du Code judiciaire.

Il ne ressort d'aucune disposition que le sursis à l'exécution de la sanction administrative, tel qu'il est prévu pour les condamnations pénales par l'article 8 de la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation serait applicable aux sanctions administratives visées aux articles 70 et 42 du Règlement Général de Police de la Ville de Bruxelles, d'autant plus que l'infraction reprochée à la défenderesse n'est pas sanctionnée pénalement.

Le tribunal de police n'a dès lors pu assortir la sanction administrative, consistant en une amende administrative, d'un sursis à l'exécution.

Il a ce faisant violé toutes les dispositions légales citées au moyen, à l'exception de l'article 1138, 2°, du Code judiciaire, du principe dispositif, et du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

La décision attaquée n'est dès lors pas justifiée légalement.

Deuxième branche

Dans la requête d'appel et ses conclusions déposées devant le Tribunal de Police, la défenderesse n'a jamais sollicité l'octroi d'un sursis à l'exécution de la sanction administrative prise à son encontre par la demanderesse.

Sa demande tendait à la mise à néant de la décision du 6 mars 2012 et à ce qu'il soit dit pour droit qu'il n'y avait pas lieu de lui infliger une amende administrative.

Le juge d'appel qui octroie un sursis total à l'exécution de l'amende administrative modifie dès lors l'objet et la cause de la demande sans permettre à la demanderesse de contester et de s'expliquer sur la possibilité d'octroyer un tel sursis s'agissant d'une amende administrative.

Il viole partant l'article 1138, 2° du Code judiciaire, le principe dispositif, et le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense.

Développements

En ce qui concerne la première branche du moyen, la demanderesse se réfère à l'arrêt rendu par votre Cour le 7 février 2008 disponible sur le site de la Cour: C.05.0233.N ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080207.5 .

En ce qui concerne la deuxième branche du moyen, la demanderesse se réfère à l'arrêt rendu par votre Cour le 28 septembre 2009, Pas., 2009, n° 529.

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation soussigné conclut qu'il vous plaise, Mesdames, Messieurs, casser le jugement attaqué, ordonner que mention en soit faite en marge du jugement attaqué, renvoyer l'affaire devant un autre tribunal de police statuant en dernier ressort et statuer comme de droit sur les dépens.

Bruxelles, le 19 octobre 2015

Pour Pierre Van Ommeslaghe

Absent à la signature

Martin Lebbe

Avocat à la Cour de cassation

Annexe 1 : original de l'extrait du registre aux délibérations du Conseil communal établissant la décision de la Ville de Bruxelles d'introduire le pourvoi.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160624.2