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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160623.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160623.3 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal judgment for ordering procedural costs against a non-procedural party.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160623.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding the ordering of procedural costs against a third party who was not a procedural counterpart. The appellant argued that the lower court incorrectly imposed costs on the second defendant despite no procedural link existing between the plaintiff and this defendant. The court held that procedural costs are only due when a procedural link exists between the parties involved in the specific claim, and since the plaintiff had no such link with the second defendant, the cost order was legally unfounded.

Regeste Legislator

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Articles 16 and 17 of the Judicial Code: Procedural costs are only due when a procedural link exists between the parties; a third party cited for intervention and guarantee does not create such a link with the original plaintiff, rendering a cost order against them without legal basis.

Mots-clés

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procedural costs third party intervention judicial code articles procedural link indemnity of procedure appellate cassation costs allocation procédure contentieuse

Dispositions légales citées

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Article 16 of the Judicial Code
L'article 16 du Code judiciaire dispose que l'intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts.
Article 17 of the Judicial Code
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Texte complet

Arrêt

N° C.14.0110.N

BOUWBEDRIJF VMG - DE COCK, s.a.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. ONZE-LIEVE-VROUWINSTITUUT, a.s.b.l.,

2. ARCHITECTEN ASSOCIATIE TURNHOUT, s.p.r.l.,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2013 par la cour d'appel d'Anvers.

Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.

L'avocat général Christian Vandewal a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

(...)

Quant à la troisième branche :

4. L'article 110, § 3, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics, tel qu'il était applicable avant sa modification par l'arrêté royal du 29 septembre 2009, dispose qu'avant d'écarter une offre, en raison du caractère apparemment anormalement élevé ou anormalement bas des prix unitaires ou globaux qu'elle contient, le pouvoir adjudicateur invite le soumissionnaire en cause, par lettre recommandée, à fournir par écrit les justifications nécessaires dans un délai de douze jours de calendrier, à moins que l'invitation prévoie un délai plus long.

L'alinéa 3 dispose que lors de la vérification de prix apparemment anormalement bas, le pouvoir adjudicateur peut prendre en considération des justifications fondées sur des critères objectifs tenant à l'économie du procédé de construction ou de fabrication ou de la prestation de services, ou aux solutions techniques choisies, ou aux conditions exceptionnellement favorables dont dispose le soumissionnaire pour exécuter le marché, ou à l'originalité du produit, du projet ou de l'ouvrage proposé par le soumissionnaire.

L'article 110, § 4, alinéa 1er, de cet arrêté royal du 8 janvier 1996 dispose qu'en outre, en cas de marché public de travaux à passer par adjudication publique ou restreinte et pour autant qu'au moins quatre offres aient été déposées, toute offre dont le montant s'écarte d'au moins quinze p.c. en-dessous de la moyenne des montants des offres déposées par les soumissionnaires sélectionnés est considérée comme une offre exigeant la vérification par le pouvoir adjudicateur de l'éventuelle anormalité de ce montant.

L'alinéa 3 dispose qu'en présence d'une offre exigeant la vérification de l'éventuelle anormalité de son montant au sens de ce paragraphe, le pouvoir adjudicateur doit :

1° soit motiver formellement dans la décision d'attribution du marché le rejet du grief d'anormalité apparente du montant de l'offre ;

2° soit inviter le soumissionnaire à fournir les justifications nécessaires comme prévu au § 3. Si, après examen de ces justifications, le montant de l'offre est retenu comme anormal ou en l'absence de justifications dans le délai imparti, le pouvoir adjudicateur doit, par dérogation au § 2, considérer l'offre comme irrégulière et partant comme nulle de plein droit.

5. La vérification qui doit être effectuée par le pouvoir adjudicateur après réception des justifications qui ont été demandées au soumissionnaire conformément à l'article 110, § 4, alinéa 3, 2°, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 précité, ne se limite pas au caractère anormal ou non des prix unitaires ou globaux, mais s'étend au caractère anormal ou non du montant de l'offre en tant que telle. Ce n'est que lorsque le prix global de l'offre ne peut être justifié sur la base des éléments apportés qui sont propres à la soumission, au soumissionnaire ou au marché en question, que le pouvoir adjudicataire est obligé de considérer la soumission comme étant irrégulière.

La seule circonstance qu'un prix unitaire ou global déterminé ne soit pas suffisamment justifié n'exclut pas que, eu égard au peu d'importance du poste en question, le montant global de l'offre soit considéré comme étant justifié.

6. Les juges d'appel ont considéré que :

- pour accepter la justification du prix, le pouvoir adjudicataire s'est fondé sur plusieurs motifs de justification : les prix des sous-traitants, majorés d'une marge bénéficiaire, la division des prix d'une part, en heures de travail et d'autre part, en un tarif horaire, des justifications de prix similaires pour un projet antérieur, ainsi qu'une comparaison avec sa propre estimation du prix de revient ;

- dans sa justification des prix anormaux, l'entrepreneur doit indiquer ces prix de manière détaillée par poste et séparément le prix de revient des matériaux, les frais et le nombre d'heures de travail prévues pour l'exécution des travaux multiplié par le tarif horaire de l'ouvrier qui réalisera les travaux ;

- ceci est la réalité économique qui se cache derrière les chiffres totaux d'un poste déterminé et ceci permet de vérifier si le prix de l'entrepreneur est correct et garantit une exécution de qualité ;

- des éléments non chiffrés peuvent aussi justifier le prix, d'autant plus qu'en l'espèce, une justification était demandée pour le prix total et qu'en outre, la justification fournie ne semble pas à première vue se limiter à des généralités ;

- l'estimation constitue aussi un point de comparaison acceptable et un élément objectif et le pouvoir adjudicataire peut notamment - mais pas uniquement - tenir compte, dans son appréciation de la justification de l'entrepreneur, de l'estimation originaire et du prix qu'il avait lui-même envisagé ;

- la justification du prix qui a été donnée par l'indication de certains prix de sous-traitants ne concerne que les prix pour le placement d'armoires suspendues et le raccordement de tuyaux au réseau d'égouts, soit au total un montant de 13.890,94 euros ;

- les travaux que la société anonyme PIT Antwerpen ferait exécuter par un sous-traitant ne concernent que 6,7 p.c. du prix global soumis et les prix des sous-traitants sont systématiquement augmentés d'une marge bénéficiaire acceptable de 12,40 p.c. ;

- en l'espèce, la première défenderesse pouvait, dès lors, dans le cadre de sa liberté d'appréciation, accepter la justification du prix fournie par la société anonyme PIT Antwerpen ;

- si la première défenderesse, en tant que pouvoir adjudicataire, est arrivée à la constatation que la société anonyme PIT Antwerpen propose un tarif horaire inférieur ou a besoin de moins d'heures de travail, elle peut le considérer comme un prix normal lorsqu'elle estime que ce prix correspond au prix du marché ;

- c'est à juste titre que le pouvoir adjudicataire a estimé, après avoir examiné les justifications, que le montant de l'offre ne pouvait pas être rejeté comme irrégulier.

7. En considérant ainsi que le montant total de l'offre de la société anonyme PIT Antwerpen est suffisamment justifié par les éléments de justification apportés par ce soumissionnaire et que, eu égard à l'importance minime des postes du placement des armoires suspendues et du raccordement des tuyaux au réseau d'égouts, le défaut de justification suffisante des prix les concernant n'y porte pas atteinte, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Sur le second moyen :

11. L'article 1017, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout jugement définitif prononce, même d'office, la condamnation aux dépens contre la partie qui a succombé, à moins que des lois particulières n'en disposent autrement et sans préjudice de l'accord des parties que, le cas échéant, le jugement décrète.

L'article 1018, 6°, du Code judiciaire dispose que les dépens comprennent l'indemnité de procédure visée à l'article 1022.

L'article 1022, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que l'indemnité de procédure est une intervention forfaitaire dans les frais et honoraires d'avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.

L'article 15 du Code judiciaire dispose que l'intervention est une procédure par laquelle un tiers devient partie à la cause. Elle tend, soit à la sauvegarde des intérêts de l'intervenant ou de l'une des parties en cause, soit à faire prononcer une condamnation ou ordonner une garantie.

L'article 16 du Code judiciaire dispose que l'intervention est volontaire lorsque le tiers se présente afin de défendre ses intérêts. Elle est forcée lorsque le tiers est cité au cours d'une procédure par une ou plusieurs parties.

12. En vertu des dispositions précitées, une demande en intervention et en garantie crée un nouveau lien de procédure entre le demandeur en garantie et le défendeur en garantie. La partie qui a succombé dans ce lien de procédure est tenue de payer une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause. Cette indemnité de procédure est fixée séparément sur la base de la demande en intervention et en garantie.

Si le juge rejette la demande principale et déclare la demande en intervention et en garantie sans objet, le demandeur en garantie est ainsi tenu de payer une indemnité de procédure au défendeur en garantie.

13. Les juges d'appel ont constaté que :

- la demanderesse a introduit une demande principale contre la première défenderesse en paiement de dommages-intérêts ;

- la première défenderesse a ensuite cité la seconde défenderesse en intervention et garantie ;

- en degré d'appel, la seconde défenderesse a demandé le rejet de la demande principale de la demanderesse, ou à tout le moins de la demande en garantie de la première défenderesse.

Les juges d'appel ont décidé que la demande principale de la demanderesse est non fondée et la demande en garantie de la première défenderesse sans objet.

14. En condamnant ensuite la demanderesse à une indemnité de procédure, non seulement à l'égard de la première défenderesse, mais aussi à l'égard de la seconde défenderesse, alors que ni la demande principale, ni la demande en garantie n'a créé un lien procédural entre la demanderesse et la seconde défenderesse, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.

Le moyen est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il condamne la demanderesse au paiement d'une indemnité de procédure à la seconde défenderesse pour les deux instances ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne la demanderesse à la moitié des dépens

Réserve le surplus des dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille seize par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160623.3