Belgian court ruled exclusive jurisdiction clause under Rome I Regulation overrides domestic law for franchise disputes.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's decision granting Belgian jurisdiction based on domestic franchise law. The appellant argued that an exclusive jurisdiction clause designating Luxembourg courts under the Brussels I Regulation (2001/44) should prevail over the mandatory Belgian law allowing local jurisdiction. The court held that the appellate judges failed to verify the validity of the jurisdiction clause before applying the domestic statute, thereby violating the principle of exclusive jurisdiction under EU law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 23.1 of Regulation (EC) No 44/2001; Article 4, paragraph 1 of the Act of 27 July 1961: An exclusive jurisdiction clause valid under EU law prevails over domestic mandatory provisions granting local jurisdiction, requiring the court to first assess the clause's validity before applying the domestic statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.14.0092.N
DJ ORTHOPEDICS LLC, société de droit de l'État du Delaware,
Me Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation,
contre
SPROFIT, s.p.r.l.,
Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2013 par la cour d'appel d'Anvers.
Le président de section Alain Smetryns a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
1. L'article 23.1 du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale dispose que si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties.
L'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée dispose que le concessionnaire lésé, lors d'une résiliation d'une concession de vente produisant ses effets dans tout ou partie du territoire belge, peut en tout cas assigner le concédant, en Belgique, soit devant le juge de son propre domicile, soit devant le juge du domicile ou du siège du concédant.
2. Une norme de droit international à effet direct dans l'ordre juridique interne prime une norme de droit interne contraire. Eu égard à ce principe général, l'application de l'article 23.1 du règlement (CE) n° 44/2001 prévaut sur celle de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1961, bien que cette disposition soit de droit impératif.
Le juge belge devant lequel le concessionnaire est cité en vertu de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1961, doit ainsi se déclarer incompétent lorsque le contrat de concession contient une clause valable au sens de l'article 23.1 du Règlement (CE) N° 44/2001, qui désigne la ou les juridiction(s) d'un autre État membre pour connaître des conflits nés dans le cadre de ce contrat de concession.
3. Les juges d'appel ont constaté qu'« il n'est pas contesté que la convention constitue une convention de concession de vente exclusive qui attribue à la défenderesse le droit de vendre sur le territoire du Benelux, les produits de la demanderesse mentionnés dans la convention », que « la demande de la défenderesse se fonde sur la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée », que « la demanderesse estime [...] que les tribunaux belges sont sans juridiction pour connaître du litige ensuite de la clause de compétence contenue à l'article 5.07 de la convention déclarant les tribunaux luxembourgeois exclusivement compétents » et que « la défenderesse conteste l'un et l'autre et conclut à la compétence du juge belge ».
Les juges d'appel ont considéré que « eu égard à l'article 4 de la loi du 27 juillet 1961, la contestation de la portée exacte de l'article 5.07 de la convention n'a de sens que s'il était décidé que cette loi est inapplicable », que « la loi du 27 juillet 1961 est applicable » et qu'« en vertu de l'article 4 de cette loi, le juge belge est en tout cas compétent pour connaître de la demande de la défenderesse fondée sur cette loi (...) ».
4. En déclarant ainsi le juge belge compétent sur la base de l'applicabilité de l'article 4, alinéa 1er, de la loi du 27 juillet 1961, sans examiner au préalable si l'article 5.07 de la convention de concession exclusive constitue une clause valable au sens de l'article 23.1 du règlement (CE) n° 44/2001, qui désigne le tribunal ou les tribunaux d'un autre État membre pour connaître des différends nés à l'occasion de la convention de concession exclusive, les juges d'appel n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
5. Les autres griefs ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il dit l'appel recevable ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, le président de section Alain Smetryns, les conseillers Koen Mestdagh, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du vingt-trois juin deux mille seize par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.
Traduction établie sous le contrôle du président de section Martine Regout et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le président de section,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160623.2