Belgian court quashes appeal on local tax due to missing administrative review before the municipal council.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate court's dismissal of the taxpayer's appeal regarding a local tax on vacant buildings. The taxpayer argued that the lower court erred by requiring an administrative appeal to the municipal council before filing a lawsuit, noting that the tax itself was the subject of the action rather than the council's decision. The court agreed, ruling that the administrative review is merely a prerequisite for admissibility, not the object of the judicial action, and thus the appeal was improperly dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1385undecies, alinéa 1er and 2, of the Code of Judicial Procedure; Article 10, alinéa 1er of the Law of 24 December 1996: In disputes over local taxes, the administrative appeal is a prerequisite for admissibility but the judicial action targets the tax itself, not the administrative decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.15.0148.F
S. B.,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Koekelberg, rue Jules Besme, 126,
contre
VILLE DE LA LOUVIÈRE, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à La Louvière, en l'hôtel de ville, place Communale, 1,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Paul Lefèbvre, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 avril 2015 par la cour d'appel de Mons.
Le 27 mai 2016, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente trois moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le troisième moyen :
Sur la fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il omet d'invoquer la violation de l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales :
Le texte de l'article 10 de la loi du 24 décembre 1996 reproduit au moyen est celui de l'article 10, alinéa 1er.
Il s'ensuit que le moyen, entaché d'une erreur matérielle manifeste dans la numérotation de la disposition légale visée, est pris de la violation de l'article 10, alinéa 1er, et non de l'article 10, alinéa 3, de la loi précitée.
La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.
Sur le fondement du moyen :
En vertu de l'article 569, alinéa 1er, 32°, du Code judiciaire, le tribunal de première instance connaît des contestations relatives à l'application d'une loi d'impôt.
L'article 1385undecies de ce code dispose, en son alinéa 1er, que, contre l'administration fiscale, et dans les contestations visées à l'article 569, alinéa 1er, 32°, l'action n'est admise que si le demandeur a introduit préalablement le recours administratif organisé par ou en vertu de la loi et, en son alinéa 2, que l'action est introduite au plus tôt six mois après la date de la réception du recours administratif au cas où ce recours n'a pas fait l'objet d'une décision et, à peine de déchéance, au plus tard dans un délai de trois mois à partir de la notification de la décision relative au recours administratif.
Suivant l'article 10, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, la décision prise par le collège des bourgmestre et échevins peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel la taxe a été établie.
À défaut d'une telle décision, la réclamation est réputée fondée en vertu de l'article 10, alinéa 2, de cette loi, qui précise que les articles 1385decies et 1385undecies du Code judiciaire sont applicables.
Enfin, l'article 11 de la même loi prévoit que les formes, délais ainsi que la procédure applicables aux recours visés à l'article 10 sont réglés comme en matière d'impôts d'État sur le revenu.
Il suit de ces dispositions qu'en matière de fiscalité communale, le juge est saisi des contestations relatives à l'application des règlements-taxes communaux et que, si la réclamation introduite devant le collège des bourgmestre et échevins contre une taxe communale est le préalable qui rend admissible l'action portée devant lui, ce n'est pas la décision administrative éventuellement rendue sur cette réclamation qui fait l'objet de l'action en justice mais la taxe établie en application du règlement-taxe.
L'arrêt n'a dès lors pu, sans violer les dispositions légales visées au moyen, considérer « qu'aucune disposition légale ne permet à un contribuable d'introduire directement un recours devant le tribunal de première instance [...] contre une taxe communale en cas de rejet de sa réclamation par le collège échevinal » et décider, sur cette base, « qu'en l'absence de toute demande formulée à l'encontre de la décision rendue par le collège communal [...] du
14 novembre 2011 [...], il y a lieu de déclarer l'appel non fondé ».
Le moyen est fondé.
Sur les autres griefs :
Il n'y a pas lieu d'examiner les autres moyens, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et qu'il statue sur le recours fiscal dirigé contre la taxe sur les immeubles bâtis inoccupés enrôlée pour l'exercice d'imposition 2009 ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Bruxelles.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout, les conseillers Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du dix-sept juin deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Regout A. Fettweis Chr. Storck
Requête
Requête : Version électronique non disponible
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160617.2