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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160616.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160616.7 Généré par l'IA

Belgian court upheld a local entertainment tax as not violating the prohibition on similar taxes to income tax.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160616.7
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal challenging a municipal entertainment tax imposed on event organizers. The appellant argued the tax violated the prohibition on local taxes similar to income tax, but the court found the levy was based on a per-attendee fee rather than gross revenue or turnover. Consequently, the court ruled the tax did not infringe upon the statutory ban because its calculation method differed fundamentally from prohibited income-based taxes.

Regeste Legislator

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Article 464, 1° du Code des impôts sur les revenus 1992; A local tax is not considered a prohibited tax similar to income tax if it is calculated on a per-attendee basis rather than on gross revenue or turnover.

Mots-clés

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prohibited local taxes income tax prohibition municipal entertainment tax gross revenue base per attendee fee droit d'obtenir une décision décision préjudicielle attaquable ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Article 464, 1° of the Code of Income Tax 1992

Jurisprudence citée

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Cour de cassation, 13 février 2014
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Texte complet

N° F.15.0089.N

LIVE NATION, s.p.r.l.,

Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,

contre

VILLE DE BRUXELLES,

Me Martin Jaspar, avocat au barreau de Bruxelles.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 (2011/RG/360) par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 26 novembre 2015.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

1. Aux termes de l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, les provinces, les agglomérations et les communes ne sont pas autorisées à établir des centimes additionnels à l'impôt des personnes physiques, à l'impôt des sociétés, à l'impôt des personnes morales et à l'impôt des non-résidents ou des taxes similaires sur la base ou sur le montant de ces impôts, sauf toutefois en ce qui concerne le précompte immobilier.

Une taxe locale, qui est fondée sur un des composants essentiels déterminant directement la base des impôts sur les revenus, constitue une taxe similaire interdite.

2. Une taxe communale sur les spectacles et les divertissements, qui impose aux organisateurs une taxe forfaitaire par spectateur si un des prix d'entrée ou perception assimilée est égal ou supérieur à un certain montant, n'est pas établie sur l'un des composants essentiels déterminant directement la base des impôts sur les revenus, comme les recettes brutes ou le chiffre d'affaires, et ne constitue, dès lors, pas une taxe similaire interdite au sens de l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992.

3. Les juges d'appel ont constaté que :

- le 15 décembre 2003, la défenderesse a adopté un règlement communal qui instaurait une taxe sur les spectacles, les divertissements et les manifestations assimilées ;

- la taxe s'élève à 0,85 euro par spectateur payant, lorsque l'un des prix d'entrée ou toute perception y assimilable atteint ou dépasse 20 euros.

Ils ont considéré que :

- ils interprètent l'article II (Taux) 2.5 du règlement-taxe en ce sens que la taxe s'élève à 0,85 euro par spectateur payant, lorsque l'un des prix d'entrée ou toute perception y assimilable atteint ou dépasse 20 euros indépendamment de savoir si le prix d'entrée effectivement payé par un spectateur est inférieur, égal ou supérieur à 20 euros ;

- suivant cette interprétation, la taxe communale n'a pas la nature d'une taxe similaire établie sur la base de l'impôt des sociétés ;

- le chiffre d'affaires augmente ou diminue suivant que plus ou moins de billets d'entrée sont vendus au prix supérieur ou inférieur à la limite de 20 euros, alors que la taxe calculée en fonction du nombre de spectateurs payants reste égale ;

- la base imposable ne concerne donc pas le chiffre d'affaires réalisé ou le prix d'entrée, comme le prétend la demanderesse ;

- cette situation n'est pas comparable à celle qui est à la base de l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2014, dans laquelle la taxe communale était calculée sur le montant brut de toutes les recettes, soustraction faite de la taxe sur la valeur ajoutée qui y était appliquée ;

- dans le règlement-taxe litigieux, la taxe n'est pas établie sur toutes les recettes, dès lors qu'aucune taxe n'est due si aucun des prix d'entrée n'atteint le montant de 20 euros ;

- lorsqu'un des prix d'entrée atteint ou dépasse le montant de 20 euros, la taxe n'est pas établie sur toutes les recettes, mais sur un montant forfaitaire par spectateur payant, quel que soit le montant réellement payé par celui-ci.

4. En considérant, par ces motifs, que le règlement-taxe communal n'impose pas les revenus bruts ou le chiffre d'affaires, mais un montant forfaitaire par spectateur payant lorsqu'un des prix d'entrée s'élève à 20 euros ou dépasse ce montant, et en en déduisant que le règlement ne viole pas l'article 464, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992, le juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

(...)

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du seize juin deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160616.7