Belgian court dismisses appeal against indictment order due to procedural closure and inadmissible appeal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed the appellate court's decision regarding the control of the investigation under Article 235bis of the Code of Criminal Instruction. The lower court had declared the defendant's appeal against the indictment order inadmissible, which legally closed the investigation proceedings. Consequently, the appellate court lost jurisdiction to exercise its ex officio control over the investigation's regularity after the closure. The higher court rejected the appeal on this ground while dismissing the remainder of the appeal as moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 420, paragraph 2; 135, paragraph 2; 235bis, paragraphs 1 and 2 of the Code of Criminal Instruction: An appeal against an indictment order that is declared inadmissible closes the investigation, rendering the chamber of accusation without jurisdiction to exercise ex officio control over the investigation's regularity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0234.F
DE B. P.
inculpé,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Philippe Vanlangendonck, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 27 janvier 2016 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt en copie certifiée conforme.
L'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe le 6 mai 2016.
Le 10 juin 2016, le demandeur a déposé une note en réponse aux conclusions du ministère public.
A l'audience du 15 juin 2016, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision déclarant irrecevable l'appel du demandeur dirigé contre l'ordonnance de renvoi :
Il résulte de l'article 420, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, que l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur l'appel formé contre une ordonnance de renvoi n'est susceptible d'un pourvoi en cassation par l'inculpé que lorsque son appel est lui-même recevable, à savoir dans les cas prévus à l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle.
L'arrêt attaqué déclare l'appel du demandeur irrecevable au motif qu'il n'a soulevé aucune exception d'incompétence devant la chambre du conseil et qu'il n'y a pas déposé de conclusions écrites soulevant un motif d'irrecevabilité ou d'extinction de l'action publique, une irrégularité, une omission ou une cause de nullité affectant un acte d'instruction ou l'obtention d'une preuve. Il ajoute que le demandeur ne soulève pas davantage d'omission ou de cause de nullité affectant l'ordonnance de renvoi.
Par ces considérations, la chambre des mises en accusation a justifié légalement sa décision.
Le pourvoi est, partant, irrecevable.
B. En tant que le pourvoi est formé contre la décision relative au contrôle de l'instruction réalisé sur la base de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle :
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle :
En vertu de l'article 235bis, §§ 1er et 2, du Code d'instruction criminelle, la chambre des mises en accusation peut contrôler d'office et doit contrôler sur la réquisition du ministère public ou à la requête d'une des parties la régularité de la procédure qui lui est soumise, tant lors du règlement de la procédure que dans les autres cas de saisine.
La mise en œuvre du contrôle de la régularité de l'instruction suppose toutefois que cette procédure soit toujours en cours.
Le constat, par la chambre des mises en accusation, de l'irrecevabilité de l'appel de l'inculpé a, lorsque cet appel vise une ordonnance réglant la procédure, pour effet de clôturer l'instruction.
Dès la clôture de l'instruction, la chambre des mises en accusation est sans juridiction pour exercer le contrôle d'office visé à l'article 235bis précité.
Il s'ensuit qu'après avoir déclaré irrecevable l'appel du demandeur dirigé contre l'ordonnance de renvoi de la chambre du conseil du 21 mai 2015, la chambre des mises en accusation était sans pouvoir pour contrôler l'instruction.
Il n'y pas lieu d'examiner le moyen du demandeur devenu sans objet en raison de l'illégalité sanctionnée.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué en tant que, statuant en application de l'article 235bis du Code d'instruction criminelle, il constate que l'instruction n'est entachée d'aucune irrégularité ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et laisse l'autre moitié de ceux-ci à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de septante et un euros un centime dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Pierre Cornelis, Françoise Roggen, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du quinze juin deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Michel Nolet de Brauwere, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
F. Roggen P. Cornelis B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160615.3