Cassation court dismisses appeal on procedural grounds, citing lack of interest and inadmissibility of time limit arguments.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal against a second-instance acquittal, ruling the proceeding inadmissible due to a lack of legal interest. The appellant argued that the reasonable time limit for proceedings was violated, claiming a seven-year delay between the 2005 incident and 2009 police interrogations. The court dismissed this claim because the appeal challenged a decision acquitting the defendant, which lacks standing, and because the lower court's assessment of the time limit was within its sovereign authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6.1 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; An appeal against an acquittal is inadmissible due to lack of interest, and challenges to the reasonable time limit assessment are subject to sovereign judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0430.N
J. J.,
prévenu, détenu,
demandeur en cassation,
Me Manuël Huygaerts, avocat au barreau de Turnhout.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 mars 2016 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L'arrêt acquitte le demandeur des faits mis à sa charge sous la prévention A.III de la cause I et sous la prévention D de la cause II.
En tant qu'il est également dirigé contre cette décision, le pourvoi est irrecevable à défaut d'intérêt.
Sur le premier moyen :
2. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt ne peut considérer que le délai raisonnable n'a pas été dépassé et cette décision n'est pas légalement justifiée ; l'arrêt ne précise pas le point de départ ou le point final du délai raisonnable ; le fait le plus ancien date du 25 avril 2005 ; le demandeur n'était obligé de prendre des mesures pour sa défense qu'après avoir été interrogé par un gardien de la préservation de la nature le 27 août 2008 et puis après l'avoir été par la police le 20 avril 2009, après avoir reçu un ordre de cessation le 17 avril 2009 ; une période de sept années et demi s'est donc écoulée ; l'affaire n'est pas complexe : il n'y a pas eu de rapport d'expertise qui ait été ordonné, pas de mesures d'instruction complexes exécutées, il n'y a pas eu une quantité exceptionnelle d'éléments de preuve et il n'y a pas eu beaucoup de témoins; les juges d'appel renvoient à l'attitude du demandeur, mais il ne semble pas qu'il n'ait pas coopéré, alors qu'il a le droit d'exercer des voies de recours.
3. En tant qu'il oblige la Cour à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
4. En se référant à l'attitude du demandeur pendant l'ensemble de l'instruction, l'arrêt ne considère pas que le demandeur n'a pas coopéré ou qu'il a exercé à tort des voies de recours.
Reposant, dans cette mesure, sur une lecture erronée de l'arrêt, le moyen manque en fait.
5. Lorsqu'il apprécie la condition du délai raisonnable, le juge doit se placer au moment de sa décision. Il ne doit par conséquent pas préciser le point final de ce délai raisonnable.
En l'absence de conclusions déposées à cette fin, le juge n'est pas obligé de préciser expressément le point de départ du délai raisonnable.
6. Lorsqu'il apprécie le délai raisonnable, le juge peut effectivement tenir compte du grand nombre de faits du chef desquels un prévenu est poursuivi, même si l'instruction des faits ne requiert pas d'actes d'instruction complexes.
7. En tant qu'il se fonde sur d'autres prémisses juridiques, le moyen manque en droit.
8. Pour le surplus, le moyen critique l'appréciation souveraine par le juge du caractère raisonnable du délai et, partant, est irrecevable.
(...)
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du quatorze juin deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160614.2