Civil court dismisses appeal regarding five-year prescription interruption timing in tort liability cases.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cour de cassation dismissed the appeal against a lower court ruling that declared a claim for damages prescribed. The plaintiffs argued the prescription period should start from the initial project knowledge in 2002, while the appellate court determined it began with each payment made between 2002 and 2006. The supreme court upheld the lower court's finding that the claim was time-barred because the last payment occurred in February 2006, rejecting the argument that the filing date in 2011 interrupted the prescription.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 2262bis, § 1er, alinéa 2 du Code civil; Article 2244 du Code civil: The five-year prescription period for extracontractual liability begins when the damage is known; a lawsuit interrupts this period only if filed after the prescription has already started to run.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.15.0103.F
1. M. L. et
2. C. F.,
3. C. R. et
4. C. V.,
5. D. F. et
6. M. C.,
7. BRASSERIE D., société privée à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Leuze-en-Hainaut (Tourpes), rue Basse, 5,
8. VILLE DE LEUZE-EN-HAINAUT, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Leuze-en-Hainaut, en l'hôtel de ville, avenue de la Résistance, 1,
demandeurs en cassation,
représentés par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
contre
1. INFRABEL, société anonyme de droit public, dont le siège social est établi à Saint-Gilles, place Marcel Broodthaers, 2,
2. TUC RAIL, société anonyme dont le siège social est établi à Saint-Gilles, avenue Fonsny, 39,
défenderesses en cassation,
représentées par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 mars 2014 par la cour d'appel de Mons.
Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
L'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil dispose que toute action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.
En vertu de l'article 2244, alinéas 1er et 2, de ce code, une citation en justice, signifiée à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forme l'interruption civile jusqu'au prononcé d'une décision définitive.
Cet effet interruptif ne saurait toutefois se produire avant que le délai de prescription ait pris cours.
Le moyen, qui est tout entier fondé sur le soutènement qu'il suffit, pour faire échec à la prescription, que la victime agisse en justice dans les cinq ans de la survenance du fait générateur du dommage, sans qu'il faille examiner quand la prescription a pris cours, manque en droit.
Sur le second moyen :
Après avoir énoncé que « les règles de l'article 2262bis, alinéa 2, [du Code civil], soit la prescription quinquennale, sont d'application », l'arrêt relève que, « dès le début des travaux, le montant de ceux-ci était connu, de même que la participation de [la huitième demanderesse], pour compte de qui il appartiendrait, jusqu'à hauteur de 20 p.c. de ceux-ci », qu'« il résulte de la pièce intitulée ‘récapitulatif des dépenses - bassin d'orage' [...] que des paiements sont prévus à différentes dates échelonnées entre 2002 et 2006 » et qu'« il y a [...] lieu de se baser sur ce document récapitulatif à défaut de toute autre pièce fournie par [la huitième demanderesse] ». Il considère, sur la base de ces énonciations, que « le délai de prescription a donc commencé à courir à partir de chaque décaissement successif ».
Il considère ensuite que « seuls les décaissements postérieurs au 16 mars 2006 pourraient être pris en considération » dès lors que « la demande de [la huitième demanderesse a] été formulée pour la première fois au fond par ses conclusions du 17 mars 2011 ».
L'arrêt, qui considère ainsi que seules les conclusions du 17 mars 2011 introduisaient pour la première fois une demande de remboursement de la huitième demanderesse, répond aux conclusions de cette dernière qui soutenait avoir introduit cette demande par de premières conclusions déposées le 26 août 2010.
Le moyen manque en fait.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de neuf cent quatre-vingt-trois euros cinquante et un centimes envers les parties demanderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, le président de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte
M. Lemal M. Regout Chr. Storck
Requête
1er feuillet
REQUETE EN CASSATION
________________________
Pour : 1°. M. L. et
2°. C. F.,
3°. C. R. et
4°. C. V.,
5°. D. F. et
6°. M. C.,
7°. la s.p.r.l. BRASSERIE D., dont le siège social est établi à 7904 Leuze-en-Hainaut (Tourpes), rue Basse, 5,
8°. la ville de Leuze-en-Hainaut, représentée par son Collège communal, dont les bureaux sont établis à 7900 Leuze-en-Hainaut,
Hôtel de Ville, avenue de la Résistance, 1,
-
demandeurs,
assistés et représentés par Me Jacqueline Oosterbosch, avocate à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 4020 Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile,
2ème feuillet
Contre : 1°. la s.a. de droit public INFRABEL, dont le siège social est établi à
1060 Saint-Gilles, place Marcel Broodthaers, 2, inscrite à la BCE
sous le n° 0869.763.267,
2°. la s.a. TUC RAIL, dont le siège social est établi à 1060 Saint-Gilles,
avenue Fonsny, 39, inscrite à la BCE sous le n° 0447.914.029,
défenderesses.
A Messieurs les Premier Président et Présidents, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation,
Messieurs, Mesdames,
Les demandeurs ont l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre les parties par la deuxième chambre de la cour d'appel de Mons le 25 mars 2014 (n° 2012/RG/548).
Les faits et antécédents de la cause, tels qu'ils ressortent des pièces auxquelles votre Cour peut avoir égard, peuvent être ainsi brièvement résumés.
En 1993, dans le cadre des études préalables à l'installation de la ligne TGV sur le territoire de la ville de Leuze-en-Hainaut, ici huitième demanderesse, il est apparu que l'égouttage existant à hauteur de certaines voiries n'était pas suffisant pour évacuer les quantités supplémentaires d'eau provenant des ouvrages envisagés. La SA Tuc Rail, bureau d'études de la SNCB, a proposé soit d'augmenter le diamètre de certains tuyaux, soit de créer un bassin d'orage, privilégiant cette dernière solution. La ville de Leuze a finalement retenu la première solution.
3ème feuillet
Début avril 1998, la région en cause a connu des précipitations importantes à la suite desquelles les consorts L., R. et F. (ci-après : les riverains), actuels demandeurs 1° à 6°, furent inondés. Un expert fut désigné par ordonnance de référé du 7 octobre 1998. Fin décembre 1999, la région a de nouveau connu ce même phénomène touchant les mêmes riverains ainsi que la Brasserie D. (ci-après : la brasserie), septième demanderesse. L'expertise fut étendue à ces inondations par ordonnance du 8 mars 2000. D'autres inondations survinrent en juin 2000, mars 2001 et juin 2002, entraînant une nouvelle extension de l'expertise par ordonnances des 28 février 2001 et 14 septembre 2005. En juin 2000, il fut décidé de construire un bassin d'orage à charge de qui il appartiendra. Ce chantier, financé par la ville de Leuze et la Région wallonne, fut terminé en décembre 2006 et, depuis lors, plus aucune inondation n'est à déplorer sur les lieux.
L'expert B. a déposé son rapport définitif les 10 septembre 2007 (en ce qui concerne la brasserie) et 30 décembre 2009 (en ce qui concerne les riverains). Il a retenu l'entière responsabilité de la SNCB et de Tuc Rail en ce qu'elles n'ont pas tenu compte du dimensionnement trop faible du réseau d'égouttage existant et n'ont pas prévu de bassin d'orage, et a évalué les préjudices des sinistrés.
La brasserie a cité, afin d'être indemnisée, les SA Tuc Rail et SNCB Holding par exploit du 16 septembre 2009, ainsi que la SA Infrabel par exploit du 11 juin 2010, laquelle a appelé la ville de Leuze en intervention et garantie par exploit du 26 août 2010.
Les riverains ont pareillement cité les SA Tuc Rail et SNCB Holding, en réclamant l'indemnisation de leurs préjudices, par exploit du 19 juillet 2010. La ville de Leuze a fait intervention volontaire dans cette procédure par requête du 2 septembre 2010, afin d'obtenir le remboursement de son intervention dans les travaux de construction du bassin d'orage qu'elle fut contrainte de réaliser pour mettre un terme aux inondations répétées, soit 202.674 euro en principal.
4ème feuillet
Par jugement du 15 mars 2012, le tribunal de commerce de Tournai, après avoir joint les causes et constaté que la SNCB doit être mise hors de cause dès lors que les activités à l'origine du litige furent reprises par Infrabel au 1er janvier 2005, a considéré qu'en participant sans réserve aux expertises judiciaires, lesquelles avaient pour but non seulement de chiffrer les dommages mais aussi de préciser les responsabilités, les sociétés mises en cause ont tacitement renoncé à la prescription acquise et ne peuvent dès lors plus l'opposer. Ecartant toute force majeure déduite du caractère exceptionnel des précipitations survenues, le tribunal a retenu que la responsabilité des actuelles défenderesses est engagée pour n'avoir pas pris les mesures efficaces afin que les travaux ne causent pas de préjudices, alors qu'elles étaient conscientes du risque, tandis que la ville de Leuze n'a commis aucune faute en optant pour une solution présentée par Tuc Rail comme supprimant le risque d'inondation mais qui s'est avérée insuffisante et inadéquate. Le quantum des dommages n'étant pas contesté, le jugement a condamné Tuc Rail à indemniser les riverains et a condamné solidairement les défenderesses à indemniser la brasserie et à rembourser le coût exposé par la ville de Leuze.
Les défenderesses ont interjeté appel par requête du 4 juin 2012. Les riverains et la ville de Leuze ont poursuivi la confirmation du jugement, seule la brasserie formant un appel incident subsidiaire contre la ville de Leuze. Les défenderesses ont opposé, à titre principal, la prescription des actions dirigées contre eux et ont dirigé, à titre infiniment subsidiaire, une action en garantie contre la ville de Leuze.
L'arrêt attaqué reçoit les appels, dit l'appel principal fondé et l'appel incident sans objet, met le jugement à néant, déclare prescrites les demandes formées par l'ensemble des préjudiciés, actuels demandeurs, et les condamne aux frais et dépens des deux instances.
A l'encontre de cet arrêt, les demandeurs croient pouvoir proposer les moyens suivants.
5ème feuillet
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Dispositions légales violées
- les articles 1382, 2244, § 1er, et 2262bis, § 1er, du Code civil,
- les articles 17, 18 et 584 du Code judiciaire.
Décision critiquée
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- Après avoir constaté que :
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- "le litige concerne les dégâts provoqués par les inondations, survenues - après l'installation de la ligne TGV dans la région de Tourpes en 1993 - les 7 avril 1998, 26 décembre 1999, 3 juin 2000, 18 mars 2001 et 7 juin 2002, dans les rues ..., ... et ... à Tourpes" (arrêt, p. 2);
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- "en date du 26 août 1998, une procédure fut initiée par la Ville de Leuze, en référé, devant le président du tribunal de commerce de Tournai; les riverains font intervention volontaire à la cause; pas la Brasserie D.. Une décision en référé du 7 octobre 1998 désigne l'expert B. avec mission d'examiner le système d'égouttage des rues concernées et de dire, notamment, si les travaux effectués par les parties S.A. TUC Rail, S.N.C.B. et Ville de Leuze permettaient un écoulement suffisant des eaux de ruissellement, et de décrire les travaux et systèmes qui devraient être établis pour éviter toute inondation, la mission d'expertise étant pour le surplus particulièrement détaillée. Cette expertise est ordonnée «sous réserve de tous droits des parties». Suite à de nouvelles inondations ayant eu lieu le 26 décembre 1999, les riverains déposèrent des conclusions le 10 février 2000, pour étendre la mission d'expertise à ces inondations, à défaut d'accord amiable des parties en
- 6ème feuillet
-
-
- cause. Un jugement du 8 mars 2000 fait droit à cette demande d'extension (et) confirme pour le surplus les termes et les réserves de la mission confiée à l'expert B.. De nouvelles inondations eurent ensuite lieu à une date fixée entre le 3 et le 6 juin 2000. Il n'y a pas eu d'extension de la mission de l'expert par voie judiciaire mais il résulte d'une déclaration des riverains actée dans un jugement de référé subséquent du 14 septembre 2005, que les parties avaient convenu amiablement d'étendre la mission à cet événement" (arrêt, p. 5);
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- "parallèlement à cette procédure, la Brasserie D. a initié une procédure en référé, contre la SA TUC Rail, la SNCB et la Ville de Leuze (...). Les préliminaires (du) rapport ont été déposés le 21 mars 2002 et les conclusions le 11 décembre 2006" (arrêt, p. 6);
-
- "en l'espèce la citation en référés du 26 août 1998 est dirigée par la Ville de Leuze contre les (défenderesses) et contre les sociétés Intercom et Belgacom, impétrants, dont les câbles peuvent être mis en cause; le jugement qui désigne expert les maintient à la cause; ils seront mis hors cause, de l'accord de toutes les autres parties lors de la réunion d'expertise du 7 juin 2000" (arrêt, p. 10),
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- l'arrêt attaqué déclare prescrites les demandes formées par les demandeurs par citations au fond des 16 décembre 2009 (septième demanderesse) et 19 juillet 2010 (demandeurs 1° à 6°) et par conclusions du 17 mars 2011 (huitième demanderesse), et les condamne aux frais et dépens des deux instances, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, en particulier, pour les motifs que (arrêt, pp. 11-12) :
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- "En cumulant les deux conditions pour que la prescription prévue à l'article 2262 bis alinéa 2 commence à courir, il faut constater que celle-ci a commencé à courir au plus tard le lendemain de l'inondation du 7 juin 2002, soit le 8 juin 2002 et qu'elle est donc acquise le 8 juin 2007.
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- 7ème feuillet
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- La prescription de cinq ans a donc commencé à courir le lendemain du 7 juin 2002 en ce qui concerne les riverains et le 22 mars 2002 en ce qui concerne la Brasserie, soit à des dates éloignées de plus de cinq ans par rapport aux citations au fond.
- Il appartient alors aux parties qui prétendent que la prescription a été interrompue antérieurement aux procédures au fond, de rapporter la preuve de l'existence d'un acte interruptif de prescription.
- La citation en justice interrompt valablement la prescription, aux termes de l'article 2244 du Code civil.
- (...)
- La notion de citation interruptive de prescription n'est pas à comprendre au sens strict. Elle vise tout acte par lequel une personne introduit une demande en justice tendant à faire reconnaître son droit. L'effet interruptif de la prescription attaché à la citation est limité à la dette dont elle vise la condamnation (...).
- Il faut considérer qu'en l'espèce, les citations en référé visaient à la désignation des causes des sinistres ayant provoqué les dommages et donc qu'elles sont susceptible(s) d'interrompre la prescription.
- Les citations en référé antérieures au 22 mars 2002 n'ont pas pu interrompre la prescription qui n'avait pas encore commencé de courir.
- Il convient donc d'examiner les actes de procédure postérieurs".
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- L'arrêt relève ensuite que :
- la brasserie, septième demanderesse, "ne fait état d'aucun acte de procédure qu'elle aurait initié à une date susceptible d'interrompre la prescription ou d'une autre demande procédurale qui aurait pour effet d'interrompre la prescription. Or la charge de la preuve lui incombe. La prescription est donc acquise à son égard" (arrêt, p. 12);
- en ce qui concerne les riverains, "il résulte de l'ordonnance de référés du 7 octobre 1998 qu'ils ont fait intervention volontaire dans le cadre de la citation introduite par la Ville de Leuze. Ils ont déposé des conclusions en date du 18 avril 2005 en vue d'étendre la mission de l'expert aux nouvelles inondations ainsi qu'il résulte de la décision en référés prononcée le 14 septembre 2005. (...) Or ils ne déposent pas ces conclusions, et ne démontrent pas
- 9ème feuillet
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- qu'ils ont formulé une demande au fond susceptible d'interrompre la prescription. Une simple demande d'extension de mission ne peut avoir d'effet interruptif de prescription. Leur demande au fond n'a été introduite que par citation du 19 juillet 2010 et la prescription est donc acquise. Il s'ensuit que leur demande est également prescrite" (arrêt, p. 13);
- "force est de constater que la Ville de Leuze, à qui incombe la charge de prouver que le délai de prescription a été interrompu, ne fournit aucune pièce justificative à cet égard" (arrêt, p. 16).
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Griefs
En vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil, l'action en réparation d'un dommage fondée sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable.
Aux termes de l'article 2244, § 1er, alinéas 1er et 2, du même code, une citation en justice, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, forment l'interruption civile de la prescription. Une citation en justice interrompt celle-ci jusqu'au prononcé d'une décision définitive.
Après avoir constaté que, par ordonnance de référé du 7 octobre 1998, un expert fut chargé d'une mission classique consistant à décrire et apprécier la situation litigieuse ainsi que les travaux à effectuer pour y remédier, de donner un avis sur les responsabilités des parties impliquées dans les inondations, d'examiner les causes des préjudices des parties sinistrées par celles-ci et de les évaluer, et que cette expertise fut successivement étendue aux inondations ultérieures, l'arrêt attaqué décide "qu'en l'espèce, les citations en référé visaient à la désignation des causes des sinistres ayant provoqué les dommages et donc qu'elles sont susceptible(s) d'interrompre la prescription" mais considère que "les citations en référé antérieures au 22 mars
10ème feuillet
2002 n'ont pas pu interrompre la prescription qui n'avait pas encore commencé à courir". Il relève ainsi que les demandeurs, créanciers de responsabilité, ont procédé à une citation en justice qui est "susceptible d'interrompre la prescription" mais décide que cette citation est en quelque sorte prématurée, la prescription n'ayant pas commencé à courir au moment où elle fut effectuée.
En vertu des articles 17, 18 et 584 du Code judiciaire, et de l'article 1382 du Code civil, la victime d'un dommage a qualité et intérêt pour agir, dès la survenance de celui-ci, aux fins de sa réparation. L'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil se borne à énoncer le moment ultime auquel elle doit agir à cette fin.
Il se déduit de cette dernière disposition et de l'article 2244, § 1er, alinéas 1er et 2, du Code civil que le juge, qui relève qu'une procédure en référé fut lancée immédiatement après le (premier) fait dommageable, autrement dit que la victime d'un dommage a agi en justice immédiatement au moyen d'une citation qui est "susceptible d'interrompre la prescription" - avec cet effet, découlant de l'article 2244, § 1er, que la citation interrompt la prescription jusqu'au prononcé d'une décision définitive -, n'a plus à examiner quand le délai de prescription a pris cours, s'il a éventuellement été interrompu et si la partie dont la responsabilité est recherchée a éventuellement tacitement renoncé à la prescription acquise. Ces questions ne se posent en effet que si, précisément, la victime n'a pas introduit, dans le délai de cinq ans après le fait générateur de son dommage, une demande visant la reconnaissance de son droit dirigée contre les personnes qu'elle estime responsable.
Ayant "considér(é) qu'en l'espèce, les citations en référé visaient à la désignation des causes des sinistres ayant provoqué les dommages et donc qu'elles sont susceptibles d'interrompre la prescription", autrement dit que les victimes de ces dommages ont immédiatement introduit une action en justice qui est de nature à interrompre la prescription de l'action en réparation desdits dommages, l'arrêt attaqué, qui décide que "les citations antérieures au 22 mars 2002 n'ont pas pu interrompre le délai de prescription qui n'avait pas encore commencé à courir" et que l'action ultérieurement lancée au fond est prescrite, n'est pas légalement justifié (violation de toutes les dispositions visées au moyen).
11ème feuillet
Développements
Le premier moyen n'appelle que de brefs développements.
Après avoir décidé que les citations en référé, postérieures au premier fait dommageable, étaient "susceptible(s) d'interrompre la prescription" de l'action en réparation de ce dommage - ce qui se conçoit lorsque, ainsi que le constate l'arrêt attaqué, dans le cadre de l'expertise ordonnée par le juge des référés, un accord est intervenu entre toutes les parties à cette expertise en vue de mettre hors de cause les sociétés Intercom et Belgacom, dont la responsabilité était initialement recherchée, ce dont il se déduit que la responsabilité des faits dommageables était bien débattue dans ce cadre -, l'arrêt attaqué retient néanmoins que ces citations n'ont pas interrompu la prescription pour le motif, erroné, que celle-ci "n'avait pas encore commencé de courir" (arrêt, p. 12).
Ceci revient à reprocher aux victimes, actuelles demanderesses, d'avoir en quelque sorte agi prématurément aux fins d'obtenir la réparation de leur préjudice, alors que, dès la survenance du premier fait dommageable, soit en l'espèce le 7 avril 1998, elles disposaient de la qualité et de l'intérêt requis pour agir à cette fin, l'article 2262bis, § 1er, alinéa 2, du Code civil se bornant à énoncer le moment ultime auquel la citation doit intervenir et cette citation interrompant, en vertu de l'article 2244, § 1er, alinéas 1er et 2, du même code, la prescription de l'action en réparation jusqu'au prononcé d'une décision définitive.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Disposition violée
L'article 149 de la Constitution.
12ème feuillet
Décision critiquée
- L'arrêt attaqué énonce que, "par conclusions déposées et visées le 17 mars 2011, la Ville de Leuze forme une demande incidente contre la S.A. TUC Rail, la S.N.C.B. et la S.A. INFRABEL, visant à leur condamnation solidaire, in solidum ou l'un à défaut de l'autre au paiement de la somme de 202.674 euro , outre les intérêts représentant sa participation au coût du bassin d'orage réalisé par la Région Wallonne, ainsi que la somme de 12.179,53 euro représentant les frais d'expertise dont elle a fait l'avance, ainsi que les frais et dépens de l'instance" (arrêt, p. 4), décide que cette demande de la huitième demanderesse est prescrite et la condamne, conjointement avec les autres demandeurs, aux frais et dépens des deux instances, pour tous ses motifs réputés ici intégralement reproduits et, en particulier, en ce qui concerne l'interruption de la prescription, pour les motifs que :
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- "Il y a lieu de distinguer le cas de la Ville de Leuze qui forme en date du 17 mars 2011, une demande reconventionnelle contre la S.A. TUC Rail et la S.A. INFRABEL visant au règlement de sa quote-part dans la réalisation du bassin d'orage.
- (...)
- Quant à la date de la connaissance du dommage, dont la charge de la preuve incombe à la Ville de Leuze, il appert que dès le début des travaux, le montant de ceux-ci était connu, de même que la participation de la Ville de Leuze, pour compte de qui il appartiendrait, à hauteur de 20% de ceux-ci.
- Si le chantier a débuté en avril 2002, il résulte de la pièce intitulée «récapitulatif des dépenses - bassin d'orage», annexe 32/1 au rapport d'expertise, versée au dossier des riverains, que des paiements sont prévus à différentes dates échelonnées entre 2002 et 2006.
- (...)
- Il y a (...) lieu de se baser sur ce document récapitulatif, à défaut de toute autre pièce fournie par la Ville de Leuze.
- Le délai de prescription a donc commencé à courir à partir de chaque décaissement successif.
- 13ème feuillet
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-
- Il résulte que, la demande de la Ville de Leuze ayant été formulée pour la première fois au fond par ses conclusions du 17 mars 2011, les décaissements antérieurs à 5 ans ne peuvent être pris en considération, la demande étant prescrite.
- Dès lors seuls les décaissements postérieurs au 16 mars 2006 pourraient être pris en considération.
- Or, il résulte de ce document que le dernier versement est intervenu le 20 février 2006.
- (...)
- La demande est donc prescrite" (arrêt, pp. 14, 16 et 17).
-
Griefs
L'arrêt attaqué considère, d'une part, que, "quant à la date de la connaissance du dommage, (...) il appert que dès le début des travaux, le montant de ceux-ci était connu, de même que la participation de la Ville de Leuze, pour compte de qui il appartiendrait, à hauteur de 20% de ceux-ci" et que "le chantier a débuté en avril 2002", et, d'autre part, "que des paiements sont prévus à différentes dates échelonnées entre 2002 et 2006", que "le délai de prescription a donc commencé à courir à partir de chaque décaissement successif" et "que le dernier versement est intervenu le 20 février 2006".
Il laisse ainsi incertain s'il retient que le délai de prescription opposable à la huitième demanderesse a pris cours en avril 2002 ou en février 2006, tout en retenant qu'aucun acte interruptif n'a été posé par cette partie. Il est, partant, entaché d'ambiguïté et dès lors irrégulièrement motivé (violation de l'article 149 de la Constitution).
Si l'arrêt attaqué doit être lu comme faisant courir ce délai de prescription à chaque décaissement effectif, et donc in fine au 20 février 2006, il n'est pas régulièrement motivé en tant qu'il énonce que "la demande de la Ville de Leuze a(...) été formulée pour la première fois au fond par ses conclusions du 17 mars 2011", pour en déduire que "seuls les décaissements
14ème et dernier feuillet
postérieurs au 16 mars 2006 pourraient être pris en considération". La huitième demanderesse faisait en effet valoir que, dans le cadre des procédures mues au fond par les riverains et, ensuite, de l'action en intervention forcée dirigée contre elle par la s.a. Infrabel, elle avait, "par conclusions des 26 août 2010 et 17 mars 2011, (...) sollicit(é) la condamnation solidaire de la SA TUC RAIL et INFRABEL à lui rembourser la somme de 202.674,00 euro consacrée à la construction du bassin d'orage" (ses concl. app. synth., p. 5). L'arrêt ne répond par aucune considération à ce moyen déduit de ce que la première demande de condamnation des parties adverses fut formulée non le 17 mars 2011 mais le 26 août 2010, ce dont il se déduit que devaient être pris en considération les décaissements postérieurs non au 16 mars 2006 mais au 25 août 2005 (violation de l'article 149 de la Constitution).
PAR CES CONSIDERATIONS,
l'avocate à la Cour de cassation soussignée, pour les demandeurs, conclut qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué; ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de la décision annulée; renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel; statuer comme de droit quant aux dépens.
Jacqueline Oosterbosch
Le 6 mars 2015
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160610.3