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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160609.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160609.4 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal on maritime liability limitation regarding inland vessels under 1976 London Convention.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160609.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a lower court ruling on maritime liability limitations. The appellant argued that the 1976 London Convention should apply to all vessels, but the court found the national law explicitly limited the Convention's exclusion clauses to sea-going ships only. Consequently, the court upheld the lower court's decision that the respondent could limit liability for actions concerning inland navigation vessels under specific domestic provisions.

Regeste Legislator

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Articles 1er c) and 9 of the Law of 11 April 1989; The 1976 Limitation of Liability Convention applies to inland vessels but excludes specific actions for sea-going ships, creating no contradiction when domestic law restricts the Convention's scope to inland navigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
maritime liability limitation 1976 London Convention inland navigation vessels sea-going ships Belgian maritime law limitation of liability regime legal contradiction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er, c) of the Law of 11 April 1989
Il ressort de l'article 1er, c), de la loi précitée qu'en ce qui concerne les bâtiments de mer, ces actions sont exclues de l'application de la limitation de la responsabilité telle qu'elle est régie par cette convention.
Article 9 of the Law of 11 April 1989
Article 14 of the Law of 11 April 1989
L'article 16 de cette loi dispose que celui qui est responsable de l'événement qui a fait couler ou échouer le bâtiment est tenu de payer à l'autorité les frais résultant pour celle-ci de l'exécution d'office des mesures ordonnées et des opérations exécutées en vertu de l'article 14.
Article 16 of the Law of 11 April 1989
L'article 16 de cette loi dispose que celui qui est responsable de l'événement qui a fait couler ou échouer le bâtiment est tenu de payer à l'autorité les frais résultant pour celle-ci de l'exécution d'office des mesures ordonnées et des opérations exécutées en vertu de l'article 14.
Article 18 of the Law of 11 April 1989
Suivant l'article 18 de la même loi, le propriétaire d'un navire de mer, qui, en vertu de l'article 16, est débiteur du paiement des frais, peut limiter sa responsabilité lors de ce paiement aux montants fixés dans cet article.

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Texte complet

N° C.15.0433.N

GEMEENTELIJK HAVENBEDRIJF ANTWERPEN,

Me Paul Wouters, avocat à la Cour de cassation,

contre

1. KAYAK MARITIME SERVICES, s.p.r.l.,

2. P. B.,

Me Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 avril 2015 par la cour d'appel d'Anvers.

L'avocat général André Van Ingelgem a déposé des conclusions écrites le 7 avril 2016.

Le président de section Eric Dirix a fait rapport.

L'avocat général André Van Ingelgem a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Aux termes de l'article 1er, c), de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime, la Convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes, faite à Londres le 19 novembre 1976, sortira son plein et entier effet, sauf les alinéas d) et e) du paragraphe 1er de l'article 2 de cette convention.

2. Il ressort de cet article et de la genèse de la loi que le législateur a ainsi fait application, en ce qui concerne les bâtiments de mer uniquement, de l'article 18 de la Convention du 19 novembre 1976, en vertu duquel tout État peut se réserver le droit d'exclure l'application de l'article 2, § 1er, alinéas d) et e), précité de cette convention.

3. En vertu de l'article 9 de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime, qui a adapté l'article 273, § 1er, 1°, du Code de commerce, l'article 2, § 1er, alinéas d) et e), de la Convention du 19 novembre 1976 s'applique aux bâtiments de navigation intérieure et aux bâtiments et engins flottants y assimilés.

4. Il ressort de la genèse de la loi que le législateur a ainsi fait application de l'article 15, § 2, a), de la Convention du 19 novembre 1976, en vertu duquel un État peut réglementer, par des dispositions expresses de sa législation nationale, le régime de la limitation de la responsabilité qui s'applique aux navires qui sont, en vertu de la législation dudit État, destinés à la navigation sur les voies d'eau intérieures.

5. La loi du 11 avril 1989 ne contient donc aucune contradiction interne ou incohérence en disposant que l'article 2, § 1er, alinéas d) et e), de la Convention du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes ne s'applique pas aux bâtiments de mer mais bien aux bâtiments de navigation intérieure.

6. Les juges d'appel ont, ainsi, pu considérer, sans méconnaître le principe de la sécurité juridique ni violer les dispositions constitutionnelles et légales invoquées, que la première défenderesse avait le droit d'invoquer la Convention du 19 novembre 1976 et l'article 273, § 1er, 1°, du Code de commerce pour limiter sa responsabilité concernant les actions visées à l'article 2, § 1er, alinéas d) et e), de cette convention.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

7. Aux termes de l'article 14 de la loi du 11 avril 1989 portant approbation et exécution de divers actes internationaux en matière de navigation maritime, l'autorité peut d'office et aux risques et périls du propriétaire et du responsable de l'événement qui a fait couler ou échouer le bâtiment : a) renflouer, enlever, détruire ou rendre inoffensif un bâtiment coulé, naufragé, échoué ou abandonné, y compris tout ce qui se trouve ou se trouvait à bord, b) enlever, détruire ou rendre inoffensive la cargaison du bâtiment.

L'article 16 de cette loi dispose que celui qui est responsable de l'événement qui a fait couler ou échouer le bâtiment est tenu de payer à l'autorité les frais résultant pour celle-ci de l'exécution d'office des mesures ordonnées et des opérations exécutées en vertu de l'article 14.

Suivant l'article 18 de la même loi, le propriétaire d'un navire de mer, qui, en vertu de l'article 16, est débiteur du paiement des frais, peut limiter sa responsabilité lors de ce paiement aux montants fixés dans cet article.

8. Les actions relatives aux mesures prévues aux articles 14, alinéas a) et b), de la loi du 11 avril 1989 sont similaires aux actions énoncées à l'article 2, § 1er, alinéas d) et e), de la Convention du 19 novembre 1976 sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes.

Il ressort de l'article 1er, c), de la loi précitée qu'en ce qui concerne les bâtiments de mer, ces actions sont exclues de l'application de la limitation de la responsabilité telle qu'elle est régie par cette convention.

Il ressort toutefois de l'article 18 de cette loi et de la genèse de la loi que le législateur a soumis ces actions, en ce qui concerne les bâtiments de mer, à une réglementation propre de la limitation de la responsabilité. Le législateur entend ainsi modérer la responsabilité illimitée qui résulterait pour les bâtiments de mer de l'exclusion de ces actions de l'application de ladite convention.

9. L'inégalité de traitement alléguée concerne différentes sortes de bâtiments, de sorte qu'il n'y a pas lieu de poser une question préjudicielle.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Eric Dirix, président, les présidents de section Beatrijs Deconinck et Alain Smetryns, les conseillers Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du neuf juin deux mille seize par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier Kristel Vanden Bossche.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Christian Storck et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160609.4