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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160607.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160607.2 Généré par l'IA

Court dismisses appeal allowing a claim based on a previously declared illegal preliminary advisory opinion.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160607.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that a civil action for damages was inadmissible because it relied on a preliminary advisory opinion later declared illegal. The appellant argued that such an opinion could not serve as a valid foundation for a claim once its illegality was established. The court held that the declaration of inapplicability of the opinion meant no valid opinion existed within the statutory timeframe, thereby rendering the procedural requirement for an opinion satisfied and the action admissible.

Regeste Legislator

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Articles 6.1.7 and 6.1.10 of the Flemish Spatial Planning Code; When a preliminary advisory opinion is declared inapplicable due to failure to meet statutory deadlines, the requirement for such an opinion is deemed satisfied, allowing the subsequent civil action to proceed.

Mots-clés

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Flemish Spatial Planning Code preliminary advisory opinion declaration of inapplicability admissibility of civil action procedural requirement statutory deadline administrative body faute professionnelle

Dispositions légales citées

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Articles 149 and 159 of the Constitution
Articles 6.1.6, 6.1.7, 6.1.10, and 6.1.41 of the Flemish Spatial Planning Code
En vertu de l'article 6.1.7 dudit Code, l'inspecteur urbaniste et le Collège des bourgmestre et échevins peuvent seulement procéder à l'introduction d'une action en réparation devant le juge lorsque le Conseil supérieur a préalablement rendu un avis positif à cet effet.
Articles 1319, 1320, and 1322 of the Civil Code
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Texte complet

N° P.15.0253.N

R. L.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Patrick Waeterinckx, avocat au barreau d'Anvers,

contre

1. INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL compétent pour la Région flamande,

2. INSPECTEUR URBANISTE RÉGIONAL compétent pour le territoire de la province du Limbourg,

demandeurs en réparation,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant en tant que juridiction de renvoi ensuite de l'arrêt de la Cour du 15 mars 2014.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.

L'avocat général Marc Timperman a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149, 159 de la Constitution, 6.1.7 et 6.1.6, § 2, alinéa 2, 2°, du Code flamand de l'aménagement du territoire : l'arrêt décide, à tort, qu'un avis positif préalable du Conseil supérieur de la Politique de Maintien (ci-après : le Conseil supérieur) qui a été reconnu illégal peut fonder une action en réparation recevable, même s'il ne peut être tenu compte de cet avis dans l'examen de la légalité de l'action en réparation ; si le juge admet, tel qu'en espèce, que l'avis positif préalable est illégal, l'action en réparation qui s'appuie sur cet avis ne peut être déclarée recevable.

2. En vertu de l'article 6.1.41, §§ 1er, 4 et 6, du Code flamand de l'aménagement du territoire, l'action en réparation est introduite auprès du parquet par les inspecteurs urbanistes et les préposés du collège des bourgmestre et échevins par une simple lettre rédigée au nom de la Région flamande ou du collège des bourgmestre et échevins et, sous peine d'irrecevabilité, l'administration joint l'avis positif mentionné dans l'article 6.1.7 à l'action en réparation.

En vertu de l'article 6.1.7 dudit Code, l'inspecteur urbaniste et le Collège des bourgmestre et échevins peuvent seulement procéder à l'introduction d'une action en réparation devant le juge lorsque le Conseil supérieur a préalablement rendu un avis positif à cet effet.

Selon l'article 6.1.10, alinéas 1er et 2, du même Code, l'exigence d'avis peut être ignorée si le Conseil supérieur ne rend pas l'avis visé à l'article 6.1.7 dans un délai de soixante jours, prenant cours le lendemain de la notification de la demande d'avis.

3. Selon l'article 6.1.6, § 2, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire, le Conseil supérieur est un organisme d'administration active. La compétence d'émettre un avis conférée au Conseil supérieur n'affecte nullement le pouvoir du juge d'apprécier souverainement l'action en réparation.

4. Le juge peut examiner la légalité d'un avis rendu par le Conseil supérieur sur la base de l'article 6.1.7 du Code flamand de l'aménagement du territoire, concernant l'introduction d'une action en réparation, en application de l'article 159 de la Constitution, et, en cas d'illégalité, en refuser l'application.

5. La décision du juge de frapper l'avis du Conseil supérieur d'inapplicabilité sur la base de l'article 159 de la Constitution a pour conséquence que ledit avis déclaré illégal n'a pas de conséquences juridiques entre les parties et sur le litige que le juge doit trancher.

6. Il résulte de la décision de rendre inapplicable, sur la base de l'article 159 de la Constitution, un avis rendu par le Conseil supérieur, qu'en cette cause, aucun avis valable n'a été rendu dans le délai visé à l'article 6.1.10, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire et que l'autorité demanderesse en réparation peut ignorer cet avis reconnu illégal et l'exigence d'avis.

Le juge est alors appelé à apprécier la légalité de l'action en réparation introduite auprès du parquet par l'autorité demanderesse en réparation.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

7. L'arrêt décide notamment que :

- la motivation de l'avis positif du Conseil supérieur ne satisfait pas à l'obligation de motivation figurant à l'article 6.1.6, § 2, alinéa 2, du Code flamand de l'aménagement du territoire ;

- ce contrôle de la légalité, conformément à l'article 159 de la Constitution, implique que cet avis ne confère ni droits ni obligations aux parties concernées et que, contrairement à une déclaration de nullité, l'acte reconnu illégal ne disparaît ni de plein droit ni rétroactivement de l'ordre juridique ;

- compte tenu de la portée de cette déclaration d'inapplicabilité au sens de l'article 159 de la Constitution, l'avis positif du Conseil supérieur n'est pas d'application inter partes, mais subsiste ;

- cet avis ne peut constituer un motif dont la cour d'appel peut tenir compte dans l'examen de la légalité de l'action en réparation.

Par ces motifs, l'arrêt indique de surcroît que, eu égard à la déclaration d'inapplicabilité en cette cause de l'avis positif du Conseil supérieur, aucun avis valable n'a été rendu dans le délai visé à l'article 6.1.10, alinéa 1er, du Code flamand de l'aménagement du territoire et que, par conséquent, les juges d'appel pouvaient ignorer l'obligation d'avis. La décision selon laquelle l'action en réparation a bien été introduire de manière recevable est légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

8. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil : dans son appréciation de la recevabilité de l'action en réparation, l'arrêt accorde à une source juridique énoncée une portée qu'elle n'a pas.

9. L'arrêt qui, pour soutenir une décision, se réfère à une page d'un article de revue, n'en fournit aucune interprétation et ne peut ainsi violer la foi qui lui est due.

Le moyen, en cette branche, manque en fait.

Le contrôle d'office

10. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du sept juin deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Marc Timperman, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160607.2