Belgian court dismisses prisoner's appeal claiming detention violated human rights during a prison strike.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the prisoner's appeal challenging his continued pre-trial detention during a prison strike. The appellant argued that the conditions of detention violated his rights to privacy, hygiene, and dignity under the European Convention on Human Rights and the Belgian Constitution. The court found the appeal inadmissible because the lower court had properly balanced the appellant's claimed difficulties against the public safety requirements justifying his detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 and 8 of the European Convention on Human Rights; Articles 22 and 23 of the Constitution: The court's assessment that public safety requirements justify maintaining pre-trial detention during a prison strike does not violate the detainee's fundamental rights to dignity and privacy.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0624.F
S. M.
inculpé, détenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Christelle Grodent, avocat au barreau de Liège.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 mai 2016 par la cour d'appel de Liège, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les premier et troisième moyens réunis :
Les moyens sont pris de la violation des articles 3 et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et des articles 22 et 23 de la Constitution.
Le demandeur déclare se trouver, à cause d'une grève des agents de l'établissement pénitentiaire où il est détenu, dans une situation de détresse qui dépasse manifestement le niveau de souffrance inhérent à l'incarcération. Selon les moyens, il est privé, depuis le début de son écrou le 1er mai 2016, des droits prévus par la loi de principes du 12 janvier 2005 concernant l'administration pénitentiaire ainsi que le statut juridique des détenus, dont le droit à la vie privée et familiale, le droit à l'hygiène corporelle, le droit à une alimentation saine et aux soins de santé, les droits de la défense, les activités et les sorties au préau, les contacts avec les services internes de l'établissement, les contacts avec l'extérieur, le droit de pratiquer sa religion et la possibilité de rencontrer des membres de la commission de surveillance.
Il soutient qu'en maintenant la détention préventive alors qu'ils connaissaient cette situation, relatée selon lui dans une ordonnance rendue en référé par le président du tribunal de première instance de Liège, les juges d'appel ont enfreint l'interdiction de la torture, le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit de chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine.
Les juges d'appel ont constaté les difficultés engendrées par la grève, le risque d'atteinte aux droits invoqués par le demandeur et les conditions de détention préoccupantes. Ils ont relevé que l'inculpé n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de contacter son avocat, qu'il ne niait pas l'accès, certes réduit, aux douches, qu'il ne soutenait pas avoir été privé d'aliments et qu'il ne démentait pas formellement l'existence d'un minimum de sorties au préau.
Les juges d'appel ont mis en balance, d'une part, les difficultés engendrées par la grève, le risque d'atteinte aux droits invoqués par le demandeur et les conditions de détention préoccupantes, et, d'autre part, les exigences de la sécurité publique qui, compte tenu des circonstances de fait propres à la cause et à la personnalité de l'inculpé justifient, à leurs yeux, le maintien de la détention préventive.
L'arrêt décide, au terme d'une appréciation en fait des intérêts du demandeur et de la sécurité publique, que les exigences de celle-ci doivent primer.
Critiquant cette appréciation, les moyens sont irrecevables.
Sur le deuxième moyen :
Le demandeur allègue que, n'ayant pu rencontrer son avocat avant l'audience de la chambre des mises en accusation, et ayant été empêché d'être présent physiquement à l'audience de cette juridiction, il n'a pu bénéficier d'un procès équitable, et n'a pu exercer le recours effectif que lui reconnaît l'article 13 de la Convention des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en cas de violation des droits et libertés reconnus par cette convention, en l'espèce l'interdiction de la torture ou des traitements inhumains ou dégradants visée à l'article 3.
Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le conseil du demandeur, spécialement interpellé par la cour d'appel, a déclaré le représenter, et qu'il a déposé devant cette cour des conclusions par lesquelles il invoque la violation des articles 3 et 6 de la Convention.
N'ayant pas été privé d'un recours effectif à l'encontre de la violation alléguée de ces dispositions, le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de quarante-sept euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Pierre Cornelis, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux T. Konsek E. de Formanoir
F. Roggen P. Cornelis B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160601.5