Court of Cassation quashes appeal for adding non-existent notification requirement to environmental code article D.162.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Court of Appeal's decision dismissing criminal proceedings against a defendant for environmental violations. The defendant argued that the prosecutor's notification to the regional administration, sent to a police director rather than the specific environmental authority, violated statutory requirements. The court held that the appellate judges incorrectly added a condition requiring notification to a specific sanctioning officer, which does not exist in the relevant environmental code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles D.162, alinéa 4 et 6 du Code de l'Environnement; The prosecutor must notify the regional environmental administration within sixty days, and the appellate court cannot impose additional conditions not found in the statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0303.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,
demandeur en cassation,
contre
P. F.
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 février 2016 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Eric de Formanoir a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le défendeur est prévenu d'avoir commis des infractions au décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets et à celui du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
La cour d'appel a dit les poursuites irrecevables, au motif que le ministère public n'avait pas fait connaître, en application de l'article D.162 du Code de l'Environnement, sa volonté de conserver l'action publique dans les soixante jours de la réception du procès-verbal.
Le moyen invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 28bis du Code d'instruction criminelle, et D.160 et D.162 du Livre Ier du Code de l'Environnement. Le demandeur soutient que l'arrêt viole ces dispositions, car, en ayant prescrit des devoirs d'enquête, le procureur du Roi a ouvert une information au sens de l'article 28bis précité et, en ayant demandé au directeur du département de la police et des contrôles/unité de répression des pollutions de l'administration régionale de l'environnement d'accomplir ces devoirs, il a informé cette administration qu'une information pénale avait été ouverte.
L'article 28bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle définit l'information comme l'ensemble des actes destinés à rechercher les infractions, leurs auteurs et les preuves, et à rassembler les éléments utiles à l'exercice de l'action publique.
En vertu de l'article D.162, alinéa 4, du Code de l'Environnement, le procureur du Roi dispose, pour les infractions de troisième ou de deuxième catégorie, d'un délai de soixante jours à compter de la réception du procès-verbal, pour informer l'administration régionale de l'environnement ou, le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur communal, qu'une information ou une instruction a été ouverte ou que des poursuites ont été entamées, ou qu'il estime devoir classer le dossier à défaut de charges suffisantes.
L'article D.162, alinéa 6, du Code précité dispose que, passé ce délai de soixante jours, les faits spécifiés au procès-verbal ne peuvent être sanctionnés que de manière administrative. En vertu de l'article D.163 de ce code, dans le cas où le procureur du Roi renonce à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire sanctionnateur décide s'il y a lieu d'entamer la procédure administrative.
Aucune disposition décrétale ne précise la manière dont le procureur du Roi communique sa décision à l'administration régionale de l'environnement.
Lorsque le ministère public ordonne à un service de police régional l'accomplissement de devoirs d'enquête concernant des faits spécifiés dans un procès-verbal, il accomplit un acte d'information au sens de l'article 28bis précité et signifie ainsi à ce service qu'il a ouvert une information au sens de cette disposition et de l'article D.162.
Selon l'arrêt, en raison des conséquences importantes qui s'attachent à l'expression de la volonté du ministère public, une « simple suite de devoirs demandés à un service de police, fût-il régional » n'est pas de nature à exprimer clairement la volonté du ministère public, et l'apostille adressée à cette fin à l'administration régionale de l'environnement ne satisfait pas à la formalité imposée par l'article D.162 précité.
Par ces considérations, les juges d'appel ont violé les articles 28bis et D.162.
Le moyen est fondé.
Quant à la seconde branche :
Pris de la violation des dispositions visées au premier moyen et des articles R.87 et R.114 du Livre Ier du Code de l'Environnement, le moyen soutient qu'en ayant décidé que le procureur du Roi devait informer le fonctionnaire sanctionnateur régional ou une autre autorité administrative régionale investie du pouvoir d'infliger une sanction administrative, les juges d'appel ont ajouté une condition que l'article D.162, alinéa 4, du Code de l'Environnement ne contient pas. Le demandeur fait également valoir que, en toute hypothèse, l'apostille a été adressée à un directeur au sein du département de la police et des contrôles qui, en vertu de l'article R.114 de ce code, était habilité à exercer la fonction de fonctionnaire sanctionnateur.
L'autorité régionale que l'article D.162, alinéa 4, impose au procureur du Roi d'informer lorsque celui-ci désire exercer l'action publique, est l'administration régionale de l'environnement. Cette disposition ne précise pas quel fonctionnaire ou service de cette administration le procureur du Roi doit informer.
L'arrêt constate d'abord que l'apostille du procureur du Roi est adressée à un service faisant partie de l'administration régionale de l'environnement, et que l'autorité désignée par l'article D.162, alinéa 4, précité, est, sans autre précision, l'administration régionale de l'environnement ou, le cas échéant, le fonctionnaire sanctionnateur communal.
L'arrêt considère ensuite que ladite apostille aurait dû être adressée au fonctionnaire sanctionnateur régional, ou, à tout le moins, à l'autorité administrative régionale chargée d'initier la procédure administrative et de prononcer d'éventuelles sanctions administratives. Il fonde cette considération sur la finalité de sécurité juridique que ladite disposition poursuit, à savoir fixer le début d'une éventuelle procédure administrative, ou confirmer l'exercice de l'action publique par le procureur du Roi.
En ayant considéré, après avoir constaté que l'apostille du procureur du Roi avait été adressée à un service faisant partie de l'administration régionale de l'environnement, que l'information du procureur du Roi devait être exclusivement adressée au fonctionnaire sanctionnateur régional ou à une autre autorité administrative régionale investie du pouvoir d'infliger une sanction administrative, les juges d'appel ont ajouté à ladite disposition une obligation qui n'y figure pas, et, partant, y ont contrevenu.
Le moyen est fondé.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Pierre Cornelis, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux T. Konsek E. de Formanoir
F. Roggen P. Cornelis B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160601.4