Belgian court dismisses fraud appeal, upholding causal link between stolen cars and buyer's payment losses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge regarding the calculation of damages for fraud and breach of trust. The appellant argued that payments made by the victim to retain stolen vehicles were unrelated to the criminal acts, but the court held these transactions were a direct logical consequence of the fraud. Consequently, the appellate court's finding that these payments constituted a compensable loss was deemed legally sound and the appeal was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878; 1382 et 1383 du Code civil; Articles 1165 du Code civil: When a victim of fraud pays a third party to retain stolen goods, this payment constitutes a direct damage causally linked to the fraud, allowing the court to consider it for compensation calculations without violating the principle of relative effect of contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0085.F
V. Y.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Laurie Roman, avocat au barreau de Tournai, et Alain Delfosse, avocat au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,
contre
SOCIETE AUTOMOBILES DEFENSE, société anonyme, ayant fait élection de domicile chez Maître Florence Clip, avocat au barreau du Brabant wallon, dont le cabinet est établi à Lasne, rue Charlier, 1,
partie civile,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseil Maître Thierry Moreau, avocat au barreau de Nivelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 décembre 2015 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 12 mai 2016, l'avocat général Raymond Loop a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 1er juin 2016, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la première branche :
Le moyen est pris de la violation des articles 3 et 4 de la loi du 17 avril 1878 contenant le titre préliminaire du Code de procédure pénale, 1382 et 1383 du Code civil.
Le demandeur a été condamné du chef d'escroquerie portant sur le prix d'acquisition de plusieurs véhicules, au préjudice de la défenderesse, et d'abus de confiance portant sur ces mêmes voitures au préjudice d'un tiers qui ne s'est pas constitué partie civile, ayant été désintéressé en cours d'instance.
Il fait grief aux juges d'appel d'avoir considéré que le prix des transactions payé par la défenderesse à la société tierce, propriétaire des véhicules, à l'effet de les conserver, constitue un préjudice en lien direct avec l'infraction dont il a été déclaré coupable. Le moyen soutient que le montant payé ne résulte pas de celle-ci, mais d'une cause juridique propre.
Pour apprécier en fait un dommage, le juge doit, en se plaçant au moment où il statue, tenir compte de toutes les circonstances de la cause susceptibles d'influer sur l'existence et l'étendue du dommage. A cet égard, il doit prendre en considération tous les évènements postérieurs au dommage qui l'auraient aggravé ou réduit, à condition que ces évènements ne soient pas étrangers au fait générateur du préjudice et à celui-ci.
En outre, si le juge constate souverainement les faits dont il déduit l'existence ou l'inexistence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage, la Cour contrôle cependant si, de ses constatations, il a pu légalement déduire cette décision.
L'arrêt considère que les malversations commises par le demandeur ont eu pour conséquence que la défenderesse s'est trouvée en possession de véhicules dont elle n'était en réalité pas propriétaire, s'exposant à la fois au droit de suite du vendeur, véritable propriétaire, et au recours des acquéreurs finaux pour ceux qu'elle avait déjà revendus.
Il relève que dans ces circonstances, les transactions s'inscrivent dans une logique de réduction du dommage, ayant pour objet d'écarter le risque, pour la défenderesse, de se voir privée des véhicules ou du bénéfice de leur revente, moyennant le paiement d'une somme inférieure à leur valeur vénale.
Des considérations précitées, les juges d'appel ont pu déduire que le montant des transactions payé par la défenderesse au vendeur des véhicules constitue un dommage entrant en relation causale avec les faits d'escroquerie dont le demandeur a été déclaré coupable.
Les juges d'appel ont ainsi légalement justifié leur décision.
Le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
Pris de la violation de l'article 1165 du Code civil, le moyen fait grief aux juges d'appel d'avoir, au mépris du principe de l'effet relatif des conventions, fait supporter au demandeur les obligations financières résultant de conventions de transaction auxquelles il n'est pas partie.
Lorsqu'un acheteur régularise l'acquisition de biens en payant au vendeur un prix en réparation du préjudice qui lui a été causé, le juge peut en tenir compte pour calculer le dommage dû par un tiers, responsable de l'irrégularité, à l'acquéreur desdits biens.
En tenant compte des conventions de transaction précitées et des sommes payées au vendeur des voitures acquises par la défenderesse, pour évaluer le dommage de cette dernière, la cour d'appel n'a pas violé la disposition légale visée au moyen.
Le moyen ne peut être accueilli.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de quatre cent quatre-vingts euros quarante-deux centimes dont cinquante-huit euros nonante et un centimes dus et quatre cent vingt et un euros cinquante et un centimes payés par ce demandeur.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Pierre Cornelis, Françoise Roggen, Tamara Konsek et Frédéric Lugentz, conseillers, et prononcé en audience publique du premier juin deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux F. Lugentz T. Konsek
F. Roggen P. Cornelis B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160601.2