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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160531.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160531.2 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; appellate court properly motivated confiscation amount despite equitable discretion.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160531.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the appellate court failed to sufficiently justify the confiscation amount. The appellant argued the court under-estimated illicit gains from drug sales and did not explain its equitable choice of 20,000 euros. The court held that while judges have sovereign discretion to determine amounts based on available evidence, they must still provide precise and succinct reasons for their specific choice of penalty degree.

Regeste Legislator

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Articles 195, alinéa 2 and 211 of the Code of Criminal Instruction; The court must indicate precise reasons for choosing a penalty and justify its degree, even when exercising equitable discretion to determine the amount of illicit gains.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation of illicit gains equitable determination of amount obligation to motivate penalty sovereign judicial discretion Code of Criminal Instruction drug trafficking profits appellate review standard induction de la justice en erreur

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 195, alinéa 2 and 211 of the Code of Criminal Instruction
Articles 42, 3° and 43bis, alinéas 1er and 2 of the Penal Code
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Texte complet

N° P.15.1310.N

M. S.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Patrick Bernard Martens, avocat au barreau de Bruges, et Me Joris Cauter, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 15 septembre 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le moyen :

2. Le moyen invoque la violation des articles 195, alinéa 2 et 211 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt décide que le jugement dont appel sous-estime le montant des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction par le demandeur, ordonne la confiscation de ceux-ci à charge de ce dernier dont il fixe en équité le montant à 20.000 euros ; il ne motive toutefois pas la raison du choix qu'il fait de prononcer une confiscation pour ce montant et, dès lors, ne motive pas le degré de cette peine.

3. Si la loi laisse la peine et le degré de celle-ci à la souveraine appréciation du juge, il est tenu, sur la base de l'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle et, en degré d'appel, sur la base de l'article 211 dudit code, d'indiquer d'une manière précise, mais qui peut être succincte, les raisons du choix qu'il fait de telle peine et justifier le degré de celle-ci.

Ces dispositions sont applicables à la confiscation des avantages patrimoniaux illégaux visés aux articles 42, 3°, et 43bis, alinéas 1er et 2, du Code pénal. Cette confiscation est, en effet, une peine facultative.

4. Cette obligation de motivation n'empêche pas le juge de déterminer en équité l'avantage patrimonial résultant d'une infraction. Il peut se fonder, à cet effet, sur tous les éléments du dossier répressif qu'il apprécie souverainement.

5. L'arrêt décide que :

- en première instance, le ministère public a requis par écrit la confiscation des avantages patrimoniaux tirés de l'infraction à concurrence d'un montant de 48.000 euros et s'est fondé pour cela sur les calculs faits par les enquêteurs qui se sont basés sur le chiffre d'affaires mensuel réalisé par le demandeur par la vente de 200 grammes de cocaïne au prix de 40 euros le gramme au cours de la période d'incrimination ;

- le jugement dont appel a remarqué, à juste titre, que l'avantage patrimonial a, certes, été fixé sur la base des éléments du dossier répressif, mais que les éléments existants ne permettent pas de faire une estimation exacte dès lors qu'il y a lieu aussi de tenir compte d'autres éléments ;

- dans les circonstances données, statuant sur ladite requête du ministère public, le jugement dont appel a fixé en équité à 7.500 euros les avantages patrimoniaux réalisés par le demandeur ;

- les juges d'appel ont considéré que l'évolution faite par le jugement dont appel est nettement sous-estimée et que l'avantage patrimonial réalisé par le demandeur doit être fixé en équité à au moins 20.000 euros ;

- le montant de 20.000 euros, soit l'équivalent des avantages patrimoniaux tirés directement de la prévention A.1 (vente de cocaïne) par le demandeur doit être confisqué dès lors que ce dernier doit se rendre compte qu'il est socialement inacceptable que la perpétration de délits liés à la drogue soit profitable.

6. Par ces motifs, les juges d'appel ont précisé :

- pour quelle raison le montant des avantages patrimoniaux tirés par le demandeur de la prévention A.1 ne peut être fixé qu'en équité ;

- qu'ils ont fondé l'estimation de ce montant sur des motifs identiques à ceux du jugement dont appel et donc aussi sur le chiffre d'affaires que le demandeur a réalisé en commettant les faits de la prévention A.1, mais qu'ils en ont estimé le montant à une somme supérieure qu'ils ont fixée à 20.000 euros ;

- la raison pour laquelle ils ont ordonné à charge du demandeur la confiscation des avantages patrimoniaux à concurrence du montant ainsi fixé par eux.

Les juges d'appel ont ainsi régulièrement motivé leur choix du montant de la confiscation des avantages patrimoniaux ordonnée à charge du demandeur.

Le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du trente et un mai deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160531.2