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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.2 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation dismisses appeals against tax fraud sentences for insufficient individual reasoning.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals by defendants convicted of tax fraud against a second-instance judgment. The defendants argued that the appellate court failed to provide individualized reasoning for the imposed fines and treated them as a single accused entity. The court held that the lower court's detailed assessment of each defendant's role, illegal enrichment, and criminal record constituted sufficient individualized motivation under the Code of Criminal Procedure and international human rights standards.

Regeste Legislator

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Articles 195, 211 du Code d'instruction criminelle; Articles 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 1er du premier Protocole additionnel: Le juge peut motiver des peines collectivement si l'appréciation reste individuelle pour chaque prévenu, sans violer les droits fondamentaux.

Mots-clés

Généré par l'IA
tax fraud sentencing individualized reasoning Code of Criminal Procedure human rights standards appeal dismissal fines proportionality criminal record assessment motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Article 149 of the Constitution
Article 195, paragraph 2 of the Code of Criminal Procedure
Article 211 of the Code of Criminal Procedure
Article 3 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants.
Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
L'article 153 du Code d'instruction criminelle est applicable aux tribunaux de police, mais pas à la procédure devant les cours d'appel.
Article 49, paragraph 3 of the Charter of Fundamental Rights of the European Union
L'article 49, paragraphe 3, de la Charte dispose : « L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction.
article 66 du Code pénal
La corréité visée à l'article 66 du Code pénal requiert que le coauteur coopère de la manière prévue par la loi à l'exécution du crime ou du délit, qu'il y coopère sciemment et qu'il ait l'intention d'y coopérer.
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Texte complet

N° P.15.1604.N

I. Z. G.,

Me Robin Vanhoyland, avocat au barreau de Hasselt,

II. 1. OCEAN FREIGHT LOGISTICS, société privée à responsabilité limitée,

2. M. Ö.,

prévenus,

demandeurs en cassation,

les pourvois I et II contre

ÉTAT BELGE, Service public fédéral Finances, représenté par le ministre des Finances,

partie poursuivante,

défendeur en cassation.

II. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 19 novembre 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Le demandeur I invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie conforme.

Les demandeurs II invoquent trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie conforme.

Le conseiller Erwin Francis a fait rapport.

Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le premier moyen du demandeur I :

Quant à la première branche :

4. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 195 et 211 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt ne motive pas la peine et le taux de la peine infligés individuellement au demandeur ; l'arrêt ne fait pas apparaître si le juge a fourni ou demandé des explications à l'audience ; dans les motifs de l'arrêt, le demandeur et la coprévenue, la sprl Ortes, font l'objet d'une appréciation conjointe et sont dès lors considérés comme un seul et même prévenu ; l'appréciation individuelle de la cause est ainsi négligée.

5. L'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, applicable aux cours d'appel conformément à l'article 211 dudit code, prévoit que, pour les peines qui sont laissées à sa libre appréciation, le juge doit indiquer précisément, mais d'une manière qui peut être succincte, les raisons du choix qu'il fait de telles peines et du degré de celles-ci.

Cette disposition permet au juge de motiver la peine infligée à un prévenu et le degré de celle-ci par des motifs communs à différents prévenus lorsqu'il en ressort que la peine infligée à chacun d'eux fait l'objet d'une appréciation individuelle.

6. L'arrêt (p. 52) considère que les peines infligées au demandeur et à d'autres prévenus, ainsi que leur nature, leur intensité et leur caractère effectif ou non, sont adéquats et s'imposent à la lumière des éléments suivants :

- la nature et la gravité des faits qui sont déclarés établis dans le chef de chacun des prévenus et qui portent gravement atteinte à l'ordre fiscal et économique ;

- l'enrichissement illégal qu'ils ont recherché ou obtenu pour eux-mêmes ou pour des tiers en commettant lesdits faits ;

- le rôle et l'implication de chacun des prévenus dans les faits déclarés établis dans leur chef respectif ;

- la personnalité des prévenus, en ce compris leur casier judiciaire vierge ;

- s'agissant des amendes, les circonstances atténuantes admises en faveur des prévenus sur la base de leur casier judiciaire vierge ou de leurs antécédents judiciaires relativement favorables.

Ainsi, l'arrêt justifie les peines individuellement infligées au demandeur, la décision est régulièrement motivée et les juges d'appel n'étaient pas tenus de demander ou de fournir des explications à l'audience.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

7. L'arrêt (p. 45-47) apprécie la culpabilité du demandeur quant aux faits mis à sa charge non pas conjointement avec la culpabilité de la coprévenue, la sprl Ortes, pour ces mêmes faits, mais bien sur la base de motifs qui lui sont propres.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

(...)

Sur le troisième moyen du demandeur I :

15. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 221, 222 et 261 de la loi générale du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises : l'arrêt qui ordonne la confiscation des cigarettes, sommes d'argent et véhicules saisis sur la base des articles 221 et 222 de ladite loi, lesquels ne constituent le fondement que d'une confiscation facultative, n'expose pas les raisons pour lesquelles il inflige cette peine ; en outre, l'arrêt ne vérifie pas si les conditions légales de la confiscation sont respectées.

16. L'arrêt prononce la confiscation des biens visés sur la base, selon le cas, des articles 221, 222 et 261 de la loi générale sur les douanes et accises et 39 de la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise.

17. La confiscation prescrite par chacune de ces dispositions doit être infligée par le juge. Celui-ci n'a pas le choix à cet égard et n'est donc pas tenu de motiver le choix de ces peines.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

18. Pour le surplus, le moyen ne précise pas quelles sont les conditions légales de la confiscation dont le respect n'a pas été vérifié dans l'arrêt.

Dans cette mesure, le moyen est imprécis et, partant, irrecevable.

Sur le quatrième moyen du demandeur I :

Quant à la première branche :

19. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 149 de la Constitution : pour déclarer le demandeur coupable, l'arrêt ne tient compte que des conclusions d'appel de la coprévenue China Shipping Agency, étant donné que ce sont les seules auxquelles il répond ; l'arrêt ne répond dès lors pas aux conclusions du demandeur et celui-ci est déclaré coupable sans que les arguments qu'il a avancés à l'appui de sa défense soient pris en considération ; l'arrêt méconnaît ainsi le droit à un procès équitable et l'obligation de répondre aux conclusions du demandeur.

20. Le droit à un procès équitable garanti par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que le juge est tenu, même en l'absence de conclusions, d'indiquer les principaux motifs de sa décision rendue sur l'action publique, mais est étranger à l'obligation pour le juge de répondre aux conclusions d'une partie.

Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.

21. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que l'arrêt répond aux seules conclusions d'appel de China Shipping Agency.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

22. Pour le surplus, le moyen ne précise pas à quelle défense du demandeur l'arrêt omet de répondre.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, est imprécis et, partant, irrecevable.

Quant à la seconde branche :

23. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 153 et 154 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt ne tient pas compte du procès-verbal 37/108, que le demandeur a cité dans ses conclusions d'appel à l'appui de son allégation selon laquelle il n'était présent que de manière fortuite lorsque les faits se sont produits ; l'arrêt ne répond pas à cette défense, pas plus qu'à celle par laquelle le demandeur faisait valoir l'existence d'un doute ; le greffier ne lui a pas donné lecture du procès-verbal ; l'arrêt n'indique pas quelle valeur probante il accorde à ce procès-verbal et écarte celui-ci comme inexistant.

24. L'article 153 du Code d'instruction criminelle est applicable aux tribunaux de police, mais pas à la procédure devant les cours d'appel.

Dans la mesure où il invoque une violation de cette disposition légale, le moyen, en cette branche, manque en droit.

25. La lecture des procès-verbaux par le greffier, prévue à l'article 190 du Code d'instruction criminelle, est une formalité qui n'est pas prescrite à peine de nullité et dont l'inobservation est sans influence sur la régularité de la procédure.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

26. Le juge n'est pas tenu de répondre à des pièces, mais uniquement aux conclusions qui lui sont adressées.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en droit.

27. À la lumière des faits qu'il constate, l'arrêt considère (p. 46) que la défense du demandeur selon laquelle sa présence dans l'entrepôt le 8 novembre 2011 aurait été purement fortuite est dénuée de toute crédibilité. L'arrêt rejette ainsi, en y répondant, la défense par laquelle le demandeur soutenait le contraire en s'appuyant notamment sur le procès-verbal 37/108 et en déduisait l'existence d'un doute.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, manque en fait.

Sur le premier moyen des demandeurs II :

28. Le moyen est pris de la violation des articles 6, paragraphes 1 et 3, point c), de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14, paragraphes 1 et 3, point d) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit que sont le droit à un procès équitable et les droits de la défense.

Quant à la première branche :

29. Le moyen, en cette branche, fait valoir que l'arrêt considère à tort que la seule circonstance que les demandeurs ont fait des déclarations sans être assistés par un avocat ou sans que cette possibilité leur ait été offerte n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action publique ; dès lors que l'intéressé n'a pas été mis en mesure, dès la première audition, de se faire assister par un avocat durant celle-ci ou dès lors qu'il n'a pas été informé de son droit au silence, l'ensemble du procès pénal est entaché et l'action publique doit être déclarée irrecevable.

30. L'illégalité de la preuve en raison de déclarations faites par un prévenu sans l'assistance ni la possibilité d'être assisté d'un avocat n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'action publique, mais uniquement l'exclusion éventuelle de la preuve.

En effet, le droit d'exercer l'action publique naît de la commission du fait qualifié infraction, indépendamment de la manière dont elle est ultérieurement exercée et de la manière de recueillir les preuves.

Le moyen, en cette branche, qui est déduit d'une autre prémisse juridique, manque en droit.

(...)

Sur le deuxième moyen des demandeurs II :

Quant à la première branche :

33. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 66 et 67 du Code pénal, 138, 139, 220 et 261 de la loi générale sur les douanes et accises, 37 à 41, 43, 202, 213 et 233 du Code des douanes communautaires, 3, 6, 39 et 42 de la loi du 10 juin 1977 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, 3 et 13 de la loi du 3 avril 1997 relative au régime fiscal des tabacs manufacturés, tels qu'applicables en l'espèce et 2, 3, 45, 48, 49, 50, 51 et 52 de la loi du 22 décembre 2009 relative au régime général d'accise : les juges d'appel qui ont déclaré les demandeurs coupables comme coauteurs des infractions qui leur étaient reprochées ne pouvaient déduire des motifs énoncés dans l'arrêt ni que les demandeurs ont agi « sciemment », c'est-à-dire qu'ils ont agi en sachant qu'ils participaient aux faits mis à leur charge d'importation frauduleuse et de déclaration sous fausse dénomination, ni qu'ils ont agi « volontairement » en ce sens qu'ils avaient l'intention de contribuer à la réalisation de ces infractions ; les faits constatés ne sont constitutifs que d'une imprudence ou d'un défaut de prévoyance ou de précaution, mais non d'un acte commis sciemment et volontairement.

34. La corréité visée à l'article 66 du Code pénal requiert que le coauteur coopère de la manière prévue par la loi à l'exécution du crime ou du délit, qu'il y coopère sciemment et qu'il ait l'intention d'y coopérer.

Le juge décide souverainement si le prévenu poursuivi en tant que coauteur répond à ces conditions. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec elles ou qu'elles ne sauraient justifier.

35. L'arrêt décide qu'il ne fait aucun doute que la demanderesse II.1, par le truchement de son gérant, étant le demandeur II.2, a apporté, en connaissance de cause et intentionnellement, sa coopération directe et indispensable à la commission des faits mis à sa charge et déclarés établis au sens de l'article 66, alinéa 1er, du Code pénal. Il déduit cette décision de la circonstance :

- que la demanderesse II.1 est intervenue en l'espèce en tant qu'expéditeur en douane pour l'établissement et le dépôt des déclarations en douane IMA afin d'apurer la déclaration sommaire pour les conteneurs visés en l'espèce ;

- que les manifestes d'importation des conteneurs mentionnaient chaque fois la demanderesse II.1 en tant que destinataire ou partie à notifier et que l'agent maritime lui envoyait un avis d'arrivée quelques jours avant l'arrivée des marchandises ;

- que les connaissements originaux étaient présentés quelque temps plus tard par la demanderesse II.1 tandis que les frais de manutention étaient payés entretemps par virement, après quoi l'agent maritime transmettait à la demanderesse II.1 un avis de libération qui lui donnait accès à chaque conteneur grâce à un numéro d'identification personnel unique ;

- que la demanderesse II.1 établissait ensuite les documents de dédouanement et organisait le transport intérieur, qu'elle chargeait la sprl Fortuna Trans d'organiser, la quasi-totalité des missions étant confiées oralement à celle-ci ;

- que le gérant de la sprl Fortuna Trans a déclaré que le demandeur II.2 lui avait confié par téléphone la mission de décharger les marchandises à un endroit différent de celui qui était mentionné sur le CMR ;

- qu'une enquête a fait apparaître que dans le cadre de la relation entre l'importateur, la sprl Ortes, et la demanderesse II.1, d'une part, et entre la demanderesse II.1 et le transporteur, la sprl Fortuna Trans, d'autre part, les ordres de mission n'étaient que rarement donnés par écrit ;

- que l'on ne saurait raisonnablement supposer que la remise des documents requis à la demanderesse II.1 et les paiements comptants avaient été effectués par des personnes « inconnues » de la demanderesse II.1 ;

- que la demanderesse II.1, qui était expéditeur en douane, avait, en sa qualité de déclarant, l'obligation légale de s'assurer et de faire en sorte que la réglementation en vigueur soit correctement et pleinement appliquée, ce qu'elle a sciemment omis de faire dans l'intention de tromper les douanes, alors qu'elle savait ou devait savoir, en tant qu'acteur professionnel, que la législation douanière attribue au déclarant d'un document une responsabilité particulière et étendue et qu'elle était ou devait être informée de l'éventuelle signature de la déclaration et des agissements qui y étaient liés ;

- que le dédouanement opéré sur la base d'instructions purement verbales, les paiements comptants et les transactions effectuées avec des clients « inconnus » ne relèvent nullement des pratiques commerciales normales et responsables en la matière ;

- que les faits déclarés établis dans le chef de la demanderesse II.1 ont été commis pour le compte de celle-ci par le demandeur II.2 et sont intrinsèquement liés à la réalisation de son objectif ou servent ses intérêts ;

- qu'aucun élément figurant au dossier ne permet de constater ou d'admettre que les demandeurs ont été victimes d'une erreur invincible ou que les faits constituent dans leur chef une force majeure ou tout autre motif excluant leur faute.

De l'ensemble de ces motifs, l'arrêt peut déduire que les demandeurs ont participé sciemment et volontairement aux infractions déclarées établies dans leur chef. La décision est ainsi légalement justifiée.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen des demandeurs II :

(...)

Quant à la seconde branche :

45. Le moyen, en cette branche, est pris de la violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 49, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ainsi que de la méconnaissance du principe de proportionnalité : l'arrêt condamne la demanderesse II.1 à une amende de 25.000.000,00 euros, dont 10.000.000,00 euros effectifs, et le demandeur II.2 à une peine d'emprisonnement de 12 mois, dont 8 mois effectifs, ainsi qu'à une amende de 10.000.000,00 euros, dont 750.000,00 euros effectifs ; l'arrêt motive ces peines en précisant qu'il y a lieu de tenir compte de la « nature » et de la « gravité » des faits « qui contribuent à porter gravement atteinte à l'ordre fiscal et économique » et de « l'enrichissement illégal qu'ils ont recherché ou obtenu pour eux-mêmes et/ou pour des tiers » ; le juge pénal doit veiller à ne pas imposer de sanction excessive ; les sanctions infligées, qui sont basées sur une incrimination assortie d'une amende comprise entre cinq et dix fois les droits éludés, ont sur la situation financière des demandeurs des conséquences importantes qui sont manifestement disproportionnées par rapport à la gravité des faits de participation punissable à une importation frauduleuse et de déclaration sous une fausse dénomination qui leur sont reprochés.

Les demandeurs invitent la Cour à poser, pour autant que de besoin, la question préjudicielle suivante à la Cour de justice de l'Union européenne :

« Le principe de proportionnalité consacré par le droit de l'Union, et notamment par l'article 49, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit-il être interprété en ce sens qu'il permet à un État membre de l'Union européenne de sanctionner une infraction à la législation douanière, en l'occurrence l'infraction d'importation frauduleuse, d'une amende déterminée en fonction du montant des droits éludés (avec, en l'espèce, un maximum égal à cinq à dix fois le montant des droit éludés) et d'infliger ainsi à l'auteur de l'importation frauduleuse une amende dont le montant est fixé en l'espèce à 25.000.000 euros et à 10.000.000 euros ? »

46. Dans la mesure où il est déduit de l'illégalité vainement invoquée dans la première branche, le moyen, en cette branche, est irrecevable.

47. Il n'existe, en matière répressive, aucun principe général du droit dit « de proportionnalité ».

Dans la mesure où il est pris de la méconnaissance de ce principe général du droit, le moyen, en cette branche, manque en droit.

48. L'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants. »

49. L'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention dispose :

« Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d'autres contributions ou des amendes. »

En vertu de cette disposition, l'État peut porter atteinte par la loi au droit de propriété afin de réaliser les objectifs qui y sont prévus, pour autant qu'un juste équilibre soit atteint entre ces objectifs et la nécessité de garantir les droits fondamentaux de l'individu et qu'il existe, par conséquent, un rapport raisonnable entre les moyens utilisés et l'objectif visé.

50. L'article 49, paragraphe 3, de la Charte dispose : « L'intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l'infraction. »

En ce qui concerne les peines patrimoniales, cette disposition n'a pas une portée plus large que celle de l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

51. Dans les limites de la loi et des dispositions conventionnelles qui ont un effet direct en Belgique, le juge fixe en fait et, dès lors, souverainement la sanction qu'il estime proportionnelle à la gravité de l'infraction déclarée établie, en tenant compte de la personnalité de l'auteur. La Cour peut toutefois vérifier s'il ne ressort pas des constatations et des considérations de la décision attaquée qu'elle a été rendue en violation de ces dispositions conventionnelles.

52. L'arrêt considère que les peines infligées aux demandeurs, ainsi que leur nature, leur intensité et leur caractère effectif ou non, sont adéquats et s'imposent à la lumière des éléments suivants :

- la nature et la gravité des faits qui sont déclarés établis dans le chef de chacun des demandeurs et qui contribuent à porter gravement atteinte à l'ordre fiscal et économique ;

- l'enrichissement illégal qu'ils ont recherché ou obtenu pour eux-mêmes ou pour des tiers en commettant lesdits faits ;

- le rôle et l'implication de chacun des demandeurs dans les faits déclarés établis dans leur chef respectif ;

- la personnalité des demandeurs, en ce compris leur casier judiciaire vierge ;

- s'agissant des amendes, les circonstances atténuantes admises en faveur des prévenus sur la base de leur casier judiciaire vierge ou de leurs antécédents judiciaires relativement favorables.

Ainsi, l'arrêt ne viole ni l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 1er du premier protocole additionnel à ladite convention, ni l'article 49, paragraphe 3, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

53. Pour le surplus, le moyen, en cette branche, critique l'appréciation souveraine que fait l'arrêt des peines infligées aux demandeurs et est irrecevable.

54. La question préjudicielle qui, d'une part, a une portée identique à celle de la question proposée dans la première branche et qui, d'autre part, se rapporte à l'appréciation souveraine que fait l'arrêt du taux de la peine, n'est pas posée.

Le contrôle d'office

55. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-quatre mai deux mille seize par le conseiller faisant fonction de président Filip Van Volsem, en présence du procureur général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Eric de Formanoir et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160524.2