Belgian tax court rejects appeal; fraud investigation without prior notice is valid if within extended two-year period.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the taxpayer's appeal against a tax assessment based on an investigation conducted without prior notice. The court held that while Article 333 of the Income Tax Code generally requires prior notification of fraud indices for investigations lasting beyond the standard three years, this requirement applies specifically to the extended two-year period triggered by fraudulent intent. Consequently, the lower court correctly annulled the assessment because the investigation was conducted within the standard timeframe, rendering the alleged procedural violation inapplicable.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 333, alinéa 2 et 3 du Code des impôts sur les revenus 1992; The tax administration may conduct investigations without prior notice within the standard three-year period, but must notify the taxpayer of fraud indices before conducting investigations during the subsequent two-year extension period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° F.15.0175.F
ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12, poursuites et diligences du directeur régional des contributions directes à Bruxelles I Sociétés, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, boulevard du Jardin botanique, 50, boîte 330,
demandeur en cassation,
contre
CABINET CONSEIL ROOSEVELT, société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Bruxelles, avenue Franklin Roosevelt, 134,
défenderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Daniel Garabedian et Jean-Michel Degée, avocats au barreau de Bruxelles, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 26 mai 2015 par la cour d'appel de Bruxelles.
Le 25 avril 2016, le premier avocat général André Henkes a déposé des conclusions au greffe.
Le conseiller Sabine Geubel a fait rapport et le premier avocat général André Henkes a été entendu en ses conclusions.
II. Les moyens de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.
III. La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Dans les dispositions communes aux investigations à l'égard du contribuable et des tiers, l'article 333 du Code des impôts sur les revenus 1992, dont l'arrêt fait application, prévoit, en son alinéa 2, que l'administration peut procéder sans préavis aux investigations visées au titre VII, chapitre III, de ce code dans le délai d'imposition prévu à l'article 354, alinéa 1er, qui est de trois ans à partir du 1er janvier de l'année qui désigne l'exercice d'imposition pour lequel l'impôt est dû.
Suivant l'alinéa 3 de cette disposition, les mêmes investigations peuvent en outre être effectuées pendant le délai supplémentaire de deux ans prévu, en cas d'infraction aux dispositions dudit code ou des arrêtés pris pour son exécution commise dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, à l'article 354, alinéa 2, à la condition que l'administration ait notifié préalablement au contribuable, par écrit et de manière précise, les indices de fraude fiscale qui existent, en ce qui le concerne, pour la période considérée.
Les dispositions formant le chapitre III du titre VII dudit code visent les investigations effectuées chez le contribuable mais également celles qui ont lieu chez un tiers ou encore dans un service, établissement ou organisme public.
Il s'ensuit que, si les investigations envisagées dans le délai supplémentaire de deux ans portent sur la situation d'un contribuable, l'administration doit lui notifier au préalable les indices de fraude fiscale qui le concernent, quelle que soit la personne chez qui ces investigations doivent avoir lieu.
Le moyen, qui soutient le contraire, manque en droit.
Sur le second moyen :
Les motifs de l'arrêt vainement critiqués par le premier moyen suffisent à fonder la décision de la cour d'appel que la cotisation litigieuse doit être annulée pour avoir été établie en violation de l'article 333, alinéa 3, du Code des impôts sur les revenus 1992.
Dirigé contre des considérations surabondantes, le moyen est, comme le soutient la défenderesse, irrecevable à défaut d'intérêt.
Par ces motifs,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille cent nonante-cinq euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, les présidents de section Albert Fettweis et Martine Regout et le conseiller Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du vingt mai deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence du premier avocat général André Henkes, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont S. Geubel M. Regout
A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck
Requête
Requête: Version électronique non disponible
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160520.2