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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160513.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160513.2 Généré par l'IA

Civil court dismissed appeal for violating principles of defense and party disposition by modifying claim without reopening debates.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160513.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Court of Appeal's judgment for violating the principles of party disposition and the right to defense. The appellate court had modified the plaintiff's claim regarding the loss of a chance to win a tender without ordering a reopening of debates. Consequently, the case was remanded to another appellate court for a new trial on the merits.

Regeste Legislator

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Articles 1382 and 1383 of the Civil Code; Articles 807 and 1138, 2° of the Judicial Code: A judge cannot modify the object of a claim ex officio without ordering a reopening of debates, thereby violating the principle of party disposition and the right to defense.

Mots-clés

Généré par l'IA
loss of chance party disposition reopening of debates right to defense ex officio modification judicial review civil liability régularité de la procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1382 and 1383 of the Civil Code
L'application de l'article 1382 du Code civil suppose l'existence d'un dommage.
Articles 807 and 1138, 2° of the Judicial Code
Article 149 of the Constitution
- Article 149 de la Constitution.
Article 774 of the Judicial Code
article 1382 du Code civil
L'application de l'article 1382 du Code civil suppose l'existence d'un dommage.
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Texte complet

N° C.15.0395.F

ENTREPRISES GÉNÉRALES DE CONSTRUCTION G. M. ET FILS, société anonyme dont le siège social est établi à Pecq (Obigies), chemin des Pilotes, 6,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 106, où il est fait élection de domicile,

contre

VILLE DE TOURNAI, représentée par son collège communal, dont les bureaux sont établis à Tournai, en l'hôtel de ville, Enclos Saint-Martin, 52,

défenderesse en cassation,

représentée par Maître Jacqueline Oosterbosch, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 25 juin 2014 par la cour d'appel de Mons.

Le 25 avril 2016, l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Michel Nolet de Brauwere a été entendu en ses conclusions.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui, par sa faute, a causé à autrui un dommage est tenu de le réparer, ce qui implique que le préjudicié soit replacé dans la situation qui eût été la sienne si l'acte illicite n'avait pas été commis.

Lorsque le dommage consiste en la perte d'une chance d'obtenir un avantage espéré, ce dommage est certain lorsque la perte, en relation causale avec la faute, porte sur un avantage probable.

Le défaut de certitude quant à l'obtention de l'avantage en l'absence de la faute n'exclut pas son caractère probable.

Après avoir relevé que, dans le cadre d'un premier appel d'offres, la demanderesse a soumissionné, que, « le 28 février 2008, le collège [de la défenderesse] a décidé de conserver dans le patrimoine communal le terrain litigieux et d'arrêter la publicité concernant la vente » et que, « le 29 décembre 2008, le collège communal décida de relancer la procédure d'aliénation du bien », l'arrêt énonce que « la faute de [la défenderesse] [...] est établie » dès lors que « l'absence de toute information préalable et l'absence de toute publicité officielle lors de la remise en vente sont patentes » et que, « malgré la décision de [la défenderesse] prévoyant la procédure de gré à gré, il n'y a jamais eu d'appel d'offres ».

L'arrêt considère que le dommage subi par la demanderesse « ne consiste pas dans la perte de la chance du bénéfice escompté suite à l'achat du terrain » car « cette perte de chance ne présente aucun caractère de certitude quant au fait que [la défenderesse] aurait, au terme de la procédure d'appel d'offres, retenu celle de [la demanderesse] ».

En considérant que la perte de chance invoquée par la demanderesse ne constitue pas le dommage au motif que la chance que son offre soit retenue est, non pas inexistante, mais incertaine, l'arrêt viole les dispositions légales précitées.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Sur les autres griefs :

Il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs, qui ne sauraient entraîner une cassation plus étendue.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Albert Fettweis, le conseiller Didier Batselé, le président de section Martine Regout, les conseillers Michel Lemal et Marie-Claire Ernotte, et prononcé en audience publique du treize mai deux mille seize par le président de section Albert Fettweis, en présence de l'avocat général Michel Nolet de Brauwere, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont M.-Cl. Ernotte M. Lemal

M. Regout D. Batselé A. Fettweis

Requête

REQUETE EN CASSATION

Pour : La S.A. G. M. ET FILS, dont le siège social est établi à

7743 Obigies, Chemin des Pilotes, 6, inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0419.901.419,

demanderesse en cassation,

assistée et représentée par Me Pierre Van Ommeslaghe, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 1050 Bruxelles, avenue Louise 106, chez qui il est fait élection de domicile.

Contre : La VILLE DE TOURNAI, représentée par son Collège échevinal, dont les bureaux sont établis à 7500 Tournai, Enclos Saint-Martin, 52,

défenderesse en cassation.

A Messieurs les Premiers Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers à la Cour de cassation,

Mesdames,

Messieurs,

La demanderesse a l'honneur de soumettre à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement en degré d'appel, le 25 juin 2014 par la 21ème chambre de la Cour d'appel de Mons (RG 2013/RG/419).

1.- Les faits et antécédents de procédure tels qu'ils résultent des pièces auxquelles Votre Cour peut avoir égard peuvent se résumer comme suit.

Par courrier du 5 décembre 2006 adressé au Bourgmestre de la défenderesse, la demanderesse a manifesté son intérêt pour l'acquisition d'un terrain appartenant à la défenderesse, sis chaussée de Douai de 1 ha 31 a 67 ca cadastré 3ème division section K 316 T2.

Elle précisait que son intention était de construire des appartements de « type moyen » destinés à la vente et abordables pour une large majorité de la population.

Par décision du 25 janvier 2007, le Collège communal de la défenderesse a décidé de se réserver le terrain et a annoncé à la demanderesse que sa demande ne pouvait être accueillie favorablement.

2.- Le 20 mars 2007, la demanderesse a réitéré sa demande.

Le Bourgmestre et le Secrétaire communal de la défenderesse l'ont ensuite informée qu'en sa séance du 20 avril 2007, le Collège communal avait décidé de procéder à l'aliénation du bien par vente de gré à gré sur la base d'un appel d'offres.

Le 31 août 2007, le Bourgmestre et le Secrétaire communal de la défenderesse ont écrit à la demanderesse que le Collège communal avait décidé de proposer au conseil communal l'aliénation de la parcelle litigieuse par vente de gré à gré sur la base d'un appel d'offres moyennant le prix minimum de 1.000.000 euros.

Ils précisaient également les prescriptions urbanistiques inhérentes au bien.

3.- Le 11 septembre 2007, la demanderesse a adressé par écrit au notaire B. une offre pour un prix d'un million d'euros outre les frais d'enregistrement.

L'offre était valable pendant trois semaines et n'était pas conditionnée par l'obtention d'un crédit hypothécaire.

Le même jour, le notaire a répondu à la demanderesse que son offre était prématurée puisque le dossier de vente serait soumis à l'examen du prochain Conseil communal dont la date était fixée au 24 septembre suivant. Il précisait que le dépôt des offres pourrait se faire valablement à partir de la parution de la publicité.

4.- Le 5 novembre 2007, le Conseil communal a décidé la vente de gré à gré de la parcelle litigieuse sur la base d'un appel d'offres au plus offrant pour un montant de 1.000.000 euros hors frais selon les conditions et dans les termes du projet d'acte intégré à la délibération.

Le 8 novembre 2007, la demanderesse a réitéré son offre et l'a confirmée en janvier 2008 à la suite d'un courrier de la défenderesse du 13 novembre 2007, communiquant la proposition au service concerné et d'un courrier du notaire B. du 21 janvier 2008 l'informant du démarrage de la publicité et des modalités de la procédure d'appel d'offres.

5.- Le 20 février 2008, le Collège communal a décidé de refuser la proposition d'acquisition de la demanderesse au prix d'un million d'euros et de prolonger la publicité de la vente du bien communal.

Le 28 février 2008, le Collège communal a toutefois décidé de conserver le terrain litigieux dans le patrimoine communal et d'arrêter la publicité concernant la vente. La demanderesse en fut informée par un courrier du notaire B. du 3 mars 2008.

6.- Quelques mois plus tard, le 29 décembre 2008, le Collège communal décida de relancer la procédure d'aliénation du bien.

Au terme de celle-ci, le Collège communal de la défenderesse s'est réuni et a décidé de marquer son accord sur la cession par M. D. de l'option qu'il avait obtenue préalablement, à la société Besix Real Estate Development Wallonie.

Le 12 octobre 2009, le conseil communal a constaté que la vente s'était réalisée par la levée de l'option à la date du 28 septembre 2009 et a arrêté les termes de l'acte authentique de vente lequel fut signé le 21 décembre 2009.

7.- Par citation du 13 septembre 2011, la demanderesse a assigné la défenderesse en lui reprochant diverses fautes commises dans la procédure relative à la l'opération litigieuse. Elle demandait la condamnation de la défenderesse au payement de la somme provisionnelle de 15.000 euros, sur un dommage évalué sous toutes réserves en cours d'instance à 1.000.000 d'euros.

Le jugement du Tribunal de première instance de Tournai a reçu la demande et l'a dite non fondée.

La demanderesse a interjeté appel de cette décision.

8.- Par l'arrêt attaqué du 25 juin 2014, la Cour d'appel de Mons, après avoir rejeté l'existence de diverses fautes alléguées par la demanderesse, a admis que la défenderesse avait commis une faute justifiant l'indemnisation du préjudice subi par la demanderesse. Cette faute consistait dans l'absence de publicité officielle relative à la mise en vente de la parcelle.

L'arrêt procède en suite à l'évaluation de ce préjudice en équité et en fixe le montant à la somme limitée de 12.500 euros.

A l'encontre de l'arrêt attaqué, les demandeurs ont l'honneur de présenter les moyens de cassation qui suivent.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Dispositions légales dont la violation est invoquée

- Articles 1382 et 1383 du Code civil.

Partie critiquée de la décision attaquée

L'arrêt attaqué qui décide que le dommage réparable dont la demanderesse peut se prévaloir dans le cadre de son action en responsabilité fondée sur l'existence d'une faute dans le chef de la défenderesse dans la procédure de mise en vente du terrain litigieux, ne consiste pas dans la perte d'une chance du bénéfice escompté suite à l'achat du terrain mais se limite à la perte d'une chance de n'avoir pu concourir dans le cadre de l'appel d'offres lancé par la défenderesse le 23 mars 2009, et qui fixe en conséquence le montant du dommage en relation causale avec la faute retenue à la somme évaluée de manière forfaitaire à 12.500 euros par les motifs que :

« (...)

2. Discussion

(La demanderesse) reproche au premier juge d'avoir confondu le contentieux administratif de l'annulation d'un acte et l'action judiciaire en indemnisation d'un dommage.

Elle lui fait grief d'avoir limité l'examen des fautes de la (défenderesse) à la seule phase préalable de l'information de la remise en vente du terrain litigieux.

Elle maintient enfin que le caractère certain de la perte de chance est établi.

La demande de la (demanderesse) est fondée sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil et (la demanderesse) recherche la responsabilité de la (défenderesse) sur la base de l'enseignement la cour de Cassation selon laquelle la transgression matérielle d'une disposition légale ou règlementaire constitue une faute qui entraîne la responsabilité civile de son auteur à condition que cette transgression soit commise librement et consciemment (Cass. 22 septembre 1988, pas. 1989, p. 83).

Il incombe à (la demanderesse) de démontrer outre la faute, le lien causal avec le dommage qu'elle invoque.

Elle invoque à cet égard plusieurs manquements dans le chef de la (défenderesse) étant :

-(...)

Pour apprécier les conditions de la responsabilité de la (défenderesse), il convient au préalable de se pencher sur le dommage subi par (la demanderesse).

Contrairement à ce qu'elle soutient, son dommage ne consiste pas dans la perte de chance du bénéfice escompté suite à l'achat du terrain.

En effet, cette perte de chance ne présente aucun caractère de certitude quant au fait que (la défenderesse) aurait au terme de la procédure d'appel d'offres retenu celle de (la demanderesse).

La demande d'expertise formulée par (la demanderesse)quant au bénéfice escompté apparaît ainsi sans intérêt.

La perte de chance que cette dernière peut par contre invoquer est celle de n'avoir pas pu concourir dans le cadre de l'appel d'offres lancé par la (défenderesse) le 23 mars 2009.

Cette perte est réelle si l'on considère les démarches effectuées par (la demanderesse) avant et durant la procédure de première mise en vente démontrant son vif intérêt pour la parcelle litigieuse.

Il est en effet certain qu'elle aurait répondu à la seconde offre émise par la (défenderesse) comme elle l'avait fait quelques mois plus tôt.

(...)» (arrêt attaqué p. 5 et 6).

Griefs

Première branche

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui cause un dommage à autrui est tenu de le réparer.

Pour condamner la partie dont la responsabilité est engagée à indemniser le préjudice causé par sa faute, le juge doit constater, outre l'existence d'une faute, un lien de causalité entre cette faute et le dommage invoqué.

La perte d'une chance est un dommage spécifique qui se distingue de l'avantage qui a été perdu.

Lorsque le dommage consiste dans la perte d'une chance non encore courue et qui, en général, ne le sera jamais, en sorte que le résultat est destiné à demeurer inconnu, le dommage est certain et doit être indemnisé.

En l'espèce, l'arrêt décide, que contrairement à ce que soutient la demanderesse, le dommage ne peut consister dans la perte d'une chance du bénéfice escompté suite à l'achat du terrain litigieux, parce que cette perte de chance ne présente aucun caractère de certitude quant au fait que la défenderesse aurait retenu au terme de la procédure d'appel d'offres, celle de la demanderesse.

L'arrêt exclut ce faisant l'existence du dommage tel qu'il était défini et réclamé par la demanderesse résultant de la perte d'une chance du bénéfice escompté de l'acquisition du terrain litigieux sans constater que la demanderesse n'avait aucune chance qu'au terme de la procédure d'appel d'offres, celle de la demanderesse aurait été retenue.

Or, l'absence de certitude quant à l'issue de la procédure d'appel d'offres à laquelle la demanderesse n'a pu participer ne permet pas de conclure à l'absence totale de chance pour la demanderesse, participant à l'appel d'offres litigieux, d'être retenue pour l'acquisition du terrain litigieux, et la réalisation en conséquence du bénéfice escompté.

S'agissant de l'indemnisation de la perte d'une chance de participer à l'appel d'offres litigieux, l'arrêt ne pouvait exclure toute indemnisation du préjudice réclamé consistant dans le préjudice résultant pour la demanderesse de cette perte de chance que son offre soit retenue et du bénéfice escompté dans l'hypothèse de l'acceptation de son offre, que pour autant qu'il constate que la demanderesse n'avait aucun chance que son offre soit retenue.

L'arrêt, qui exclut l'existence d'un dommage découlant de la perte d'une chance du bénéfice escompté dans l'hypothèse où l'offre de la demanderesse serait retenue sans constater que la demanderesse n'avait aucune chance que son offre soit retenue, n'est dès lors pas légalement justifié et viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Deuxième branche

Ainsi qu'il résulte de la première branche du moyen, l'arrêt a examiné avant tout autre chose si la demanderesse pouvait se prévaloir d'un dommage défini comme étant la perte d'une chance de réaliser le bénéfice escompté de l'acquisition du terrain litigieux, et a conclu que tel n'était pas le cas.

S'il fallait considérer que par les motifs critiqués, l'arrêt fonde en réalité sa décision sur l'absence de lien de causalité entre la faute et le dommage, il ne serait pas non plus légalement justifié.

En vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil, celui qui subit un préjudice à la suite d'un acte illicite a le droit d'obtenir la réparation intégrale de ce préjudice, pour autant qu'il établisse l'existence d'un lien de causalité entre la faute et le dommage réclamé.

Pour écarter tout lien de causalité entre la faute et le dommage, le juge doit constater que le dommage, tel qu'il s'est produit concrètement, se serait également réalisé de façon certaine même si la faute n'avait pas été commise.

En l'espèce, l'arrêt décide, que contrairement à ce que soutient la demanderesse, le dommage ne peut consister dans la perte d'une chance du bénéfice escompté suite à l'achat du terrain litigieux, parce que cette perte de chance ne présente aucun caractère de certitude quant au fait que la défenderesse aurait au terme de la procédure d'appel d'offres retenu celle de la demanderesse.

L'arrêt exclut ce faisant l'existence d'un lien de causalité entre le dommage tel qu'il était défini et réclamé par la demanderesse résultant de la perte d'une chance du bénéfice escompté de l'acquisition du terrain litigieux et la faute, sans constater qu'en l'absence de la faute, le dommage dont se plaint la demanderesse se serait également produit de façon certaine, ce qui supposait que l'arrêt constate que même sans la faute, la demanderesse n'avait aucune chance qu'au terme de la procédure d'appel d'offres, celle de la demanderesse aurait été retenue.

L'arrêt n'est dès lors pas légalement justifié et viole les articles 1382 et 1383 du Code civil.

Développement

9.- Depuis la fin de l'année 2006, la demanderesse avait manifesté à plusieurs reprises son intérêt auprès de la défenderesse pour l'acquisition d'un terrain appartenant à cette dernière.

Lorsqu'elle apprit que le terrain qu'elle convoitait avait été cédé en 2009 à un tiers, au terme d'une procédure d'appel d'offres à laquelle elle n'avait pas pu participer par la faute de la défenderesse, la demanderesse entama la présente procédure pour obtenir l'indemnisation du préjudice subi.

10.- Après avoir rappelé les circonstances de fait de la cause, l'arrêt attaqué énonce que pour apprécier les conditions de la responsabilité de la défenderesse, il convient au préalable de se pencher sur le dommage subi par la demanderesse.

L'arrêt examine dès lors d'abord quel dommage peut être invoqué par la demanderesse avant d'examiner l'existence d'une faute et d'un lien de causalité entre cette faute et ce dommage.

11.- La demanderesse avait défini le dommage dont elle réclamait la réparation comme consistant dans la perte d'une chance du bénéfice escompté suite à l'achat du terrain.

Elle avait longuement développé en conclusions les éléments permettant l'évaluation de ce dommage ainsi défini.

La Cour d'appel a décidé avant toute autre chose que le dommage réclamé correspondant à la perte d'une chance du bénéfice escompté suite à l'achat du terrain ne pouvait être admis à défaut de certitude quant au fait que la défenderesse aurait au terme de la procédure d'appel d'offres retenu celle de la demanderesse.

Le moyen critique cette décision dans la mesure où elle revient à refuser l'indemnisation du préjudice résultant de la perte d'une chance alors que l'arrêt ne constate pas que la demanderesse n'avait aucune chance de réaliser le bénéfice escompté suite à l'achat du terrain.

La première branche reproche à l'arrêt d'avoir exclu le droit de la demanderesse à la réparation du dommage consistant dans la perte d'une chance de réaliser le préjudice escompté.

La deuxième branche critique pour autant que de besoin l'arrêt dans la mesure où il faudrait considérer que par les motifs critiqués, l'arrêt exclut la responsabilité de la défenderesse en écartant tout lien de causalité entre la faute et le dommage tel que réclamé par la demanderesse.

12.- En ce qui concerne plus particulièrement la première branche du moyen.

L'application de l'article 1382 du Code civil suppose l'existence d'un dommage.

Le dommage consiste dans la perte d'un intérêt ou dans la perte d'un avantage quelconque, pour autant qu'il soit stable et légitime.

Le dommage est réparable pour autant qu'il soit certain. Le caractère certain du dommage suppose que le dommage ne soit pas simplement hypothétique, conjectural ou éventuel (Ouvrage du soussigné, Les obligations, Tome II, Volume 2, n° 1068, in De page , Traité de droit civil belge, Bruylant 2013).

Lorsqu'il est impossible de déterminer avec certitude la situation qui aurait été celle de la personne victime d'une faute qui n'affecte pas directement la situation de cette personne de manière négative, il peut être recouru à la notion de la perte d'une chance.

Traditionnellement, le droit belge a admis que la perte d'une chance puisse constituer un dommage réparable (A propos de la perte d'une chance , cfr Ouvrage du soussigné, Les obligations, Tome II, Volume 2, n° 1069 et ss, in De page , Traité de droit civil belge, Bruylant 2013 ; voir aussi Paul Alain Foriers, « Aspects du dommage et du lien de causalité (parcours dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation », UB³ ; Droit des Obligations, Bruylant 2014, p. 24 et suivantes et N. Estienne, « la perte d'une chance dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation : la procession d'Echternach (deux pas en arrière, trois pas en avant...) » R.C.J.B., 2013, P. 603).

La perte d'une chance est un dommage spécifique qui se distingue de l'avantage qui a été perdu (J.L. Fagnart, La causalité, 209, p. 45).

13.- Dans les remarquables conclusions de M. l'avocat général Th. Werquin, précédant l'arrêt rendu par Votre Cour le 6 décembre 2013 (RG C.10.0204.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131206.5 ), ce dernier énonce que « La perte d'une chance peut être définie comme la perte certaine d'un avantage probable. La perte doit être certaine, car le dommage doit être certain dans son principe et se trouver en lien causal avec une faute ;et l'avantage probable, ce qui correspond à la définition même de la chance.

La perte d'une chance présente un caractère direct et certain chaque fois qu'est constatée la disparition de l'éventualité ou de la probabilité d'un évènement favorable.»

Deux conditions doivent être remplies pour admettre l'indemnisation d'un dommage résultant de la perte d'une chance.

D'une part, il faut que la perte d'une chance soit établie. Ceci suppose que la chance d'obtenir une certain avantage ait cessé pour qu'elle entre en considération pour une indemnité.

D'autre part, la chance doit être sérieuse ou réelle.

14.- La situation ne pose pas de difficulté particulière si l'on est en mesure d'établir que la chance se serait réalisée. Dans ce cas, le caractère certain du préjudice est rapportée.

De même, s'il est établi que la chance ne se serait en aucune manière réalisée, il faut considérer qu'il est certain qu'il n'y a pas de dommage.

15.- Lorsqu'il n'est plus possible de déterminer quel aurait été le cours des évènements dont dépendait la réalisation de la chance, la victime subit un préjudice certain consistant dans la perte de la chance qu'elle possédait.

Pour reprendre les termes utilisés par M. l'avocat général Th. Werquin, se référant à cet égard à De Page « dès l'instant où on se trouve en présence d'une suppression de chances que la victime pouvait escompter, il y a en principe dommage certain » (voir De Page, Traité élémentaire de droit civil belge, T.II, 1964, p. 1061).

Il ajoute à juste titre que « Le dommage que constitue la perte d'une chance de gain suppose que la faute du défendeur n'ait pas causé à la victime un préjudice consistant en l'absence de réalisation d'un profit ou en la survenance d'une perte et que la faute du défendeur empêche de savoir si la victime aurait obtenu un gain ou aurait subi une perte, de sorte que la réalisation future de cette chance perdue restera à jamais incertaine. ».

16.- Il résulte de ce qui précède que pour exclure l'indemnisation d'un dommage consistant en la perte de la chance d'un bénéfice escompté, tel qu'il était défini par la demanderesse en l'espèce, le juge doit constater que la chance ne se serait en aucune manière réalisée.

La Cour d'appel n'a nullement constaté que la demanderesse n'avait aucune chance de réaliser le bénéfice escompté par l'acquisition du terrain en question.

Il décide que le dommage en question ne peut être pris en considération dès lors qu'il n'y a aucune certitude que la demanderesse aurait pu acquérir le terrain en question ce qui n'exclut pas toute probabilité qu'elle l'obtienne.

En décidant d'écarter le dommage tel que défini par la demanderesse par les motifs critiqués par le pourvoi, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision.

17.- En ce qui concerne plus particulièrement la deuxième branche, s'il faut considérer que les motifs de l'arrêt portent en réalité sur l'absence de lien de causalité entre la faute et le dommage tel que défini par la demanderesse, l'arrêt est critiquable. En effet, par ces motifs l'arrêt ne constate pas que sans la faute le dommage se serait produit de la même manière avec certitude (Cass. 25 mars 1997, Pas., 1997, I,

p. 405).

Des motifs de l'arrêt, il ne ressort pas que si la demanderesse avait pu participer à l'appel d'offres litigieux, elle n'avait aucune chance de pouvoir acquérir le terrain litigieux.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Dispositions légales dont la violation est invoquée

- Articles 807, 774 et 1138, 2° du Code judiciaire;

- Principe général du droit dit principe dispositif;

- Principe général du droit relatif au respect des droits de la défense;

- Articles 1382 et 1383 du Code civil;

- Article 149 de la Constitution.

Partie critiquée de la décision attaquée

L'arrêt attaqué qui, après avoir retenu l'existence d'une faute dans le chef de la défenderesse dans la procédure de mise en vente du terrain litigieux, évalue et limite le montant du dommage en relation causale avec la faute retenue à la somme fixée de manière forfaitaire à 12.500 euros par les motifs que :

« (...)

2. Discussion

(La demanderesse) reproche au premier juge d'avoir confondu le contentieux administratif de l'annulation d'un acte et l'action judiciaire en indemnisation d'un dommage.

Elle lui fait grief d'avoir limité l'examen des fautes de la (défenderesse) à la seule phase préalable de l'information de la remise en vente du terrain litigieux.

Elle maintient enfin que le caractère certain de la perte de chance est établi.

La demande de la (demanderesse) est fondée sur la base des articles 1382 et 1383 du Code civil et (la demanderesse) recherche la responsabilité de la (défenderesse) sur la base de l'enseignement la cour de Cassation selon laquelle la transgression matérielle d'une disposition légale ou règlementaire constitue une faute qui entraîne la responsabilité civile de son auteur à condition que cette transgression soit commise librement et consciemment (Cass. 22 septembre 1988, pas. 1989, p. 83).

Il incombe à (la demanderesse) de démontrer outre la faute, le lien causal avec le dommage qu'elle invoque.

Elle invoque à cet égard plusieurs manquements dans le chef de la (défenderesse) étant :

-(...)

Pour apprécier les conditions de la responsabilité de la (défenderesse), il convient au préalable de se pencher sur le dommage subi par (la demanderesse).

(...)

La perte de chance que cette dernière peut par contre invoquer est celle de n'avoir pas pu concourir dans le cadre de l'appel d'offres lancé par la (défenderesse) le 23 mars 2009.

Cette perte est réelle si l'on considère les démarches effectuées par (la demanderesse) avant et durant la procédure de première mise en vente démontrant son vif intérêt pour la parcelle litigieuse.

Il est en effet certain qu'elle aurait répondu à la seconde offre émise par (la défenderesse) comme elle l'avait fait quelques mois plus tôt.

(...)

Il s'ensuit que la faute de (la défenderesse) en relation causale avec la perte de chance telle qu'elle est définie ci-avant est établie.

Le dommage subi par la demanderesse compte tenu de l'intérêt qu'elle avait manifesté pour le bien litigieux peut être évalué en équité à la somme de 12.500 euros.

(...)» (arrêt attaqué p. 5, 6 et 8).

Griefs

Première branche

Ainsi que l'arrêt le relève, la demanderesse réclamait l'indemnisation d'un dommage résultant de la perte de chance du bénéfice escompté suite à l'achat du terrain (arrêt attaqué p. 6).

Il ressort des conclusions des parties, que les débats relatifs à l'évaluation du dommage ont porté sur l'évaluation d'un préjudice défini de cette manière et non sur l'évaluation d'une préjudice résultant dans la perte d'une chance de concourir dans le cadre de l'appel d'offres lancé par la défenderesse le 23 mars 2009.

L'arrêt décide que le dommage ne peut consister dans la perte d'une chance du bénéfice escompté suite à l'achat du terrain et que le dommage indemnisable consiste dans la perte d'une chance de concourir dans le cadre de l'appel d'offres lancé par la défenderesse le 23 mars 2009.

La Cour d'appel a ensuite procédé à l'évaluation du dommage tel qu'elle l'avait défini et a procédé à son évaluation en équité.

Ce faisant, l'arrêt modifie l'objet de la demande en violation des articles 807 et 1138, 2° du Code judiciaire, et du principe dispositif qui y est inscrit.

A tout le moins, en procédant d'office à cette modification de la demande sans ordonner la réouverture des débats, l'arrêt viole le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense ainsi que l'article 774 du Code judiciaire qui lui imposait d'ordonner la réouverture des débats avant de rejeter la demande d'indemnisation telle qu'elle était formulée par la demanderesse et telle qu'elle avait fait l'objet de débats contradictoires.

Deuxième branche

Celui qui, par sa faute, a causé un dommage à autrui est tenu de le réparer et la victime a le droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a subi.

Le juge évalue in concreto le préjudice causé par un fait illicite.

Il peut recourir à une évaluation en équité du dommage causé par la faute à la condition qu'il indique les motifs pour lesquels il ne peut admettre le mode de calcul proposé par la victime et qu'il constate en outre l'impossibilité de déterminer autrement le dommage.

L'arrêt énonce que le dommage subi par la demanderesse compte tenu de l'intérêt qu'elle avait manifesté pour le bien litigieux peut être évalué en équité à la somme de 12.500 euros.

Il ne précise cependant pas les motifs pour lesquels il n'est pas possible de déterminer le dommage autrement que par une évaluation ex aequo et bono et ne justifie dès lors pas légalement sa décision de fixer forfaitairement à 12.500 euros le montant du dommage de la demanderesse (violation des articles 1382 et 1383 du Code civil).

A tout le moins, l'arrêt reste se faisant en défaut de motiver sa décision (violation de l'article 149 de la Constitution).

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation soussigné conclut qu'il vous plaise, Mesdames, Messieurs, casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention en soit faite en marge de l'arrêt attaqué, renvoyer l'affaire devant une autre Cour d'appel et statuer comme de droit sur les dépens.

Bruxelles, le 21 septembre 2015

Pour Pierre Van Ommeslaghe

Absent à la signature

Martin Lebbe Avocat à la Cour de cassation

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160513.2