Cassation appeal dismissed because lawyers failed to prove they hold the required special procedure certification.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appeal filed against a decision by the Superior Commission for Social Defense. The appellant's lawyers signed the filing but could not demonstrate possession of the mandatory special procedure certification required by law. The court ruled that both the submitting and signing counsel must satisfy this statutory condition for the appeal to be admissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 425, § 1er, alinéa 1er et alinéa 2 du Code d'instruction criminelle; The appeal is inadmissible if the lawyers filing and signing it cannot prove they hold the mandatory special procedure certification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0284.N
Y. D. S.,
interné,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre la décision rendue le 28 janvier 2016 par la Commission supérieure de défense sociale.
Le demandeur ne présente pas de griefs.
Le président Paul Maffei a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
II. LA DECISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi
1. Conformément à l'article 425, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, la déclaration de pourvoi doit être faite et signée pour le prévenu par l'avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. L'alinéa 2 de ce paragraphe dispose que l'avocat doit être titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation visée au livre II, titre III.
2. Cette disposition a une portée générale et est applicable dans toutes les procédures, sauf s'il y est dérogé par une loi spéciale, ce qui n'est pas le cas pour le pourvoi formé contre une décision de la commission supérieure de défense sociale visé à l'article 19ter de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux, des délinquants d'habitude et des auteurs de certains délits sexuels.
3. Il résulte de l'article 425, § 1er, précité que celui qui se pourvoit en cassation au nom d'une partie par le dépôt de sa déclaration doit non seulement faire état de sa qualité d'avocat, mais également du fait qu'il est titulaire de l'attestation visée aux alinéas 1er et 2 dudit paragraphe. Tant l'avocat qui introduit le pourvoi en qualité de conseil du demandeur que celui qui signe le pourvoi à la place de ce conseil doivent satisfaire à ces conditions.
4. L'acte de pourvoi mentionne qu'il est signé par Me J. R., loco Me P. V., chacun avocat au barreau de Turnhout. Il ne ressort ni de cet acte, ni des autres pièces de la procédure que Me J. R. et Me P. V. soient titulaires de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.
Le pourvoi est irrecevable.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix mai deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général André Van Ingelgem, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.
Le greffier, Le premier président,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160510.2