Court dismisses appeal regarding administrative fine jurisdiction, ruling Code of Criminal Procedure applies over Code of Judicial Procedure.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's challenge to the territorial jurisdiction of the correctional tribunal regarding an environmental administrative fine. The appellant argued that the Code of Judicial Procedure should apply because the law did not explicitly designate the competent judge, whereas the tribunal correctly applied the Code of Criminal Procedure which governs such appeals. The court held that the procedural regime of the Code of Criminal Procedure applies exclusively to these appeals, thereby establishing territorial jurisdiction based on the offense location or defendant's residence, and found no violation of the right to a fair trial.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles D.162 et D.164 du Livre Ier du Code de l'Environnement; Code d'instruction criminelle, art. 139: The Code of Criminal Procedure exclusively governs appeals against administrative fines, establishing territorial jurisdiction based on the offense location or defendant's residence, excluding the Code of Judicial Procedure and ensuring no violation of the right to a fair trial.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0082.F
ALDI, société anonyme, dont le siège est établi à Vaux-sur-Sûre, parc artisanal de Villeroux, 4,
prévenue,
demanderesse en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Bernard Pâques et Sylviane Leprince, avocats au barreau de Namur,
contre
LE FONCTIONNAIRE SANCTIONNATEUR DÉLÉGUÉ de la direction générale opérationnelle Agriculture, ressources naturelles et environnement du Service public de Wallonie, dont les bureaux sont établis à Namur (Jambes), avenue Prince de Liège, 15,
partie poursuivante,
défendeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Cartuyvels, avocat au barreau du Luxembourg.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 9 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Namur, division Namur, statuant, en premier et dernier ressort, sur une requête de la demanderesse en contestation d'une amende administrative infligée par le fonctionnaire sanctionnateur délégué du Service public de Wallonie.
La demanderesse invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le 21 avril 2016, l'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions au greffe.
A l'audience du 4 mai 2016, le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen est pris de la violation des articles D.162 et D.164 du Livre Ier du Code de l'Environnement, 23, 47, 62bis et 139 du Code d'instruction criminelle, 2 et 624 du Code judiciaire et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La demanderesse soutient que le recours qu'elle a déposé devant le juge du siège de l'autorité sanctionnatrice était recevable dans la mesure où la loi ne détermine pas expressément le juge compétent territorialement pour connaître de cette demande et qu'en décidant du contraire, le tribunal correctionnel a violé les dispositions précitées.
L'amende administrative infligée à la demanderesse pour des faits commis à Herstal résulte d'une décision prise le 13 mars 2015 par le fonctionnaire sanctionnateur régional en application de l'article 58, § 1er, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Une telle amende peut être frappée du recours institué par l'article D.164 du décret du Conseil régional wallon du 27 mai 2004 relatif au Livre Ier du Code de l'Environnement.
Le dernier alinéa de cette disposition rend le Code d'instruction criminelle applicable aux procédures et décisions qu'elle vise, de sorte que la distinction alléguée par la demanderesse entre une contestation de nature administrative ou pénale est sans incidence sur la détermination de la loi applicable à la compétence territoriale du juge chargé d'examiner ledit recours.
Il résulte notamment de l'article 139 du Code d'instruction criminelle que la compétence territoriale du tribunal correctionnel est déterminée, en règle, soit par le lieu de l'infraction, soit par le lieu de la résidence effective du prévenu au moment où l'action publique est mise en mouvement, soit par le lieu où le prévenu a été trouvé.
Ce régime procédural s'applique ainsi à l'exclusion des dispositions du Code judiciaire.
Du seul fait qu'en vertu du Code d'instruction criminelle, le siège de l'autorité sanctionnatrice ne constitue pas un facteur de rattachement de la compétence territoriale, il ne saurait se déduire une atteinte au droit à un procès équitable garanti par l'article 6 de la Convention.
Le moyen manque en droit.
Sur le second moyen :
La demanderesse reproche au tribunal d'avoir considéré que la Ville de Herstal était partie à la cause alors que le recours n'était pas dirigé contre elle et que ni l'article D.164 du Livre Ier du Code de l'Environnement ni aucune autre disposition légale ne permettent à une commune d'intervenir dans le cadre de la contestation d'une décision prise par le fonctionnaire sanctionnateur régional.
L'irrégularité de procédure invoquée étant sans incidence sur la légalité de la décision, le moyen est irrecevable à défaut d'intérêt.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux frais.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de deux cent vingt et un euros trente centimes dont cinquante-sept euros quatre-vingt-un centimes dus et cent soixante-trois euros quarante-neuf centimes payés par cette demanderesse.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille seize par Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux T. Konsek E. de Formanoir
P. Cornelis B. Dejemeppe J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160504.3