Belgian court dismisses appeal on rape conviction regarding contradictory evidence and procedural formalities.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a rape conviction from the Court of Appeal of Liège. The appellant argued that the lower court erred by relying on the absence of physical traces as a notoriety factor and by allegedly contradicting itself regarding the timeline of the assault. The court found these arguments baseless, noting the lower court did not claim the facts occurred after the disputed date and that the lack of traces was merely a factual assessment, not a violation of the principle of contradictory debate. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay the legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Code of Criminal Procedure; The court must base its decision solely on evidence submitted for adversarial debate, and a judge's personal appreciation of facts, such as the absence of physical traces, does not violate the principle of contradictory proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.15.0651.F
N. R.
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseil Maître Réginald de Béco, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 avril 2015 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le premier moyen :
Le moyen reproche à l'arrêt d'affirmer que la pénétration subie par la victime peut n'avoir laissé aucune trace objectivable sur elle-même ou sur ses vêtements. Le demandeur soutient que cette considération n'est pas une circonstance notoire et que l'arrêt ne pouvait dès lors se fonder sur celle-ci.
L'interdiction pour le juge de se prononcer sur le fondement d'éléments qu'il ne connaît que de science personnelle n'est que le corollaire de l'obligation qui est la sienne de se déterminer uniquement d'après des éléments soumis à la contradiction des parties.
L'affirmation critiquée par le moyen ne méconnaît pas la règle du débat contradictoire puisqu'elle se borne à écarter, par une appréciation contraire en fait, l'affirmation du demandeur soutenant lui-même que la pénétration alléguée par l'enfant ne pouvait pas ne pas avoir laissé de traces.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen :
Le moyen fait valoir qu'il est contradictoire d'affirmer, d'une part, que le viol a été commis à une date indéterminée entre le 30 septembre 2001 et le 1er décembre 2001 et, d'autre part, que les faits ont pu se passer à une date postérieure au 19 novembre 2002.
Mais l'arrêt ne dit pas que « les faits ont pu se passer à une date postérieure au 19 novembre 2002 ».
Reposant sur une lecture inexacte de l'arrêt, le moyen manque en fait.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante-six euros nonante et un centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, premier président, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du quatre mai deux mille seize par Jean de Codt, premier président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux T. Konsek E. de Formanoir
P. Cornelis B. Dejemeppe J. de Codt
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160504.2