Belgian court dismisses appeals claiming procedural nullity due to language law violations in criminal proceedings.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected appeals filed by both the private prosecutor and the accused against a lower court's decision. The appellants argued that the investigation judge violated language laws by accepting documents not fully in the official court language. The court ruled that the specific articles cited by the private prosecutor had been abrogated and that the procedural requirements for the investigation file were met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 and 14 to 17 of the Law of 15 June 1935; Article 63 of the Code of Criminal Investigation: The court holds that the abrogation of specific language provisions renders certain arguments inadmissible, and that supplementary documents submitted by the private prosecutor do not need to strictly adhere to the language law if the formal complaint record complies.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0072.N
I. C. L.,
inculpée,
demanderesse en cassation,
Me Luc Arnou, avocat au barreau de Bruxelles,
II. K. D.M.,
inculpé,
demandeur en cassation,
Me Astrid Bink, avocat au barreau de Gand,
les deux pourvois contre
1. D. K. et consorts,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 24 décembre 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.
La demanderesse I invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le demandeur II invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
L'avocat général Luc Decreus a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le désistement :
1. Le demandeur II déclare se désister, sans acquiescement, de son pourvoi, en tant qu'il est prématuré, sans toutefois préciser les décisions de l'arrêt concernées par ce désistement.
Imprécis, le désistement ne saurait être décrété.
(...)
Sur le premier moyen de la demanderesse I et le deuxième moyen du demandeur II :
Quant à la première branche :
4. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12 et 14 à 17 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et 63 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt apprécie, à tort, la conformité de la plainte avec constitution de partie civile avec la loi du 15 juin 1935 exclusivement à la lumière de l'article 12 de ladite loi et non des articles 14 à 17 qui sont pourtant les articles applicables ; l'arrêt a donc rejeté, à tort, la nullité alléguée de la plainte avec constitution de partie civile et l'irrecevabilité de l'action publique.
5. L'article 17 de la loi du 15 juin 1935 a été abrogé par l'article 11 de la loi du 23 septembre 1985, avec effet au 1er septembre 1988.
Dans la mesure où il invoque la violation de cette disposition, le moyen, en cette branche, manque en droit.
6. L'article 12 de la loi du 15 juin 1935 prévoit que le juge d'instruction, pour ses actes de poursuite et d'instruction, fait usage de la langue prévue en matière répressive pour le tribunal près duquel il est établi.
7. Aux termes de l'article 63 du Code d'instruction criminelle, dans sa version applicable en l'espèce, toute personne qui se prétendra lésée par un crime ou délit pourra en rendre plainte et se constituer partie civile devant le juge d'instruction compétent.
8. La constitution de partie civile devant le juge d'instruction s'effectue par une déclaration de volonté explicite lors de la comparution devant ce juge d'instruction. Le juge d'instruction rédige un procès-verbal de la constitution de partie civile dans lequel il mentionne notamment l'identité de la partie qui s'est constituée partie civile devant lui et pour quels faits. L'action publique est mise en mouvement à la suite de ce procès-verbal.
9. Conformément à l'article 12 de la loi du 15 juin 1935, ce procès-verbal doit être rédigé dans la langue du tribunal dont le juge d'instruction relève. Les articles 13 à 16 de la loi du 15 juin 1935 qui régissent l'emploi des langues devant les juridictions d'instruction et de jugement et le changement de la langue, ne sont pas applicables à la rédaction dudit procès-verbal.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
10. Dans le cadre de la constitution de partie civile devant le juge d'instruction et de la rédaction du procès-verbal de celle-ci, la partie civile peut transmettre au juge d'instruction des pièces à l'appui permettant d'éclairer, compléter ou appuyer la plainte actée. Le simple dépôt de ces pièces ne met pas l'action publique en mouvement. Ni la loi du 15 juin 1935 ni aucune autre disposition légale ne prescrit que ces pièces doivent être rédigées dans la langue du tribunal dont le juge d'instruction relève.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
Quant à la seconde branche :
11. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 12 et 14 à 17 de la loi du 15 juin 1935 concernant l'emploi des langues en matière judiciaire et 63 du Code d'instruction criminelle : l'arrêt décide, à tort, qu'il est suffisant que le procès-verbal de constitution de partie civile satisfasse aux conditions de la loi concernant l'emploi des langues et a, ainsi, rejeté à tort la nullité alléguée de la plainte avec constitution de partie civile et l'irrecevabilité de l'action publique ; la saisine du juge d'instruction telle qu'elle ressort dudit procès-verbal qui indique uniquement les qualifications, est explicitée par les écrits déposés par les parties civiles dans le cadre de la constitution de partie civile, qui doivent permettre de préciser les faits faisant l'objet de la saisine ; ces écrits ne peuvent être dissociés du procès-verbal de constitution de partie civile, de sorte qu'ils doivent également observer la loi du 15 juin 1935 ; les écrits déposés ne servent pas uniquement à cerner davantage la saisine en fait du juge d'instruction, mais aussi à définir en fait la saisine si le procès-verbal devait être incomplet en fait.
12. Dans la mesure où il est déduit des illégalités vainement invoquées par le moyen, en sa première branche, le moyen, en cette seconde branche, est irrecevable.
13. Il ne résulte pas de la circonstance que les pièces déposées par la partie civile dans le cadre de la rédaction par le juge d'instruction d'un procès-verbal de constitution de partie civile seraient nécessaires pour mieux cerner voire déterminer les faits faisant l'objet de cette plainte avec constitution de partie civile, que ces pièces qui ne sont pas un acte de poursuite ou d'instruction établi par le juge d'instruction au sens de l'article 12 de la loi du 15 juin 1935, doivent être intégralement rédigées dans la langue du tribunal dont le juge d'instruction relève.
Dans la mesure où il est déduit d'une autre prémisse juridique, le moyen, en cette branche, manque en droit.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux frais de leur pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Peter Hoet et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du trois mai deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160503.3