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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160427.8 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160427.8 Généré par l'IA

Court rejects appeal on retroactive application of new driving license revocation exam requirements to safety measures.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160427.8
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appellant's challenge to a one-month driving license revocation with mandatory reintegration exams. The appellant argued that applying the new 2014 law retroactively imposed a harsher penalty than the law at the time of the speeding offense. The court held that while Article 2 of the Penal Code governs retroactivity for penalties, it does not apply to security measures like license revocation, which must follow the law in force at the time of application. Consequently, the mandatory exam requirement was validly applied despite the temporal discrepancy.

Regeste Legislator

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Art. 2 al. 2 Code pénal; Art. 38 § 3 et § 6 loi police circulation routière: Security measures such as license revocation are not subject to the principle of non-retroactivity of penal laws and must be applied according to the legislation in force at the time of their imposition.

Mots-clés

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principle of non-retroactivity security measures driving license revocation mandatory reintegration exams retroactive application of law penal code article 2 procedural fairness absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Art. 2 al. 2 Code pénal
Pris de la violation de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, le moyen reproche au tribunal correctionnel d'avoir fait application de l'article 38, § 6, nouveau de la loi relative à la police de la circulation routière, introduit par la loi du 9 mars 2014, et entré en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 38 § 3 loi relative à la police de la circulation routière
Pris de la violation de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, le moyen reproche au tribunal correctionnel d'avoir fait application de l'article 38, § 6, nouveau de la loi relative à la police de la circulation routière, introduit par la loi du 9 mars 2014, et entré en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 38 § 6 loi relative à la police de la circulation routière
Pris de la violation de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, le moyen reproche au tribunal correctionnel d'avoir fait application de l'article 38, § 6, nouveau de la loi relative à la police de la circulation routière, introduit par la loi du 9 mars 2014, et entré en vigueur le 1er janvier 2015.
Art. 12 Constitution
Art. 6 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Pris de la violation de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, le moyen reproche au tribunal correctionnel d'avoir fait application de l'article 38, § 6, nouveau de la loi relative à la police de la circulation routière, introduit par la loi du 9 mars 2014, et entré en vigueur le 1er janvier 2015.
article 2 du Code pénal
Pris de la violation de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, le moyen reproche au tribunal correctionnel d'avoir fait application de l'article 38, § 6, nouveau de la loi relative à la police de la circulation routière, introduit par la loi du 9 mars 2014, et entré en vigueur le 1er janvier 2015.
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Texte complet

N° P.15.1468.F

G.B., M.-P., R., prévenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseil Maître Guy Uerlings, avocat au barreau de Verviers.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 8 octobre 2015 par le tribunal correctionnel de Liège, division Verviers, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Poursuivi du chef d'excès de vitesse pour avoir, le 16 novembre 2013, circulé en agglomération à une vitesse dépassant la vitesse maximale autorisée de plus de 30 kilomètres à l'heure (prévention B), le demandeur a été condamné par le jugement attaqué à une peine de travail de 46 heures et à une déchéance du droit de conduire d'un mois en lui imposant, pour la réintégration dans ce droit, la réussite des examens théorique, pratique, médical et psychologique.

Pris de la violation de l'article 2, alinéa 2, du Code pénal, le moyen reproche au tribunal correctionnel d'avoir fait application de l'article 38, § 6, nouveau de la loi relative à la police de la circulation routière, introduit par la loi du 9 mars 2014, et entré en vigueur le 1er janvier 2015. Cette disposition impose au juge qui prononce la déchéance du droit de conduire l'obligation de subordonner la réintégration dans ce droit à la réussite des examens précités.

Faisant valoir que dans la législation applicable au moment des faits, le juge avait, en vertu de l'article 38, § 3, de la loi relative à la police de la circulation routière, la faculté et non l'obligation de soumettre la réintégration dans le droit de conduire auxdits examens, le demandeur soutient que les juges d'appel lui ont appliqué une peine plus forte que celle qui était portée au temps où il a commis l'infraction.

L'obligation de se soumettre à un ou plusieurs examens avant d'obtenir la réintégration dans le droit de conduire constitue une mesure de sûreté.

Les juges d'appel ont considéré que, dans la mesure où l'article 2 du Code pénal qui règle l'application de la loi pénale dans le temps concerne uniquement les peines proprement dites et non pas les mesures de sûreté qui visent la protection de l'intérêt général, ils étaient tenus d'appliquer ces mesures dès le moment où la loi qui les prévoit entre en vigueur.

Ils ont ainsi légalement justifié leur décision de subordonner la réintégration du demandeur dans le droit de conduire à la réussite des examens théorique, pratique, médical et psychologique.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Pris de la violation des articles 12 de la Constitution et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que du principe général de droit relatif au respect des droits de la défense, le moyen reproche aux juges d'appel de ne pas avoir invité le demandeur à se défendre sur l'application de l'article 38, § 6, de la loi relative à la police de la circulation routière.

Aucune disposition, ni le respect des droits de la défense n'imposent au juge statuant au répressif de soumettre aux parties le raisonnement au terme duquel il décide de la loi pénale applicable, lorsqu'il ne modifie pas la qualification d'une prévention.

Soutenant le contraire, le moyen manque en droit.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de septante-quatre euros trente et un centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Pierre Cornelis, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-sept avril deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert T. Konsek E. de Formanoir

F. Roggen P. Cornelis B. Dejemeppe

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160427.8