Court of Cassation quashes appeal judgment for illegally ordering double victim compensation contributions under Article 65 of the Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appellate judgment regarding the defendant's obligation to pay victim compensation contributions for specific charges. The defendant argued that the lower court illegally imposed a second contribution payment while simultaneously applying Article 65 of the Penal Code to treat the new facts as a continuation of prior offenses. The court ruled that when Article 65 is invoked to combine prior and current offenses into a single continuous intent, the defendant cannot be ordered to pay the victim compensation contribution twice for the same underlying conduct.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 65, alinéa 2 du Code pénal; Article 29 de la loi du 1er août 1985: When a judge applies Article 65 to combine prior and current offenses as a continuous manifestation of the same criminal intent, the defendant cannot be condemned to pay the victim compensation contribution twice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0207.N
PROCUREUR DU ROI PRÈS LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE DE FLANDRE OCCIDENTALE, division Furnes,
demandeur en cassation,
contre
J.Y.,
prévenu,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 23 décembre 2015 par le tribunal correctionnel de Flandre Occidentale, division Furnes, statuant en degré d'appel.
Le demandeur fait valoir des griefs dans un mémoire.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris d'office
Dispositions légales violées
- article 65, alinéa 2, du Code pénal ;
- article 29 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres.
3. L'article 65, alinéa 2, du Code pénal dispose que : « Lorsque le juge du fond constate que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision définitive et d'autres faits dont il est saisi et qui, à les supposer établis, sont antérieurs à ladite décision et constituent avec les premières la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, il tient compte, pour la fixation de la peine, des peines déjà prononcées. Si celles-ci lui paraissent suffire à une juste répression de l'ensemble des infractions, il se prononce sur la culpabilité et renvoie dans sa décision aux peines déjà prononcées. Le total des peines prononcées en application de cet article ne peut excéder le maximum de la peine la plus forte. »
4. En vertu de l'article 29 de la loi précitée du 1er août 1985, lors de chaque condamnation à une peine principale criminelle ou correctionnelle, le juge condamne à l'obligation de verser une somme à titre de contribution au Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (ci-après Fonds d'aide aux victimes).
5. Lorsque le juge répressif décide que des infractions ayant antérieurement fait l'objet d'une décision coulée en force de chose jugée et d'autres faits dont il est saisi et qui sont antérieurs à ladite décision, constituent avec les premières infractions la manifestation successive et continue de la même intention délictueuse, et lorsqu'il prononce une peine complémentaire en application de l'article 65, alinéa 2, du Code pénal, il ne peut condamner une nouvelle fois le condamné à verser au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels la contribution prévue à l'article 29 précité.
6. Le jugement dont appel déclare le défendeur coupable du chef des préventions A et B, des peines distinctes lui sont infligées du chef de ces préventions et le condamne à payer deux fois une contribution au Fonds d'aide aux victimes.
Le jugement attaqué confirme le jugement dont appel notamment en tant qu'il condamne le défendeur au paiement de ces contributions. Il décide en outre que les faits de la prévention A ont été commis avec la même intention délictueuse que les faits du chef desquels le défendeur a déjà été condamné par le jugement rendu le 16 septembre 2015 par le tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, que la peine prononcée par ce jugement ne suffit pas à une juste répression de toutes les infractions, celles qui faisaient l'objet du jugement du 16 septembre 2015 passé en force de chose jugée et les faits actuellement pendants énoncés sous la prévention A et condamne ensuite le défendeur à une peine du chef de la prévention A.
Les juges d'appel, qui ont ainsi décidé que les peines infligées par le jugement attaqué du chef de la prévention A sont des peines complémentaires qui s'ajoutent aux peines infligées par le jugement du 16 septembre 2015, ont condamné illégalement le défendeur, en confirmant le jugement dont appel en ce qui concerne les contributions imposées, à verser une contribution au Fonds d'aide aux victimes en plus de celle à laquelle le défendeur était tenu, en vertu du jugement rendu le 16 septembre 2015.
Les juges d'appel ont ainsi violé les dispositions légales citées.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le défendeur à verser une contribution au Fonds d'aide aux victimes du chef de la prévention A :
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;
Rejette le pourvoi pour le surplus ;
Laisse les frais à charge de l'Etat ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence du procureur général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160426.6