Belgian court dismisses appeal on criminal appeal regarding authority aggravating circumstance in sexual offense case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a criminal conviction for sexual offenses involving a minor. The appellant argued that the lower court incorrectly established a 'de facto authority' relationship based on his role as a swimming club secretary and youth leader, which allegedly did not exist during the specific periods of the alleged crimes. The court held that the appellate judge exercised sovereign discretion in assessing whether the appellant held authority over the victim, relying on his official positions and the victim's own statements, and found no legal error in this reasoning.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 377, alinéa 1er, troisième tiret, du Code pénal; 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales; 149 de la Constitution: The appellate court's sovereign assessment of whether a defendant held authority over a victim, based on their roles within an organization and the victim's testimony, constitutes a valid legal basis for an aggravating circumstance without violating the right to a reasoned judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0117.N
P. V.D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Siegfried De Mulder, avocat au barreau de Bruxelles,
contre
1. M. V.,
2. T. B.,
parties civiles,
défendeurs en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
(...)
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation de l'article 377, alinéa 1er, troisième tiret, du Code pénal : ni le jugement dont appel, ni l'arrêt attaqué n'énoncent les motifs pour lesquels un lien d'autorité entre le demandeur et le défendeur 2 a été admis ; ce lien d'autorité n'est pas démontré par la constatation que les deux personnes étaient membres d'un club de natation et que le demandeur a d'abord été responsable de jeunes et ensuite secrétaire ni davantage par le motif que le défendeur 2 considérait le demandeur comme une personne de confiance qui s'occupait de lui ; il est impossible de considérer l'exercice d'une fonction de direction dans un club de loisirs comme l'exercice d'une autorité au sens de l'article 377 du Code pénal ; l'arrêt attaqué admet, en ce qui concerne la prévention C, l'existence d'une autorité de fait pour l'ensemble de la période allant du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2010, alors qu'il fonde cette décision sur le fait que le demandeur s'est occupé du défendeur 2 en 2006, de sorte que cela ne pouvait être admis pour les faits constatés qui se seraient produits en 2007 et 2008 ; le demandeur n'était, en outre, pas membre des « Dendermondse Ijsberen » de juin 2009 à septembre 2010 ; la même remarque s'applique à la prévention A ; l'arrêt ne justifie ainsi pas légalement la décision concernant l'existence de la circonstance aggravante visée à l'article 377, alinéa 1er, troisième tiret du Code pénal, pour toutes les périodes incriminées des préventions A et C, de sorte que le taux de la peine qui est ainsi influencé, n'est pas davantage légalement justifié.
4. L'arrêt confirme le jugement dont appel condamnant le demandeur du chef des préventions A, C et D confondues à une peine d'emprisonnement principale de cinq ans, avec sursis pour deux ans de la peine d'emprisonnement principale de cinq ans pour un délai de cinq ans avec la circonstance aggravante, pour les préventions A et C, que le demandeur est de ceux qui ont autorité sur la victime.
La peine prononcée est légalement justifiée sans cette circonstance aggravante, de sorte que le moyen, en cette branche, qui ne concerne que cette circonstance aggravante ne saurait entraîner la cassation.
Le moyen, en cette branche, est irrecevable.
Quant à la seconde branche :
5. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 377, alinéa 1er, troisième tiret, du Code pénal : en énonçant les motifs sur la base desquels l'arrêt admet l'existence d'une relation d'autorité de fait, la Cour ne peut exercer son pouvoir de contrôle dès lors que les faits cités ne révèlent aucun élément d'autorité ; l'arrêt est motivé contradictoirement ; d'une part, il acquitte le demandeur du chef de la prévention B qui concerne la période allant du 20 décembre 2009 au 1er janvier 2010, dès lors que le demandeur avait quitté le club des « Ijsberen » à ce moment-là, mais d'autre part, il admet la preuve de la culpabilité du demandeur du chef des préventions A et C pour cette partie des périodes incriminées et donc aussi pour une partie de la période incriminée à laquelle la circonstance aggravante prévue à l'article 377, alinéa 1er, troisième tiret, a été déclarée applicable ; l'acquittement du chef de la prévention B démontre que le seul fait d'être ou non membre du club des « Dendermondse Ijsberen » était déterminant pour prouver la culpabilité du demandeur du chef des préventions A, B et C, y compris la circonstance aggravante, alors que le viol se serait produit au domicile du demandeur le 28 mars 2008, de sorte que le fait d'être membre ou non de l'association y est étranger.
6. Une motivation erronée ou inadéquate constitue éventuellement une violation de la loi, mais pas un défaut de motivation.
Dans la mesure il invoque la violation de l'article 149 de la Constitution, le moyen, en cette branche, manque en droit.
7. Le juge apprécie souverainement sur la base des éléments de fait qui lui sont régulièrement soumis, sous réserve du respect des droits de la défense, si le condamné fait partie des personnes ayant autorité sur la victime. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences sans lien avec celles-ci ou qu'elles ne sauraient justifier.
8. En adoptant les motifs du jugement dont appel suivant lesquels le demandeur avait été responsable des jeunes du club des « Ijsberen » auquel le défendeur 2 s'était également affilié quelques années plus tard, que le demandeur a été secrétaire en 2006 et qu'il s'est vu confier la direction générale, qu'il a participé en tant qu'accompagnateur à des évènements comme un weekend avec le club à Theux, que le défendeur 2 a dit qu'il considérait le demandeur comme une personne de confiance qui s'occupait de lui lorsqu'il ne connaissait pas encore beaucoup de monde au club, l'arrêt considère légalement et sans contradiction qu'en tant que responsable des jeunes et, plus tard, secrétaire du « Dendermondse Ijsberenclub », le demandeur exerçait bien une autorité de fait sur les jeunes qui étaient membres de cette association, parmi lesquels le défendeur 2.
Dans cette mesure, le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.
9. Dans la mesure où il critique une appréciation des faits par le juge ou oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans compétence, le moyen, en cette branche, est irrecevable.
(...)
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence du procureur général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160426.5