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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160426.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160426.4 Généré par l'IA

Belgian court rejects appeal claiming joint trial violated fair trial rights under ECHR Article 6.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160426.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected appeals by co-defendants who argued that a single motivation for their joint guilt declaration violated their right to a fair trial under Article 6 of the ECHR. The court found that while the defendants were tried together, the judgment clearly distinguished their specific roles and contributions to the murder, allowing them to understand the basis of their conviction. Consequently, the court held that this procedural arrangement did not infringe upon the defendants' rights to know the reasons for their culpability.

Regeste Legislator

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Articles 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms; The joint trial and single motivation for co-defendants' guilt does not violate fair trial rights if the judgment clearly distinguishes individual roles and contributions.

Mots-clés

Généré par l'IA
fair trial rights joint trial procedure ECHR Article 6 co-defendants culpability judgment motivation criminal appeal Belgian Cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
La circonstance que la déclaration de culpabilité de plusieurs prévenus se fonde sur une même motivation ne constitue pas une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Article 334, paragraph 2 of the Code of Criminal Instruction
En vertu de l'article 334, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la cour d'assises et les jurés formulent, après que ces derniers ont répondu aux questions posées, les motifs principaux de leur décision, sans devoir répondre à toutes les conclusions déposées.
Article 149 of the Constitution
Article 337 of the Code of Criminal Instruction
Article 66 of the Penal Code

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Texte complet

N° P.16.0077.N

I., II., et VII. B. K.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

Me Ruben Bruynooghe, avocat au barreau d'Anvers,

III. et IV. R. A.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

Me Walter Van Steenbrugge, avocat au barreau de Gand,

V. et VI. R. A.,

accusé, détenu,

demandeur en cassation,

Me Sven De Baere, avocat au barreau de Bruxelles,

le pourvoi VII contre

1. A. K. et consorts,

parties civiles,

défendeurs en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois I, III et V sont dirigés contre un arrêt (15/19) qui, rendu le 3 décembre 2015 par la cour d'assises de la province du Brabant flamand, contient la motivation de la déclaration de culpabilité du demandeur.

Les pourvois II, IV et VI sont dirigés contre un arrêt (15/20) qui, rendu le 4 décembre 2015 par la même cour d'assises, condamne les demandeurs à une peine.

Le pourvoi VII est dirigé contre un arrêt (16/1) qui, rendu le 6 janvier 2016 par la même cour d'assises, condamne les demandeurs au paiement de dommages et intérêts.

Le demandeur I-II-VII fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur V-VI fait valoir un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le demandeur III-IV ne fait valoir aucun moyen.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le moyen du demandeur I-II-VII :

2. Le moyen qui est dirigé uniquement contre l'arrêt 15/19, invoque la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : dans la déclaration de culpabilité du demandeur, l'arrêt ne fait pas de distinction entre son rôle et celui du demandeur III ; il répond à la question de la culpabilité concernant ces deux demandeurs par une seule motivation ; il est impossible pour le demandeur I-II-VII de constater pour quels motifs il a été déclaré coupable et sur la base de quels faits il a été condamné en tant que co-auteur.

3. La circonstance que la déclaration de culpabilité de plusieurs prévenus se fonde sur une même motivation ne constitue pas une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique différente, le moyen manque en droit.

4. L'arrêt constate notamment que les téléphones portables des demandeurs I-II-VII et III-IV ont été captés sous les antennes couvrant la région de Kesselberg à peu près au moment du décès de la victime, que l'étouffement de la victime qui s'est débattue avec véhémence et le déplacement de son corps sans vie vers un véhicule garé à une centaine de mètres ne pouvait être l'œuvre d'une seule personne et qu'elles étaient en possession et utilisaient deux des quatre téléphones portables qui avaient été achetés auparavant dans le seul but de pouvoir rester en contact secrètement pendant l'exécution de l'homicide planifié. Il considère que ces constatations ne peuvent s'expliquer que par l'implication directe de ces demandeurs dans l'exécution du meurtre, tant par les encouragements et l'aide prêtée à A.K. en général, que par la mise à disposition du véhicule nécessaire pour effectuer les déplacements, l'aide prêtée lors de l'étouffement et le contrôle nécessaire des environs immédiats quant à la présence d'éventuels passants, en particulier.

L'arrêt considère ainsi que le demandeur I-II-VII a coopéré directement à la perpétration des infractions mises à sa charge.

5. Cette motivation permet au demandeur de connaître et de comprendre les motifs qui ont donné lieu à la déclaration de sa culpabilité.

6. Ensuite de la déclaration de culpabilité, l'arrêt ne devait plus répondre à la demande visant la requalification des faits en négligence coupable, cette demande étant devenue sans objet.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le moyen du demandeur V-VI :

7. Le moyen, qui est uniquement dirigé contre l'arrêt 15/9, invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 334 et 337 du Code d'instruction criminelle et 66 du Code pénal : l'arrêt énonce les actes de participation active du demandeur V-VI au meurtre, sa connaissance du fait et sa volonté d'y participer ; il ne mentionne toutefois pas qu'en posant ces actes, ce demandeur a prêté une aide nécessaire à la perpétration du meurtre.

8. En vertu de l'article 334, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, la cour d'assises et les jurés formulent, après que ces derniers ont répondu aux questions posées, les motifs principaux de leur décision, sans devoir répondre à toutes les conclusions déposées. Cette obligation de motivation implique que la cour d'assises et les jurés doivent indiquer ces motifs afin que le condamné connaisse le fondement de la déclaration de culpabilité, mais sans devoir indiquer à chaque fois et distinctement les principaux motifs pour chaque élément constitutif de l'infraction déclarée établie ni pour chaque élément de la participation déclarée établie.

(...)

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne les demandeurs aux frais de leurs pourvois.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence du procureur général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160426.4