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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160426.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160426.1 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed; court held missing defense documents did not violate rights if instruction was objective.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160426.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appeal against a second-instance judgment that convicted the defendants despite the absence of certain exculpatory documents in the prosecution file. The defendants argued that their right to defense was irreparably violated because the investigating judge had excluded documents they submitted, which were then sent to the public prosecutor for a separate file they could not access. The court ruled that the absence of such documents does not automatically constitute a violation of defense rights, provided the initial investigation was conducted objectively and the defendants had the opportunity to contest the charges based on the available evidence.

Regeste Legislator

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Articles 6.1 CEDH; principe des droits de la défense: l'absence de pièces à décharge dans le dossier répressif ne constitue pas une violation irrémédiable des droits de la défense si l'instruction a été menée avec objectivité et si la partie a pu contester les faits mis à charge.

Mots-clés

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criminal procedure right to defense investigating judge prosecution file equality of arms objective investigation irrecevabilité action publique absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales
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Texte complet

N° P.15.0751.N

1. M. T. et consorts,

prévenus,

demandeurs en cassation,

Me Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation,

contre

J. M.,

partie civile,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 5 mai 2015 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.

Les demandeurs font valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

1. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense incluant l'égalité des armes : l'arrêt déclare les demandeurs coupables alors que les pièces qu'ils ont remises au juge d'instruction n'ont pas été jointes au dossier et que ce dernier les a transmises au ministère public pour qu'elles soient jointes à un nouveau dossier à constituer ; les demandeurs ont fait valoir devant les juges d'appel que leurs droits de défense ont ainsi été irrémédiablement violés dès lors que des pièces à décharge ne se trouvent pas dans le dossier répressif ; les demandeurs ont le droit de faire joindre des pièces au dossier ; le juge d'instruction ne pouvait écarter ces pièces du dossier répressif ; le cas échéant, il aurait pu en transmettre une copie au ministère public pour qu'elle soit jointe à un autre dossier ; le ministère public est tenu de joindre au dossier répressif tous les éléments recueillis par le parquet, y compris les éléments à décharge ; les demandeurs n'ont pas accès à cet autre dossier dont le juge d'instruction n'était d'ailleurs pas saisi ; le fait que l'instruction soit menée en toute objectivité sous l'autorité d'un juge d'instruction indépendant qui a instruit à charge et à décharge et qui a recueilli et joint tous les éléments utiles et nécessaires, ne peut y faire obstacle ; les juges d'appel n'ont pu décider que le fait que les pièces transmises par les demandeurs ne se trouvent pas dans le dossier répressif, n'implique pas une violation irrémédiable des droits de la défense, dès lors qu'ils n'ont, en effet, pas pu prendre connaissance de ces pièces ; la circonstance que les demandeurs ont pu contester les pièces du dossier répressif n'empêche pas davantage que leurs droits de défense ont été violés ; c'est à tort que l'arrêt déclare l'action publique recevable.

2. En principe, les droits de la défense impliquent que chaque partie puisse, au cours de l'instruction préparatoire, joindre au dossier répressif des pièces qu'elle estime nécessaires à sa défense. Ces pièces doivent, en règle, rester dans le dossier répressif afin que le juge puisse en tenir compte lors de l'examen du bien-fondé de l'action publique.

3. La circonstance que des pièces jointes au dossier répressif par une partie ne s'y trouvent plus lors de l'examen par le juge n'entraîne pas en soi l'irrecevabilité de l'action publique. Il appartient au juge de décider souverainement si l'absence de ces pièces a violé les droits de défense de la partie qui les a jointes. La Cour vérifie uniquement si le juge ne tire pas de ses constatations des conséquences qui leur sont étrangères ou qu'elles ne peuvent justifier.

4. En reprenant les motifs du jugement dont appel et par des motifs propres, l'arrêt considère que :

- les demandeurs se réfèrent à une lettre du juge d'instruction du 24 janvier 2008, adressée au demandeur I, dans laquelle le juge d'instruction a qualifié ces pièces comme étant d'un grand intérêt pour l'instruction qui avait été, entre-temps, scindée en deux, lui-même étant saisi uniquement de l'instruction sur les préventions de l'espèce ;

- il ne peut être déduit avec certitude du courrier du juge d'instruction que les pièces mises à disposition par les demandeurs étaient également importantes pour l'instruction relative aux préventions de l'espèce ;

- l'instruction pénale comporte aussi les constatations des enquêteurs qui font état de l'apport excessif de pièces par le demandeur I et de l'effet contre-productif ainsi généré ;

- la pertinence des pièces qui ont été jointes à la seconde instruction n'est donc pas établie pour la présente instruction ;

- l'instruction judiciaire circonstanciée a été menée en toute objectivité sous l'autorité du juge d'instruction indépendant qui a instruit à charge et à décharge et a recueilli et joint tous les éléments utiles et nécessaires de sorte que le premier juge et actuellement la cour d'appel sont en mesure d'apprécier les faits mis à charge en l'espèce ;

- il ne ressort d'aucun élément objectif que le juge d'instruction n'a pas fait preuve de l'objectivité requise lorsqu'il a mené l'instruction dont il était chargé ;

- n'y font pas obstacle et n'entraînent pas une violation irrémédiable des droits de la défense la circonstance que certaines pièces transmises par les demandeurs ne se trouvent plus dans le dossier dès lors que le juge d'instruction a considéré, après en avoir pris connaissance préalablement, qu'elles ne concernent pas l'instruction dont il est saisi, ce qui relève de ses compétences légales, et le fait que le magistrat instructeur a transmis ces pièces au ministère public qui les a éventuellement jointes à un autre dossier auquel elles ont trait ;

- les demandeurs ont pu contester les pièces du dossier répressif et ont pu assurer leur défense quant aux faits mis à charge, ce que démontrent les conclusions circonstanciées déposées devant le juge du fond et devant la cour d'appel ;

- la circonstance que le ministère public n'a joint aucune copie de ces pièces ne signifie pas qu'il aurait manqué de loyauté au cours de la présente procédure.

Par l'ensemble de ces motifs, la cour d'appel a pu considérer que l'absence des pièces litigieuses n'avait pas entraîné la violation des droits de défense des demandeurs et elle a pu rejeter l'exception de l'irrecevabilité de l'action publique.

Le moyen ne peut être accueilli.

(...)

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne les demandeurs à verser au défendeur la somme de 1.049.500 euros, à majorer des intérêts compensatoires et judiciaires ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Condamne les demandeurs aux trois quarts des frais ;

Réserve les décisions sur le surplus des frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;

Rejette les pourvois pour le surplus ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-six avril deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence du procureur général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du premier président Jean de Codt et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le premier président,

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