Belgian court dismisses appeal regarding mental health internement and procedural delays under ECHR Article 6.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of Cassation rejected the appellant's challenge to a criminal judgment involving his mental health internement and alleged procedural delays. The court held that the internment order itself served as adequate redress for the delay, and that the measure was a security measure rather than a penalty requiring unanimous appellate approval. Consequently, the appeal was dismissed as the appellant's situation was not legally comparable to that of a standard convicted defendant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 and 13 of the ECHR; Article 21ter of the Code of Criminal Procedure: A security measure for mentally ill persons constitutes adequate redress for procedural delays without requiring a separate compensation claim or unanimous appellate sentencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0132.N
C. B.,
prévenu, interné,
demandeur en cassation,
Me Peter Verpoorten, avocat au barreau de Turnhout,
contre
1. INTERGEM association chargée de mission,
2. COMMUNE DE SINT-GILLIS-WAAS,
parties civiles,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 22 décembre 2015 par la cour d'appel de Gand, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Sidney Berneman a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi
1. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le pourvoi du demandeur ait été signifié aux défenderesses.
2. En tant qu'il est également dirigé contre la décision rendue sur les actions civiles exercées contre lui, le pourvoi en cassation est irrecevable.
Sur le premier moyen :
Quant à la première branche :
3. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale : l'arrêt ne lie pas de sanction au fait que, dans le chef du demandeur, le délai raisonnable a été dépassé ; l'arrêt réduit le dépassement constaté du délai raisonnable à une donnée purement théorique sans conséquences pratiques.
4. La disposition prévue à l'article 13 CEDH implique que celui qui se plaint d'une violation de l'article 6.1 CEDH, au motif que son droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable a été violé, doit se tourner vers son juge national afin de faire constater cette violation et d'obtenir une réparation adéquate.
5. L'article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale règle les conséquences éventuelles d'un dépassement du délai raisonnable. Cet article de loi, qui n'exclut pas d'autres formes possibles de réparation par l'autorité, comme des dommages-intérêts pour le dépassement du délai raisonnable, implique que le prévenu soit déclaré coupable des faits qui lui sont reprochés. Cela est toutefois incompatible avec l'irresponsabilité des malades mentaux, de sorte que cette disposition légale ne peut s'appliquer lorsque le juge constate qu'au moment des faits, le prévenu se trouvait dans l'un des états prévus par l'article 1er de la loi de défense sociale et se trouve encore dans cet état au moment du prononcé.
Dans la mesure où il invoque la violation de l'article 21ter du Code d'instruction criminelle, le moyen, en cette branche, manque en droit.
6. L'arrêt a constaté qu'au moment des faits reprochés, le demandeur se trouvait dans l'un des états prévus par l'article 1er de la loi de défense sociale et se trouve encore dans cet état au moment du prononcé et a, par conséquent, ordonné son internement. Il a également constaté le dépassement du délai raisonnable dans lequel chacun a droit au jugement de sa cause. Cette constatation authentique par l'arrêt est une réparation adéquate qui garantit les droits du demandeur. Ainsi, la décision est légalement justifiée.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Quant à la seconde branche :
7. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ne prévoit pas de réparation au profit de prévenus se trouvant dans un état grave de déséquilibre mental au moment de leur jugement.
Le moyen, en cette branche, demande à la Cour de poser à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle suivante :
« L'article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec les articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en tant que cet article ne s'applique qu'aux pénalement responsables et ne prévoit de sanctions pour le dépassement du délai raisonnable en matière pénale qu'à l'égard des pénalement responsables, cet article ne prévoyant par conséquent aucun recours effectif en ce qui concerne le dépassement du délai raisonnable en matière pénale à l'égard d'inculpés se trouvant dans un état grave de déséquilibre mentale lors du jugement de leur cause? ».
8. Le malade mental qui n'est pas responsable de ses actes et à l'égard duquel, en application de la loi de défense sociale, une mesure de protection est ordonnée ne se trouve pas dans une situation juridique comparable à celle d'un prévenu qui est déclaré coupable et est dès lors puni.
Il n'y a pas lieu de poser la question préjudicielle proposée qui ne concerne pas des situations juridiques comparables, traitées différemment.
Sur le quatrième moyen :
13. Le moyen invoque la violation de l'article 211bis du Code d'instruction criminelle : sans constater avoir statué à l'unanimité, les juges d'appel ont aggravé les peines infligées, d'une part, en réformant la peine d'emprisonnement de 18 mois et en délivrant un titre de privation de liberté de durée indéterminée et illimitée et, d'autre part, en augmentant la confiscation spéciale de 50.000,00 euros à 75.000,00 euros ; l'internement constitue un titre de privation de liberté parfaitement équivalent quant à sa durée à la peine criminelle de réclusion à perpétuité ; le fait qu'une partie de la confiscation spéciale aggravée est prononcée avec sursis ne change rien au fait que l'augmentation de son montant constitue une aggravation.
14. L'article 211bis du Code d'instruction criminelle dispose notamment que l'unanimité est nécessaire pour que la juridiction d'appel puisse aggraver les peines prononcées contre l'inculpé.
15. L'internement des personnes atteintes d'un trouble mental n'est pas une peine, mais une mesure de sûreté qui vise en même temps à protéger la société et à veiller à ce que la personne internée se voie dispenser les soins que son état requiert en vue de sa réintégration dans la société.
En tant qu'il suppose que l'internement est une peine et que l'arrêt qui réforme le jugement dont appel, qui condamne le demandeur à un emprisonnement et à une amende, et ordonne son internement, prononce une aggravation de la peine requérant l'unanimité, le moyen manque en droit.
16. L'arrêt qui statue ainsi qu'il a été dit n'est pas davantage tenu de constater qu'il a été rendu à l'unanimité parce qu'il augmente ensuite le montant de la confiscation spéciale.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
17. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Frédéric Lugentz et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160419.4