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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160419.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160419.2 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal on drunk driving conviction, upholding presumption of innocence and evidence sufficiency.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160419.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's challenge to his conviction for driving under the influence of alcohol and intoxication. The appellant argued that the lower court violated his presumption of innocence by relying on presumptions derived from other presumptions and by rejecting his defense without objective evidence. The court held that the conviction was based on credible facts and the appellant's unconvincing explanation, not on a chain of invalid presumptions, thus upholding the lower court's decision.

Regeste Legislator

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Articles 34 and 35 of the Law of 16 March 1968 on road traffic police; The court may base a conviction on presumptions derived from facts found, provided the defense is unconvincing and the burden of proof remains with the prosecution.

Mots-clés

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drunk driving conviction presumption of innocence road traffic police law burden of proof appellate review standard procédure contentieuse manquement de procédure absence de contestation des faits

Dispositions légales citées

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Article 6.2 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms
Article 14.2 of the International Covenant on Civil and Political Rights
Articles 34 and 35 of the Law of 16 March 1968 on road traffic police
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Texte complet

N° P.15.1382.N

F. A.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Koen De Puydt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 10 septembre 2015 par le tribunal correctionnel de Louvain, statuant en degré d'appel.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président Paul Maffei a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

(...)

Sur le second moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et 34 et 35 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, ainsi que du principe général du droit relatif à la présomption d'innocence : le jugement attaqué déclare le demandeur coupable du chef de conduite en état d'intoxication alcoolique et en état d'ivresse ; les juges d'appel ne pouvaient fonder cette condamnation sur les constatations des verbalisateurs et l'analyse de l'haleine, étant donné qu'au moment de ces constatations, le demandeur ne se trouvait pas dans un lieu public et ne pouvait pas être considéré comme conducteur ; en considérant que l'explication fournie par le demandeur, selon laquelle il avait encore bu sur place, n'est pas digne de foi mais tirée par les cheveux et ne s'appuie sur aucun élément objectif et en présumant sur cette base que le demandeur avait commis une infraction préalablement aux constatations, les juges d'appel violent la présomption d'innocence et renversent la charge de la preuve ; la décision se fonde sur la présomption que le demandeur était déjà intoxiqué et ivre au moment où il quitta le débit de boissons ; le juge pénal ne peut fonder sa décision sur une présomption déduite d'une autre présomption.

5. Les infractions prévues aux articles 34 et 35 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière ne requièrent pas que la constatation de l'état d'intoxication alcoolique et d'ivresse soit faite sur la voie publique et au moment où le conducteur conduit son véhicule. Cette constatation peut également avoir lieu dans un lieu non public où le prévenu a été trouvé et à un moment où le véhicule n'est plus conduit. Le juge peut, sur la base de cette constatation et d'autres éléments de fait, y compris des présomptions, qu'il constate souverainement, considérer que ledit prévenu a conduit un véhicule en état d'intoxication alcoolique ou d'ivresse sur une voie publique.

En tant qu'il se fonde sur une autre conception juridique, le moyen manque en droit.

6. Le jugement attaqué fonde la déclaration de culpabilité du demandeur non seulement sur l'analyse de l'haleine et les constatations des verbalisateurs, mais également sur le fait que l'explication fournie par le demandeur, selon laquelle il avait encore bu sur place, n'est pas crédible, de même que sur le fait qu'il est suffisamment certain qu'il était conducteur du véhicule et qu'il a conduit le véhicule jusqu'à la bretelle d'accès en état d'intoxication alcoolique et d'ivresse.

Dans cette mesure, le moyen procède d'une lecture incomplète du jugement attaqué et manque en fait.

7. En tant que la déclaration de culpabilité du demandeur se fonde sur la présomption qu'il se trouvait déjà en état d'intoxication alcoolique et d'ivresse lorsqu'il conduisait son véhicule jusqu'à l'endroit où il a été trouvé, cette présomption ne repose pas sur une autre présomption mais sur les constatations faites et l'appréciation souveraine en fait selon laquelle le moyen de défense soulevé par le demandeur, selon lequel il avait consommé l'alcool sur place, n'est pas digne de foi.

Reposant dans cette mesure sur une lecture incorrecte du jugement attaqué, le moyen manque en fait.

8. Il ne peut être déduit de la circonstance que les juges d'appel rejettent comme non crédibles les éléments de fait allégués par le prévenu quant à sa consommation d'alcool, notamment au motif que les verbalisateurs n'ont pas trouvé de vidange et que l'explication selon laquelle il avait déjà jeté le récipient est tirée par les cheveux et n'est soutenue par aucun élément objectif, qu'ils renversent le fardeau de la preuve, ni qu'ils violent la présomption d'innocence.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

Le contrôle d'office

9. Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du premier président et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le premier président,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160419.2