Criminal appeal dismissed; court rejects extension of limitation period due to reasonable time violation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the criminal appeal filed by the defendant against the appellate court's decision. The defendant argued that the appellate court improperly extended the limitation period for prosecution by redefining the date of the offense, thereby violating the reasonable time requirement under Article 6 of the ECHR. The court held that while a reasonable time violation exists, it does not automatically render the prosecution inadmissible or require the judge to acquit the defendant. Instead, the appellate judge retains sovereign discretion to decide how to handle such a delay, and the extension of the limitation period was a factual assessment within that discretion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 182, 211 Code d'instruction criminelle; Article 6.1 CEDH: A violation of the reasonable time requirement does not automatically render criminal proceedings inadmissible; the judge retains sovereign discretion to determine the appropriate legal consequences of such a delay.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.14.1555.N
R. M.,
prévenu,
demandeur en cassation,
Me Bart Coopman, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre les arrêts rendus les 26 avril 2012 et 17 septembre 2014 par la cour d'appel d'Anvers, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Peter Hoet a fait rapport.
L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur la recevabilité du pourvoi :
1. L'arrêt du 17 septembre 2014 acquitte le demandeur des préventions H', a et b.2, et G.3, et ordonne la libération du cautionnement.
En tant qu'il est dirigé contre ces décisions, le pourvoi est irrecevable, à défaut d'intérêt.
Sur le premier moyen dirigé contre l'arrêt rendu le 26 avril 2012 :
2. Le moyen invoque la violation des articles 182 et 211 du Code d'instruction criminelle et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil : l'arrêt considère que le dernier fait déféré n'a pas eu lieu le 30 novembre 2000, mais le 5 mai 2009, à savoir la date de l'arrêt de renvoi de la chambre des mises en accusation d'Anvers ; il prolonge ainsi à tort la période infractionnelle des préventions A.a à G, B.2.a et H.I.a-b et II.a-b.2.a, de huit ans en constatant que des faits d'usage de faux auraient été commis dans les réclamations et les conclusions déposées par le demandeur dans le cadre de procédures fiscales ; cette extension a empêché la prescription de l'action publique ; la décision de renvoi désigne les faits portés devant la juridiction de jugement ; le juge ne peut statuer que sur ces faits ; par arrêt du 5 mai 2009, la chambre des mises en accusation a renvoyé le demandeur du chef de faits qui se seraient produits entre le 6 février 1992 et le 1er décembre 2000 ; l'arrêt étend la période infractionnelle pour l'usage de faux, ce qui n'est possible que si cela n'a pas pour conséquence de mettre à charge de nouveaux faits ; l'arrêt renvoie pour cette extension à un autre usage dans le cadre d'une procédure fiscale, mais il ne s'agit nullement de l'usage visé par les préventions A.a à G, B.2.a et H.I.a-b et II.a-b.2.a telles qu'elles ont été renvoyées par la chambre des mises en accusation ; sous ces préventions, le demandeur est prévenu d'avoir commis un faux fiscal et un faux de droit commun et d'avoir fait usage de faux en n'ayant pas repris dans la comptabilité une partie des recettes de l'exploitation de la sprl café Flore afin d'éluder l'impôt des sociétés et la TVA et de réduire le chiffre d'affaires ; sous la prévention A, il est prévenu d'avoir commis un faux fiscal et d'avoir fait usage d'un faux en ayant omis annuellement de reprendre en moyenne trois quarts des recettes de l'exploitation de la sprl café Flore dans la comptabilité afin d'éluder l'impôt des sociétés et de réduire le chiffre d'affaires ; sous la prévention B.2.a., le demandeur est prévenu d'avoir commis un faux fiscal et d'avoir fait usage d'un faux en ayant systématiquement omis d'enregistrer les opérations faites dans le cadre de l'exploitation du café Flore dans la comptabilité prescrite et en n'ayant pas tenu, ni produit les livres prescrits, ainsi que d'avoir falsifié les pièces justificatives dans l'intention d'éluder la TVA ; ces faits ne renvoient pas à la comptabilité falsifiée dans les réclamations et les conclusions dans les procédures fiscales ; c'est d'autant plus évident que l'arrêt de renvoi n'étend pas la période infractionnelle et que l'extension faite par l'arrêt est la conséquence du dépôt de nouvelles pièces par le parquet général, dont la chambre des mises en accusation ne pouvait avoir connaissance ; la foi due à l'arrêt de renvoi a ainsi été violée par l'arrêt qui étend la période infractionnelle.
3. La compétence du juge, en ce qui concerne le fait infractionnel, est déterminée par l'acte introductif. Le juge ne peut se saisir lui-même d'un comportement punissable qui n'a pas été visé à l'acte par lequel il a été saisi.
Le juge apprécie en fait, et dès lors souverainement, la portée de l'acte par lequel il est saisi de la cause. Il détermine souverainement quels faits sont visés dans l'acte introductif et précise la prévention si elle est imprécise.
Il appartient par conséquent au juge de corriger éventuellement la date de l'infraction, compte tenu de l'instruction d'audience. La détermination, par la juridiction d'instruction, du jour où l'infraction prend fin, et donc du jour où la prescription de l'action publique commence à courir, n'est que provisoire.
En tant qu'il se fonde sur une autre prémisse juridique, en soutenant que la foi due à l'acte de saisine est violée dès lors que le juge corrige et modifie la date à laquelle l'infraction prend fin, y indiquée, le moyen manque en droit.
4. L'arrêt considère en fait, et dès lors souverainement, que :
- l'usage de faux, mentionné sous les préventions A.a à G, B.2.a et H.I.a-b et II.a-b.2.a, a également continué après les dates mentionnées pour ces faits dans la citation et l'arrêt de renvoi ;
- les faux visés ici et l'usage de faux avaient notamment pour but d'éluder les impôts dus ;
- les procédures résultant des réclamations introduites contre les taxations et les oppositions aux commandements sont encore en cours et les dettes fiscales à naître, si les faux étaient établis, ne sont pas encore payées ;
- partant, le but visé par le demandeur selon les faits mis à sa charge n'est pas complètement atteint et l'acte initial qui lui est reproché a encore, sans opposition de sa part, l'effet utile qu'il en attendait ;
- il n'y a pas même eu d'opposition du demandeur à l'obtention ou à la continuation de l'effet utile du faux qui lui est reproché ;
- il ressort des pièces en rapport avec les procédures encore pendantes, telles qu'elles se trouvent dans les dossier répressif, qu'il est fait usage des pièces arguées de faux pendant ces procédures ;
- il s'agit bel et bien d'un usage visé par les préventions, à savoir un usage à l'égard du fisc avec l'intention frauduleuse reprochée de réduire le chiffre d'affaires officiel de la sprl café Flore et d'éluder ainsi l'impôt sur les revenus et la TVA ;
- l'usage de faux perdure et les faits actuellement pendants se limitent à la date de l'arrêt de renvoi par la chambre des mises en accusation ;
- ces adaptations ne changent pas les faits dont le juge est saisi et il s'agit toujours des faits de faux en écritures et d'usage de ces faux, visés par l'arrêt de renvoi rendu le 5 mai 2009.
Par ces considérations, les juges d'appel ont légalement justifié la précision apportée à la date finale des faits sans se saisir eux-mêmes d'un comportement punissable, qui n'aurait pas été visé à l'acte qui les a saisis.
Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.
Sur le second moyen dirigé contre l'arrêt rendu le 26 avril 2012
5. Le moyen invoque la violation de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : l'arrêt considère que la circonstance que la chambre des mises en accusation a constaté le dépassement du délai raisonnable n'empêche pas que les dates des faits soient désormais adaptées et que la période infractionnelle soit ainsi étendue au 5 mai 2009 ; cependant, selon la jurisprudence classique de la Cour européenne des droits de l'homme, un État est tenu de mettre fin à une violation constatée du délai raisonnable et de réparer les conséquences de cette violation de manière telle que l'on en revienne autant que possible à la situation antérieure à la violation ; l'extension de la période infractionnelle par l'arrêt est contraire à l'exigence du délai raisonnable ; l'arrêt considère à tort que la modification de la date des faits et la production de nouvelles pièces par le parquet général n'aggravent pas la violation du délai raisonnable ; il considère que l'examen de la cause n'en a subi qu'un retard de quatre semaines, alors que l'examen effectif de la cause a été prolongé d'au moins près d'un an ; en outre, toute prolongation est contraire à l'article 6.1 CEDH parce qu'elle empêche effectivement de mettre fin à la violation ou au dépassement du délai raisonnable.
6. Aucune disposition conventionnelle ou légale ne dispose que le dépassement du délai raisonnable visé à l'article 6.1 CEDH, même s'il est déjà atteint avant que le juge soit saisi de la cause, entraîne l'irrecevabilité, l'inadmissibilité ou la cessation des poursuites. L'article 6.1 CEDH n'indique pas les suites que le juge doit donner au dépassement du délai raisonnable qu'il constate et l'article 21ter du Titre préliminaire du Code de procédure pénale ne dispose pas davantage que le juge ne peut plus prononcer de peine. Le juge apprécie en fait, et dès lors souverainement, la suite à donner au dépassement du délai raisonnable qu'il constate.
En tant qu'il se fonde sur une autre prémisse juridique, le moyen manque en droit.
7. Le juge apprécie en fait, et dès lors souverainement, si le délai raisonnable pour le jugement de la cause est dépassé et si des circonstances ont aggravé un dépassement déjà constaté.
En tant qu'il est dirigé contre cette appréciation des juges d'appel ou qu'il oblige la Cour à procéder à un examen des faits pour lequel elle est sans pouvoir, le moyen est irrecevable.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais de son pourvoi.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Peter Hoet, Antoine Lievens et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du dix-neuf avril deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Tamara Konsek et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160419.1