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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160418.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160418.2 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation dismisses appeal on procedural grounds due to missing certified copy of service document.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160418.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the Court of Appeal of Mons on procedural grounds, ruling that the certified copy of the service document was not attached to the petition. The appellant argued that the lower court violated the Constitution by failing to address their specific claims regarding voluntary intervention in expert proceedings. The court rejected this substantive argument because the appeal itself was procedurally inadmissible due to the missing document.

Regeste Legislator

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Articles 35, § 3 of the Land Insurance Contract Law of 25 June 1992; Articles 1349 and 1353 of the Civil Code; Article 149 of the Constitution: An appeal is inadmissible if the certified copy of the service document is not attached to the petition, regardless of the substantive legal arguments raised regarding insurance prescription or the presumption of innocence.

Mots-clés

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procedural inadmissibility certified copy requirement service of process land insurance contract presumption of innocence constitutional motivation Court of Cassation assurance-incendie privée

Dispositions légales citées

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Article 35, § 3 of the Land Insurance Contract Law of 25 June 1992
Suivant l'article 35, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable aux faits, si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie.
Articles 1349 and 1353 of the Civil Code
Article 149 of the Constitution
 article 149 de la Constitution
article 1382 du Code civil
était engagée sur la base de l'article 1382 du Code civil.
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Texte complet

N° C.15.0450.F

BALOISE BELGIUM, société anonyme dont le siège social est établi à Anvers (Berchem), City Link, Posthofbrug, 16,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Bruno Maes, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Montagne, 11, où il est fait élection de domicile,

contre

1. G. B.,

2. E. V. D. H.,

3. A. B. et

4. A. B.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 20 janvier 2015 par la cour d'appel de Mons.

Par ordonnance du 25 mars 2016, le premier président a renvoyé la cause devant la troisième chambre.

Le 29 mars 2016, l'avocat général Jean Marie Genicot a déposé des conclusions au greffe.

Le conseiller Marie-Claire Ernotte a fait rapport et l'avocat général Jean Marie Genicot a été entendu en ses conclusions.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs et déduite de ce que la copie certifiée conforme de l'exploit de signification du pourvoi est non datée :

Contrairement à ce qu'indique le mémoire en réponse, la copie certifiée conforme de l'exploit de signification du pourvoi en cassation remise aux défendeurs n'est pas jointe à celui-ci.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

Et il y a lieu de délaisser aux défendeurs les frais de la signification du mémoire en réponse et du mémoire en réplique.

Sur le fondement du pourvoi :

Sur le moyen :

Quant à la première branche :

Suivant l'article 35, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre, applicable aux faits, si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie.

La notification de la décision de l'assureur doit être faite à l'autre partie personnellement ou au mandataire qu'elle a chargé de la recevoir.

Le moyen, qui, en cette branche, soutient qu'il suffit que l'assureur fasse connaître sa décision à un représentant du preneur d'assurance, manque en droit.

Quant à la deuxième branche :

Les présomptions constituent un mode de preuve d'un fait inconnu.

Le moyen, qui, en cette branche, critique l'appréciation par la cour d'appel des faits qui lui étaient soumis, est étranger aux articles 1349 et 1353 du Code civil, qui règlent ce mode de preuve.

Le moyen, en cette branche, est irrecevable.

Quant à la troisième branche :

L'arrêt considère que « les écrits déposés par [la demanderesse] intervenant dans la procédure en référé ne peuvent davantage être considérés comme répondant au prescrit légal dès lors qu'elle a participé activement aux opérations d'expertise et que cette attitude équivoque a pu endormir la légitime confiance de ses assurés ».

L'arrêt répond ainsi aux conclusions de la demanderesse qui soutenait qu'elle n'avait accepté de suivre l'expertise qu'en déclinant sa garantie et que, dans sa requête en intervention volontaire, elle insistait sur ce que cette garantie n'était pas acquise, sans qu'il soit tenu de répondre à chacun des arguments qui ne constituaient pas des moyens distincts.

Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi ;

Délaisse aux défendeurs les frais de la signification du mémoire en réponse et du mémoire en réplique ;

Condamne la demanderesse au surplus des dépens.

Les dépens taxés à la somme de mille onze euros quatre-vingt-trois centimes envers la partie demanderesse, dont deux cent douze euros nonante-trois centimes pour la signification du mémoire en réplique, et à la somme de trois cent dix-sept euros trente et un centimes envers les parties défenderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Martine Regout, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du dix-huit avril deux mille seize par le président de section Martine Regout, en présence de l'avocat général Jean Marie Genicot, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Delange D. Batselé M. Regout

Requête

REQUÊTE EN CASSATION

Pour : La société anonyme BALOISE BELGIUM, venant aux droits et obligations de la SA NATEUS, dont le siège social est établi à 2600 BERCHEM (Antwerpen), City Link, Posthofbrug 16 et inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0400.048.883,

DEMANDERESSE EN CASSATION,

Représentée et assistée par le soussigné Maître Bruno MAES, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, Central Plaza, rue de Loxum, 25, chez qui il est fait élection de domicile.

Contre : 1. Monsieur G. B.,

2. Madame E. V. D. H.,

3. Monsieur A. B.,

4. Monsieur A. B.,

DÉFENDEREURS EN CASSATION.

*

* *

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation,

Mesdames,

Messieurs,

La demanderesse en cassation a l'honneur de soumettre à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 20 janvier 2015 par la 22ème chambre de la cour d'appel de Mons (R.G. n° 2013/RG/330).

FAITS ET ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE

1. Le 23 novembre 1995, pendant la nuit, l'école communale de G. fut totalement détruite suite à un incendie qui s'était déclaré en son sein.

2. Il ressort des déclarations contenues au dossier répressif qui fut ouvert à la suite de l'incendie, ainsi que des rapports du collège d'experts qui fut désigné, que quatre jeunes personnes, S. G., F. B., A. B. et A. B. étaient à l'origine de cette incendie.

3. Les frères B., mineurs au moment des faits, furent présentés au Juge de la Jeunesse, du chef de vol dans une école et incendie involontaire. Ils furent ensuite remis en famille et condamnés à des prestations éducatives à l'intervention du Centre C.A.C.E.P. de Charleroi (Ordonnance du 27 décembre 1995). S. G., majeur au moment des faits, fut condamné par le Tribunal correctionnel de Charleroi en date du 25 avril 2001 du chef de vol et d'incendie volontaire à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis, et à la somme provisionnelle de cinquante millions d'anciens francs au profit de la SCRL P&V Assurances (Jugement du 25 avril 2001).

4. La SCRL P&V Assurances, en sa qualité d'assureur incendie de l'école de G., a ensuite poursuivi la condamnation des frères B. ainsi que de leurs parents, les consorts G. B. et E. V. D. H. au remboursement des débours effectués dans le cadre du sinistre incendie.

5. Par citation en intervention forcée, les défendeurs ont demandé la condamnation de leur assureur responsabilité familiale, soit la demanderesse

6. Par jugement du 23 novembre 2012, le tribunal de première instance de Charleroi a déclaré que la responsabilité des frères B. était engagée sur la base de l'article 1382 du Code civil. Partant, ils furent condamnés solidairement, ainsi que leurs parents, sur la base de l'article 1384, alinéa 2, du Code civil, au paiement de la somme provisionnelle de 15.000 euro . Par ce jugement, la demanderesse fut ensuite contrainte à garantir les défendeurs de la condamnation prononcée à leur encontre.

7. La demanderesse a interjeté appel du jugement.

La cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, rejeté les défenses principale, subsidiaire et plus subsidiaire de la demanderesse. Aux termes de son analyse, la cour d'appel a débouté l'appelante et a confirmé le jugement entrepris en ce qu'il fait droit à la demande en garantie dirigée contre la demanderesse.

La demanderesse invoque à l'encontre de l'arrêt attaqué le moyen de cassation suivant.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions légales violées

 article 149 de la Constitution

 article 35, § 3, de la loi du 15 juin 1992 sur le contrat s'assurance terrestre et, pour autant que de besoin, article 89, § 3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances

 articles 1349 et 1353 du Code civil

Décision et motifs critiqués

L'arrêt attaqué a déclaré non fondé l'appel de la demanderesse et a, en conséquence confirmé le jugement du premier juge en ce qu'il a fait droit à la demande en garantie des défendeurs dirigée contre la demanderesse , sur la base des motifs suivants (arrêt attaqué, pp. 4-5) :

« L'article 34 § 1er alinéa 3 de la loi du 15 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre fixe le point de départ du délai de prescription de trois ans de toute action dérivant du contrat d'assurance à la date de la demande en justice de la personne lésée soit en l'espèce le 11 mars 2007.

Les intimés invoquent pour s'opposer au moyen de prescription soulevé par l'appelante en réponse à leur citation en garantie du 20 janvier 2011, l'article 35 § 3 de la même loi qui stipule que lorsque la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie.

L'appelante n'ayant selon eux décliné son intervention de façon écrite, claire et précise que par la communication de ses conclusions le 14 novembre 2011 alors que jusque-là, elle avait participé aux opérations d'expertise en posant des actes directifs de nature à leur laisser penser que cette intervention était acquise, leur citation a été signifiée en temps utile.

En l'absence de définition légale du concept de « décision de l'assureur », il y a lieu d'apprécier son comportement à l'aune du principe de l'exécution de bonne foi des conventions (A. CATTEAU, Forum de l'assurance, n°110, janvier 2011, p. 6 et suivantes).

Il résulte des pièces déposées par l'appelante devant la cour que :

- par courrier du 25 janvier 1996, elle faisait savoir au courtier de ses assurés que le sinistre était la suite d'un acte intentionnel, son intervention ne pouvait être requise et le remerciait de les en aviser

- par courrier de la même date à l'assureur protection juridique des intimés, elle signalait avoir refusé son intervention (acte intentionnel) et en avoir avisé le courtier

- par courrier du 8 février 1996, elle confirmait au conseil des intimés son intervention à la procédure en référé tendant à l'organisation d'une expertise tout en précisant « nous avons l'intention de refuser notre intervention en ce qui concerne l'indemnisation de la partie adverse »

Aucun de ces trois écrits n'ayant été adressé aux preneurs d'assurance personnellement ne peut répondre à la « décision écrite à l'autre partie » visée par l'article 35 § 3 de la loi du 25 juin 1992.

De même les écrits déposés par l'appelante intervenant dans la procédure en référé ne peuvent davantage être considérés comme répondant au prescrit légal dès lors qu'elle a participé activement aux opérations d'expertise et que cette attitude équivoque a pu endormir la légitime confiance de ses assurés.

A titre subsidiaire, l'appelante estime que les mineurs auteurs des faits, ses assurés, ont commis un acte intentionnel ce qui, en vertu de ses conditions générales, exclut sa couverture du sinistre.

Il lui appartient de rapporter la preuve d'un tel acte en ce qu'il implique la volonté de causer le sinistre, ce qu'elle ne fait pas en se limitant à affirmer qu' « en acceptant de participer à une expédition qui les a conduit à pénétrer par effraction dans l'école et d'avoir permis que soient jetés au sol des torches en papier confectionnées pour s'éclairer, A. et A. B. ont manifestement adopté un comportement à risques qui fut à l'origine d'un dommage raisonnablement prévisible ».

Aucune poursuite ne fut d'ailleurs initiée à charge de ces mineurs du chef d'incendie volontaire.

En outre, leur faute intentionnelle, à la supposer établie, quod non en l'espèce, ne peut être opposée à leurs parents (Cass., 25 mars 2003, RDV, p. 665 et 669)

A titre plus subsidiaire, l'appelante conteste le lien de causalité entre la faute des mineurs et l'incendie, A. B. n'ayant pas pénétré dans l'école et A. n'ayant ni confectionné ni utilisé les torches en papier.

Il s'en déduirait, selon elle, que l'action en garantie des intimés serait sans objet.

A défaut d'appel contre la décision en ce qu'elle a fait droit à la demande principale telle que dirigée contre les intimés, la cour ne peut que constater que cette demande a été dite fondée. »

Griefs

Première branche

1. En vertu de article 35, §3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre (devenu article 89, §3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances), si la déclaration de sinistre a été faite en temps utile, la prescription est interrompue « jusqu'au moment où l'assureur a fait connaître sa décision par écrit à l'autre partie ».

2. L'arrêt attaqué a constaté « par courrier du 25 janvier 1996, elle faisait savoir au courtier de ses assurés [défendeurs] que le sinistre était la suite d'un acte intentionnel, son intervention ne pouvait être requise et le remerciait de les en aviser », « par courrier de la même date à l'assureur protection juridique des [défendeurs], elle signalait avoir refusé son intervention (acte intentionnel) et en avoir avisé le courtier » et que « par courrier du 8 février 1996, elle confirmait au conseil des [défendeurs] son intervention à la procédure en référé tendant à l'organisation d'une expertise tout en précisant « nous avons l'intention de refuser notre intervention en ce qui concerne l'indemnisation de la partie adverse » (arrêt attaqué, p. 4 in fine).

L'arrêt attaqué a toutefois considéré qu'« aucun de ces trois écrits n'ayant été adressé aux preneurs d'assurance personnellement ne peut répondre à la ‘décision écrite à l'autre partie' visée par l'article 35 §3 de la loi du 25 juin 1992 », pour décider implicitement mais certainement qu'aucun de ces écrits n'a mis fin à l'interruption de prescription résultant de la déclaration de sinistre et que la demande en garantie formée par les défendeurs contre la demanderesse le « 20 janvier 2011 » n'est pas prescrite.

3. Or, l'article 35, § 3, de la loi du 15 juin 1992 ne prévoit pas que la décision de l'assureur d'intervenir ou non soit « personnellement » adressée au preneur d'assurance. La réception de la décision de l'assureur d'indemniser ou refuser d'indemniser ne consiste pas en outre en un acte intimement attaché à la personne du preneur d'assurance. Cette disposition légale n'interdit pas en conséquence que l'assureur fasse connaître sa décision par écrit à un représentant dudit preneur d'assurance.

4. En considérant qu' « aucun de ces trois écrits n'ayant été adressé aux preneurs d'assurance personnellement ne peut répondre à la ‘décision écrite à l'autre partie' visée par l'article 35 §3 de la loi du 25 juin 1992 », de sorte que tout système de représentation serait exclu, pour ensuite refuser de reconnaître à ces écrits tout effet de cessation de l'interruption de la prescription et, en conséquence, rejeter le moyen de prescription soulevé par la demanderesse à l'encontre de l'action en garantie des défendeurs, l'arrêt attaqué a violé l'article 35, § 3, de la loi du 25 juin 1992 sur le contrat d'assurance terrestre et, pour autant que de besoin, l'article 89, §3, de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances.

Deuxième branche

1. Le juge constate de manière souveraine les faits qu'il considère comme étant des présomptions de l'homme et la loi abandonne aux lumières et à la prudence du magistrat quelle conséquences il en tire à titre de présomption grave, précise et concordante, à condition qu'il ne méconnaisse pas la notion légale de présomption de l'homme.

L'arrêt attaqué a constaté que « par courrier du 25 janvier 1996, elle faisait savoir au courtier de ses assurés [défendeurs] que le sinistre était la suite d'un acte intentionnel, son intervention ne pouvait être requise et le remerciait de les en aviser », « par courrier de la même date à l'assureur protection juridique des [défendeurs], elle signalait avoir refusé son intervention (acte intentionnel) et en avoir avisé le courtier » et que « par courrier du 8 février 1996, elle confirmait au conseil des [défendeurs] son intervention à la procédure en référé tendant à l'organisation d'une expertise tout en précisant « nous avons l'intention de refuser notre intervention en ce qui concerne l'indemnisation de la partie adverse » (arrêt attaqué, p. 4 in fine).

2. L'arrêt attaqué a toutefois considéré « les écrits déposés par [la demanderesse] intervenant dans la procédure en référé ne peuvent davantage être considérés comme répondant au prescrit légal dès lors qu'elle a participé activement aux opérations d'expertise et que cette attitude équivoque a pu endormir la légitime confiance de ses assurés ».

3. En déduisant ainsi de la seule participation, fût-ce active, de la demanderesse aux opérations d'expertise l'existence d'une « attitude équivoque » qui « a pu endormir la légitime confiance de ses assurés », l'arrêt attaqué a tiré une conséquence qui n'est susceptible d'aucune justification et a, partant, violé la notion légale de présomption de l'homme.

L'arrêt attaqué a, en conséquence, violé les articles 1349 et 1353 du Code civil.

Troisième branche

1. En vertu de l'article 149 de la Constitution, tout jugement (ou arrêt) est motivé.

2. La demanderesse avait, dans ses conclusions additionnelles et de synthèse d'appel, invoqué qu'elle a « accepté de suivre l'expertise non sans avoir expressément fait connaître son refus d'intervention », qu'« il n'est pas sans intérêt de souligner que le refus d'intervention de l'assureur n'a jamais fait l'objet de la moindre contestation » et que « la circonstance que la [demanderesse] soit intervenue volontairement dans la procédure en référé ou encore ait participé aux travaux d'expertise est parfaitement indifférente » (conclusions additionnelles et de synthèse de la demanderesse, p.5-6).

La demanderesse avait en outre invoqué, dans ses conclusions, qu'elle avait « clairement précisé dans la requête en intervention volontaire [déposée devant le Président du tribunal de première instance de Charleroi siégeant en référé] » que: « ‘(...) La [demanderesse] intervient volontairement, tous droits saufs et sans aucune reconnaissance préjudiciable (...). En intervenant directement, la [demanderesse] ne reconnait notamment ni que les époux B. - V. D. H. et/ou leurs enfants A. et A. seraient responsables de l'incendie ni que la garantie d'assurance serait acquise' » (conclusions additionnelles et de synthèse de la demanderesse, p.6).

3. L'arrêt attaqué a constaté que « les écrits déposés par l'appelante intervenant dans la procédure en référé ne peuvent davantage être considérés comme répondant au prescrit légal dès lors qu'elle a participé activement aux opérations d'expertise et que cette attitude équivoque a pu endormir la légitime confiance de ses assurés » (arrêt attaqué, p. 5).

4. Ce faisant, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions par lesquelles la demanderesse d'une part invoquait que si elle avait accepté de suivre l'expertise elle avait « expressément fait connaître son refus d'intervention » et, d'autre part, insistait sur les termes utilisés dans sa requête en intervention volontaire à la procédure devant le juge des référés de Charleroi dont il ressortait expressément que son intervention volontaire devant ce juge n'impliquait pas une reconnaissance de sa part que la garantie d'assurance était acquise.

L'arrêt attaqué n'est pas, partant, régulièrement motivé et a, en conséquence, violé l'article 149 de la Constitution.

DÉVELOPPEMENTS

En ce qui concerne la première branche :

- voy. Projet de loi sur le contrat d'assurance terrestre, Doc. Parl., Chambre, 1990-1991, n°1586/1, p. 36

PAR CES CONSIDERATIONS,

L'avocat à la Cour de cassation, soussigné, Vous prie, Mesdames, Messieurs, de casser l'arrêt attaqué, ordonner que mention de votre arrêt soit faite en marge de l'arrêt cassé, renvoyer la cause et les parties devant une autre cour d'appel et statuer comme de droit sur les dépens.

Bruxelles, le 15 octobre 2015

Pour la demanderesse,

Son conseil,

Bruno Maes

Pièce jointe

Original de la déclaration "profisco" de la valeur de la demande pour la fixation du montant du droit de mise au rôle.

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160418.2