Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160415.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160415.4 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal where insurer's waiver of cassation is inferred from procedural conduct.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160415.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Court of Cassation dismissed the insurer's appeal against a lower court ruling regarding insurance liability for a natural disaster. The insurer argued that the lower court violated evidence rules by accepting expert reports, but the court found the insurer had implicitly waived its right to appeal by acquiescing to the first-instance judgment. The court held that such a waiver must be strictly interpreted and cannot be inferred from ambiguous facts or procedural conduct.

Regeste Legislator

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Articles 1315 and 870 of the Code of Civil Procedure; The right to appeal cannot be inferred from ambiguous facts or procedural conduct and requires strict interpretation.

Mots-clés

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waiver of appeal strict interpretation insurance liability natural disaster evidence burden acquiescence Code of Civil Procedure assurance contre les dégâts des eaux

Dispositions légales citées

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Article 1315 of the Code of Civil Procedure
Article 870 of the Code of Judicial Procedure
- Article 870 du Code judiciaire.
article 1349 du Code civil
Aux termes de l'article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.
articles 1315 du Code civil
Il résulte de l'application combinée des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire que la charge de la preuve appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation.
article 1315 du Code civil
article 1353 du Code civil
L'élément de certitude qu'implique la présomption selon l'article 1353 du Code civil serait alors méconnu (Cass., 19 mai 1983, Pas., I, 1054 ; Cass., 23 novembre 1965, Pas., I, 396.

Jurisprudence citée

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Cass., 30 mai 2007, RG P.07.0421.F
Cass., 22 octobre 2004, RG F030028N
Il suffit qu'elles puissent en résulter (Cass., 22 octobre 2004, RG F030028N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041022.18 ; Cass., 22 mars 2001, Pas., I, n° 156).
Cass., 22 mars 2001, Pas., I, n° 156
Il suffit qu'elles puissent en résulter (Cass., 22 octobre 2004, RG F030028N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041022.18 ; Cass., 22 mars 2001, Pas., I, n° 156).
Cass., 19 mai 1983, Pas., I, 1054
L'élément de certitude qu'implique la présomption selon l'article 1353 du Code civil serait alors méconnu (Cass., 19 mai 1983, Pas., I, 1054 ; Cass., 23 novembre 1965, Pas., I, 396.
Cass., 23 novembre 1965, Pas., I, 396
L'élément de certitude qu'implique la présomption selon l'article 1353 du Code civil serait alors méconnu (Cass., 19 mai 1983, Pas., I, 1054 ; Cass., 23 novembre 1965, Pas., I, 396.
Cass 20 mars 2006 C.04.0441.N
Votre Cour s'est, depuis lors, exprimée en des termes à peu près similaires (Cass 20 mars 2006 C.04.0441.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060320.3 ; Cass., 17 septembre 1999, RG C980144 ; Cass., 19 janvier 2001, RG C980400N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010119.8 ).
Cass., 17 septembre 1999, RG C980144
Votre Cour s'est, depuis lors, exprimée en des termes à peu près similaires (Cass 20 mars 2006 C.04.0441.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060320.3 ; Cass., 17 septembre 1999, RG C980144 ; Cass., 19 janvier 2001, RG C980400N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010119.8 ).
Cass., 19 janvier 2001, RG C980400N
Votre Cour s'est, depuis lors, exprimée en des termes à peu près similaires (Cass 20 mars 2006 C.04.0441.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060320.3 ; Cass., 17 septembre 1999, RG C980144 ; Cass., 19 janvier 2001, RG C980400N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010119.8 ).
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Texte complet

N° C.14.0460.F

C.D.A., société coopérative à responsabilité limitée dont le siège social est établi à Molenbeek-Saint-Jean, boulevard du Jubilé, 86,

demanderesse en cassation,

représentée par Maître Johan Verbist, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Anvers, Amerikalei, 187/302, où il est fait élection de domicile,

contre

1. M. R. et

2. V. S.,

défendeurs en cassation,

représentés par Maître Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue des Quatre Bras, 6, où il est fait élection de domicile,

en présence de

1. COMPAGNIE DE PARTICIPATIONS ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL, société anonyme dont le siège social est établi à Uccle, rue des Trois Arbres, 16,

2. ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Loi, 12,

parties appelées en déclaration d'arrêt commun.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 22 mai 2013 par la cour d'appel de Mons.

Le conseiller Didier Batselé a fait rapport.

L'avocat général Thierry Werquin a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi par les défendeurs et déduite de ce que la demanderesse a acquiescé à l'arrêt attaqué :

La renonciation au droit de se pourvoir en cassation est de stricte interprétation et ne peut se déduire que de faits qui ne sont susceptibles d'aucune autre interprétation.

Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que :

- l'arrêt attaqué considère que « c'est à juste titre que le [jugement entrepris] a considéré que l'une des causes du sinistre était un phénomène naturel et que [la demanderesse], en sa qualité d'assureur ‘incendie et catastrophes naturelles', était tenue d'indemniser [les défendeurs] », et relève que « c'est [...] ainsi à bon droit que le [jugement entrepris] a invité les parties à signer une convention de nomination d'experts en vue d'évaluer le dommage définitif [des défendeurs] », que « le conseil de ceux-ci a indiqué à l'audience du 27 février 2013 qu'une convention d'expertise avait été signée le 14 janvier 2013 » et qu'« en l'état actuel des choses, il convient de limiter à 6.500 euros le montant provisionnel à allouer aux [défendeurs] » ;

- dans leurs conclusions après réouverture des débats déposées le 14 janvier 2014, les défendeurs relevaient que « les trois experts [...] ont conclu leur rapport en date du 23 décembre 2013 » en considérant que « le montant des dommages réels causés par le sinistre [...] et dont la garantie est prévue dans la police [...] est fixé à [...] 160.000 euros plus la taxe sur la valeur ajoutée [pour le] bâtiment » et que le « total [s'élevait à] 182.950 euros plus la taxe sur la valeur ajoutée sur 176.200 euros » ;

- dans ces conclusions, les défendeurs faisaient valoir que « l'article 27, § 3, de la loi du 25 juin 1992 [sur le contrat d'assurance terrestre] dispose qu'en ‘cas d'assurance en valeur à neuf, lorsque l'assuré ne reconstruit, ne reconstitue ou ne remplace pas le bien sinistré, il a droit à 80 p.c. de la valeur à neuf, vétusté déduite' », et que « ce montant représente la ‘première tranche d'indemnité en application des conditions générales de la police', de sorte qu'est donc incontestablement due à ce stade la somme de 128.000 euros (80 p.c. de 160.000 euros) outre les intérêts [...], sous déduction de la somme de 6.500 euros déjà allouée par [l'arrêt attaqué] », et demandaient « la condamnation de [la demanderesse] à leur payer ladite somme » ;

- le 27 janvier 2014, la demanderesse a viré, sans réserve, la somme de 148.581,75 euros sur le compte tiers des avocats des défendeurs ;

- par lettre du 14 avril 2014 adressée à la présidente de la vingt et unième chambre de la cour d'appel, le conseil des défendeurs relate que, « dans la mesure où [ils] ont été indemnisés de l'incontestablement dû par la [demanderesse] et qu'ils n'ont pas encore finalisé le remploi immobilier qu'ils doivent faire avec les indemnités reçues, cette affaire n'a plus de raison d'être plaidée à [l'audience du 24 mai 2014] » ;

- le 2 octobre 2014, la demanderesse a fait signifier la requête en cassation aux défendeurs.

L'acquiescement à l'arrêt attaqué se déduit du paiement volontaire fait par la demanderesse, sans réserve, d'une somme qu'elle n'a pas été condamnée à payer, mais dont le montant est fixé sur la base d'un rapport d'expertise amiable ultérieur.

La fin de non-recevoir est fondée.

Le rejet du pourvoi prive d'intérêt la demande en déclaration d'arrêt commun.

Par ces motifs,

La Cour

Rejette le pourvoi et la demande en déclaration d'arrêt commun ;

Condamne la demanderesse aux dépens.

Les dépens taxés à la somme de mille cent cinquante-neuf euros quarante-quatre centimes envers la partie demanderesse et à la somme de six cent quatre-vingt-sept euros soixante-trois centimes envers les parties défenderesses.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, les conseillers Didier Batselé, Mireille Delange, Marie-Claire Ernotte et Sabine Geubel, et prononcé en audience publique du quinze avril deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

P. De Wadripont S. Geubel M.-Cl. Ernotte

M. Delange D. Batselé Chr. Storck

Requête

POURVOI EN CASSATION

POUR : la SCRL CDA dont le siège est à 1080 Bruxelles, boulevard du Jubilé, 86, inscrite à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro 0402.203.372,

demanderesse en cassation,

assistée et représentée par Me Johan Verbist, avocat à la Cour de Cassation, dont les bureaux sont établis Amerikalei 187/302 à 2000 Anvers chez qui il est fait élection de domicile,

CONTRE : 1. monsieur R. M., et

2. madame S. V.,

3. la COMPAGNIE DE PARTICIPATION ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL - COPADI, dont le siège social est établi à 1210 Bruxelles, Avenue des Arts, 6,

4. ETAT BELGE, représenté par le Ministre des Finances, dont le cabinet est établi à 1000 Bruxelles, rue de la Loi 12, SERVICE PUBLIC FEDERAL FINANCES, Administration de la Trésorie, Caisse des Dépôts et Consignations, dont les bureaux sont établis à 1040 Bruxelles, Avenue des Arts 30,

défendeurs en cassation,

*

* *

A Messieurs les Premier Président et Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant la Cour de cassation de Belgique,

Messieurs, Mesdames,

La demanderesse a l'honneur de déférer à votre censure l'arrêt rendu contradictoirement entre parties le 22 mai 2013 par la 21ème chambre de la cour d'appel de Mons (RG 2012/RG/183).

FAITS DE LA CAUSE ET ANTECEDENTS DE LA PROCEDURE

Les faits de la cause et les antécédents de la procédure tels qu'ils ressortent des pièces de la procédure auxquelles votre Cour peut avoir égard, peuvent succinctement être exposés de la manière suivante.

1. Le 24 février 2009, une maison sise rue ... à ... appartenant aux défendeurs a été endommagée par un affaissement de terrain résultant d'un "coup d'eau" survenu le 20 février 2009 à l'orifice d'une ancienne galerie d'exhaure creusée en 1747 pour émerger les exploitations minières situées sous la ville de La Louvière et appartenant à la SA Copadi.

2. Les défendeurs ont déclaré le sinistre à leur compagnie d'assurance, la demandeuresse, laquelle couvre notamment les catastrophes naturelles en vertu d'un contrat "CDA Home" souscrit le 16 octobre 2000.

3. L'expert délégué par la demanderesse, monsieur D. R., a évalué le dommage à la somme de 6.500 euro HTVA tandis que Expert B., le bureau d'expertise désigné par les défendeurs a évalué les pertes à environ 450.000 euro .

4. La demanderesse a refusé de couvrir le sinistre dès lors qu'il s'agissait de dégâts dits "miniers" et non d'une "catastrophe naturelle".

5. Par citations des 1er, 7 et 14 juin 2010, la demanderesse a assigné la S.A. Copadi ainsi que les défendeurs et le SPF Finances devant le tribunal de première instance de Mons afin d'entendre condamner solidairement la S.A. Copadi et le SPF Finances, Caisse des dépôts et consignation (venant aux droits du Fonds national de Garantie pour la réparation des dégâts houillers), à lui payer la somme de 1 euro sur un dommage à évaluer après expertise contradictoire, d'entendre déclarer opposable le jugement à intervenir aux défendeurs et plus relativement particulièrement la désignation d'un expert judiciaire et, avant dire droit, d'entendre désigner un expert avec la mission figurant à son dispositif.

6. Par conclusions déposées au greffe le 28 juin 2010, les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle tendant à voir condamner la demanderesse à prendre en charge le sinistre, à signer une convention de nomination d'expert et à prendre en charge les frais et honoraires du bureau d'expertise Expert B..

Par conclusions déposées au greffe le 29 juillet 2011, ils ont modifié leur demande afin d'entendre condamner la demanderesse à leur payer la somme provisionnelle de 93.554,87 euro , outre les intérêts moratoires.

7. Par jugement du 10 janvier 2012, la première chambre du tribunal de première instance de Mons a dit la demande principale de la demanderesse irrecevable et la demande reconventionnelle des défendeurs recevable et fondée.

8. Le 22 février 2012, la demanderesse a interjeté appel de ce jugement par requête déposée au greffe.

L'arrêt attaqué, rendu le 22 mai 2013 par la 21ème chambre de la Cour d'appel de Mons, a déclaré l'appel recevable et partiellement fondé. Il a réformé le jugement dont appel en ce qu'il dit la demande de la demanderesse irrecevable et a alloué aux défendeurs une somme provisionnelle de 93.554,87 euro .

En conséquence, il dit la demande de la demanderesse recevable mais non fondée. Il condamne, par ailleurs, la demanderesse à payer aux défendeurs une somme provisionnelle de 6.500 euro majorée des intérêts au double du taux légal à dater du 19 février 2010 jusqu'à parfait paiement.

A l'appui du pourvoi qu'elle forme contre l'arrêt attaqué, la demanderesse croit pouvoir invoquer le moyen unique de cassation ci-après libellé.

MOYEN UNIQUE DE CASSATION

Dispositions légales violées

- Articles 1315, 1349 et 1353 du Code civil,

- Article 870 du Code judiciaire.

Décision critiquée

L'arrêt attaqué déclare l'appel de la demanderesse partiellement fondé et la condamne à payer aux défendeurs la somme provisionnelle de 6.500 euro majorée des intérêts au double du taux légal à dater du 19 février 2010 jusqu'à parfait paiement aux motifs que :

«L'article 62-2 de la loi du 25 juin 1992 entend notamment par catastrophe naturelle : ‘un glissement ou affaissement de terrain, à savoir un mouvement d'une masse importante de terrain qui détruit ou endommage des biens, dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu'une inondation ou un tremblement de terre'.

(La demanderesse) ne conteste pas qu'en application de l'article 68-2, § 2, de la loi du 25 juin 1992, les mesures effectuées par des établissements publics peuvent être utilisées pour la constatation des catastrophes naturelles.

Il appartient toutefois aux Cours et Tribunaux de dire si, au regard des dispositions du contrat d'assurance et de la loi du 25 juin 1992, un fait est ou non une catastrophe naturelle.

En l'espèce, il convient de s'en référer au rapport établi par l'ingénieur des mines D. P. du service des risques industriels, géologiques et miniers - cellule sous-sol/géologie du Service public de Wallonie, qui décrit le sinistre comme suit :

‘Le 20/02/2009 en soirée, un coup d'eau est survenu au bord de la Haine, à l'orifice non visible d'une ancienne galerie d'exhaure, aujourd'hui appelée ‘Galerie de 1747'. Le débit était d'environ 250/300 m³/heure les premiers jours. Pendant trois semaines, elle aura rejeté près de 100.000 m d'eau chargée de sables et d'argiles (environ 50 tonnes). L'écoulement a cessé entre le 10 et le 28/03, sans doute suite à l'ensablement de la galerie, pour reprendre ensuite avec un débit assez constant de 30 à 50 m/h d'eau claire. Les eaux et les sédiments sablo-argileux ont provoqué des dégâts à la maison voisine de l'orifice lors de leur irruption. Un chenal a été aménagé vers la Haine.'.

L'expert tente d'explique ce ‘coup d'eau', dont le mécanisme reste inconnu, de la manière suivante :

‘

 soit la galerie était déjà sous pression suite à une rupture ancienne et déjà en communication avec l'aquifère du sommet du Wealdien (sous pression) ; un bouchon (maçonnerie, effondrement, ensablement antérieur,...) a lâché brutalement, par fatigue ;

soit la galerie a été mise en contact brutalement avec l'aquifère du sommet du Wealdien (rupture de son revêtement, de celui d'un des puits ou d'un bouchon intermédiaire), le coup de pression aurait provoqué le débourrage de l'ouvrage ; rien ne permet de savoir si cette rupture serait due à la vétusté (construction solide, pour durer, dans de mauvais terrains) ou à un mouvement du terrain préalable.'.

En ses conclusions provisoires, l'ingénieur D. P. précise que :

‘On peut donc raisonnablement attribuer la formation de la cuvette en surface à l'affaissement des 30 à 35 m de terrains situés au dessus des sables Wealdiens. Cet affaissement lui-même consécutif à l'évacuation rapide de grandes quantités d'eau de l'aquifère que constituent ces sables, entraînant une quantité de sables telle qu'une descente de quelques centimètres des terrains sous-jacents a pu se produire, déconsolider ces couches et se propager jusqu'en surface. (...)

Les conséquences de cette rupture de l'ouvrage minier ont été amplifiées de façon très importante par le contexte géologique. Un tel phénomène n'aurait pas pu se produire si la ‘fuite' s'était produite au sein de craies ou des marnes. En général, les galeries d'exhaure sont établies dans des couches cohérentes. Lorsque des eaux y sont rabattues brutalement par accident, si l'aquifère est constitué de roches cohérentes (grès, calcaires, craies,...), il peut se vider sans entraîner d'importants mouvements de sol. Au pire constate-t-on des débourrages du remblai de vieux puits ou des affaissements légers ou très localisés à l'aplomb de chantiers d'exploitation proches de la surface.

Dans la zone sinistrée, il n'est pas exclu qu'un mouvement de terrain se soit produit avant l'urbanisation, soit lors de la construction de la galerie, soit postérieurement, et que la même zone ait été remobilise. De même, il ne peut être exclu qu'un affaissement du sol se produise en d'autres points où la galerie recoupe sur géologie semblable.'.

En leur rapport du 19 mai 2009 (page 5), les ingénieurs experts D. P. et E. L. estiment qu''il est dès lors possible, a priori, de considérer que le phénomène est probablement dû à une situation géologique ‘naturelle' ayant accentué les effets d'une rupture du revêtement de la galerie d'exhaure, entraînant un effet sur la nappe aquifère et sur l'aquifère sableux proprement dit, avec répercussion d'un affaissement des couches situées au-dessus de la zone de soutirage.'.

Ils poursuivent lors de l'examen des points techniques principaux que :

‘(...)

3. le tassement des terrains a une origine en grande partie naturelle, dans la mesure où la géologie amplifie les effets de la fuite de la nappe dans la galerie, celle-ci jouant le rôle de vecteur d'évacuation de l'eau et des sables. Il est impossible de savoir si la rupture de la galerie est la cause première ou si un mouvement de terrain a provoqué cette rupture.

(...)'.

Il résulte ainsi de ces rapports, émanant d'une autorité publique compétente, que l'affaissement de terrain qui a causé le sinistre est dû à la fuite d'une nappe d'eau souterraine dans la galerie d'exhaure de 1747, ce qui constitue bien un phénomène naturel.

De plus, dans l'hypothèse où la rupture de la galerie a été la cause première de cet affaissement, il est démontré que la situation géologique ‘naturelle' des terrains en a amplifié de manière très importante les effets, ce qui représente un autre phénomène naturel.

Cette analyse n'est pas démentie par l'avis de l'expert J. D. R., mandaté par la (demanderesse), (page 8) qui peut se lire comme suit :

‘D'après les explications fournies par le rapport succinct, il semble que l'on se trouve devant un glissement ou affaissement de terrain dû en tout ou en partie à un phénomène naturel autre qu'une inondation ou tremblement de terre' (pièce 7 du dossier de la (demanderesse).

En conséquence, c'est à juste titre que le premier juge a considéré que l'une des causes du sinistre était un phénomène naturel et que la (demanderesse), en sa qualité d'assureur incendie et catastrophes naturelles, était tenue d'indemniser ses assurés en application de l'article 68-1 de la loi du 25 juin 1992.

Le jugement dont appel sera donc confirmé sur ce point. » (c'est la demanderesse qui met en évidence)

Griefs

Première branche

Aux termes de l'article 1349 du Code civil, les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

Le juge ne peut déduire de conséquences à titre de présomptions que de faits qui soient certains et connus et non de faits incertains et conjecturaux.

En l'espèce, le juge considère comme établi que le glissement de terrain à l'origine du sinistre est dû à un phénomène naturel soit une fuite d'eau amplifiée par la situation géologique des lieux en se référant à des rapports d'expertise qui s'expriment en des termes incertains que la demanderesse a mis ci-dessus en évidence dans les passages repris de l'arrêt : « le mécanisme reste inconnu », « rien ne permet de savoir si (...) », « il n'est pas exclu que (...) », « Il est dès lors possible, a priori, de considérer que le phénomène est probablement dû (...) »

Ce faisant l'arrêt attaqué viole la notion légale de présomptions (violation des articles 1349 et 1353 du Code civil).

Seconde branche

Il résulte de l'application combinée des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire que la charge de la preuve appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation.

En cas d'incertitude, le juge doit trancher au détriment de celui qui a la charge de la preuve et qui supporte, par conséquent, le risque de preuve.

En l'espèce, la charge de la preuve que l'affaissement de terrain ayant endommagé en tout ou en partie leur maison était dû en tout ou en partie à une phénomène naturel incombait aux défendeurs en leur qualité de demandeurs originaires sur reconvention.

En considérant que cette preuve était rapportée nonobstant les termes incertains des rapports d'expertise auxquels il se réfère et que la demanderesse a mis ci-dessus en évidence dans les passages repris de l'arrêt : « le mécanisme reste inconnu », « rien ne permet de savoir si (...) », « il n'est pas exclu que (...) », « Il est dès lors possible, a priori, de considérer que le phénomène est probablement dû (...) »¸ l'arrêt attaqué viole les règles relatives à la charge de la preuve (article 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire).

DEVELOPPEMENTS

L'arrêt attaqué avait à connaître de la question de savoir si les dégâts occasionnés à la maison des défendeurs était une catastrophe naturelle au sens des articles 67 et 68-2 de la loi du 25 juin 1992 couverte par la police d'assurance souscrite par eux auprès de la demanderesse.

Pour que ce soit le cas, il faut :

- un glissement ou un affaissement de terrain ;

- qui détruit ou endommage un bien ;

- dû en tout ou en partie à un phénomène naturel ;

- autre qu'une inondation ou un tremblement de terre.

En l'espèce, il n'était pas contesté en degré d'appel que le sinistre soit dû à un affaissement de terrain.

C'est principalement la cause de cet affaissement de terrains qui était discutée.

L'arrêt conclut de l'analyse du rapport des ingénieurs P. et L. que le sinistre est dû à la fuite d'une nappe d'eau souterraine dans la galerie d'exhaure 1747 ce qui constitue bien, selon lui un phénomène naturel assuré.

Quant à la première branche

La demanderesse soutenait, en conclusions, que les experts s'exprimaient en termes hésitants ou incertains de sorte que le premier juge n'avait pu déduire de ces constats incertains que le sinistre avait une origine certaine.

L'arrêt examiné se fonde sur les mêmes passages du rapport des experts que ceux cités par la cliente en conclusions pour décider que le sinistre doit bien être couvert par la demanderesse au titre de catastrophe naturelle.

La demanderesse a mis en évidence ci-dessus ces passages.

Elle considère que l'arrêt attaqué a violé la notion légale de présomption dès lors qu'il n'a pas pu, compte tenu de leurs termes incertains, déduire des passages de ces rapports ainsi relevés et sur lesquels il se fonde que le sinistre était dû à un phénomène naturel.

Aux termes de l'article 1349 du Code civil les présomptions sont des conséquences que la loi ou le magistrat tire d'un fait connu à un fait inconnu.

Les conséquences que le juge tire, à titre de présomptions, des faits qu'il déclare constants sont abandonnées à sa prudence et relèvent de son appréciation souveraine.

Votre Cour se borne à vérifier que la notion légale de présomptions de l'homme n'est pas violée et notamment si le juge n'a pas déduit des faits constatés par lui des conséquences qui seraient sans lien avec eux ou qui ne seraient susceptibles, sur leur fondement, d'aucune justification (Cass., 30 mai 2007, RG P.07.0421.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070530.1 ; Cass., 22 octobre 2004, RG F030028N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041022.18 ).

Il ne faut pas que ces conséquences en découlent nécessairement. Il suffit qu'elles puissent en résulter (Cass., 22 octobre 2004, RG F030028N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20041022.18 ; Cass., 22 mars 2001, Pas., I, n° 156).

Ceci étant, le raisonnement du juge doit avoir pour point de départ un fait certain et connu. Ce fait ne pourrait lui-même être incertain et conjectural. L'élément de certitude qu'implique la présomption selon l'article 1353 du Code civil serait alors méconnu (Cass., 19 mai 1983, Pas., I, 1054 ; Cass., 23 novembre 1965, Pas., I, 396. Ce n'est que s'il respecte ces conditions que le juge détermine souverainement les faits connus qui servent de base à son raisonnement.

Tel n'est pas en l'espèce selon la demanderesse.

Quant à la seconde branche

Par l'application combinée des articles 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire, la charge de la preuve incombait aux défendeurs en leur qualité de demandeurs originaires sur reconvention.

La portée de ces dispositions légales est davantage de régler l'imputation du risque de preuve, en déterminant quelle est la partie qui doit succomber si la preuve n'est pas rapportée.

En cas d'incertitude, le juge tranche au détriment de celui qui avait la charge de la preuve. Ce qu'on appelle le risque de preuve repose ainsi également sur celui qui avait la charge de la preuve (Verheyden-Jeanmart, La charge de la preuve, p.11 in la Preuve, Louvain, 1987, n°6 et s.; Mougenot, La preuve, in Répertoire notarial, Tome IV, Livre II, n°27, p.85 ; Van Ommeslaghe, Droit des obligations, tome III, n°1651 et 1652).

Comme l'exprimait déjà clairement la Cour de cassation de France dans un arrêt ancien du 31 janvier 1962 (Bull. Civ., 1962, IV, n°105), "l'incertitude et le doute subsistant à la suite de la production d'une preuve doivent nécessairement être retenus au détriment de celui qui avait la charge de cette preuve. ».

Votre Cour s'est, depuis lors, exprimée en des termes à peu près similaires (Cass 20 mars 2006 C.04.0441.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060320.3 ; Cass., 17 septembre 1999, RG C980144 ; Cass., 19 janvier 2001, RG C980400N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010119.8 ).

La demanderesse reproche à l'arrêt attaqué d'avoir considéré, malgré les termes incertains utilisés par les experts, que la preuve que le sinistre était en partie dû à un phénomène naturel était rapportée et d'avoir, par voie de conséquence, violé les règles relatives à la charge de la preuve.

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Par ces moyens et considérations, l'avocat à la Cour de cassation soussigné conclut, pour la demanderesse, qu'il vous plaise, Messieurs, Mesdames, casser l'arrêt attaqué, renvoyer la cause et les parties devant un autre cour d'appel et statuer sur les dépens comme de droit.

Anvers, le 22 septembre 2014

Johan Verbist

Avocat à la Cour de cassation

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160415.4