Belgian court quashes appeal ruling on European arrest warrant execution for minor due to missing youth court jurisdiction check.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the appeal court's refusal to execute a European arrest warrant because the investigating judge failed to verify if the minor defendant met specific conditions for youth court jurisdiction. The defendant, over 16 at the time of the burglary, argued the warrant should be refused under Belgian law, while the prosecution contended the facts did not fit youth court criteria. The court ruled that the lower court ignored the second statutory condition regarding prior protective measures, rendering its decision legally flawed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 4.3° of the Law of 19 December 2003 and 57bis of the Law of 8 April 1965: The investigating judge must verify both the nature of the offense and the existence of prior protective measures before refusing a European arrest warrant for a minor over sixteen.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° P.16.0429.F
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,
demandeur en cassation,
contre
T. T.
personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt européen,
défendeur en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 25 mars 2016 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire reçu au greffe le 30 mars 2016.
Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.
L'avocat général Raymond Loop a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen pris, d'office, de la violation des articles 4.3° de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen et 57bis de la loi du 8 avril 1965 relative à la protection de la jeunesse :
L'arrêt refuse l'exécution du mandat d'arrêt européen émis par les autorités allemandes du chef de « cambriolages avec effraction », correspondant à ceux visés au numéro 18 de la liste reprise à l'article 5, § 2, de la loi du 19 décembre 2003 et sanctionnés par les articles 461 et 467 du Code pénal belge, le défendeur étant, au moment des faits, mineur de plus de seize ans.
En vertu de l'article 4.3° de la loi du 19 décembre 2003, l'exécution d'un mandat d'arrêt européen est refusée si la personne qui en fait l'objet ne peut encore être, en vertu du droit belge, tenue pénalement responsable des faits visés dans la demande de remise.
En application de l'article 57bis, § 1er, première phrase, de la loi du 8 avril 1965, si la personne déférée au tribunal de la jeunesse en raison d'un fait qualifié infraction était âgée de seize ans ou plus au moment de ce fait et que le tribunal de la jeunesse estime inadéquate une mesure de garde, de préservation ou d'éducation, il peut, par décision motivée, se dessaisir et renvoyer l'affaire au ministère public aux fins de poursuites.
Aux termes de l'article 57bis, § 1er, deuxième phrase, le tribunal de la jeunesse ne peut toutefois se dessaisir que si, en outre, une des conditions suivantes est remplie :
- la personne concernée a déjà fait l'objet d'une ou de plusieurs mesures visées à l'article 37, § 2, § 2bis ou § 2ter ou d'une offre restauratrice telle que visée aux articles 37bis à 37quinquies ;
- il s'agit d'un fait visé aux articles 373, 375, 393 à 397, 400, 401, 417ter, 417quater, 471 à 475 du Code pénal ou de la tentative de commettre un fait visé aux articles 393 à 397 du Code pénal.
La juridiction d'instruction appelée à statuer sur la remise d'une personne mineure d'âge de plus de seize ans au moment des faits doit vérifier si cette personne se trouve dans l'une ou l'autre des conditions fixées à l'article 57bis précité, qui permettent d'ordonner le dessaisissement, sans pour autant se prononcer sur le caractère adéquat d'une éventuelle mesure protectionnelle.
L'arrêt décide de la non-exécution dudit mandat au motif que les faits reprochés au défendeur ne relèvent pas des infractions prévues par les dispositions du Code pénal auxquelles renvoie l'article 57bis, § 1er, de la loi du 8 avril 1965, de sorte que le tribunal de la jeunesse ne serait pas autorisé à se dessaisir.
La chambre des mises en accusation n'a toutefois pas vérifié si l'autre condition, relative aux mesures dont le défendeur aurait précédemment fait l'objet, était remplie en l'espèce.
En statuant ainsi, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision.
Il n'y a pas lieu d'avoir égard au moyen invoqué par le demandeur, qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes autres que ceux mentionnés au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par la juridiction de renvoi ;
Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation, autrement composée.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, Pierre Cornelis, Françoise Roggen, Eric de Formanoir et Tamara Konsek, conseillers, et prononcé en audience publique du treize avril deux mille seize par Benoît Dejemeppe, conseiller faisant fonction de président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.
T. Fenaux T. Konsek E. de Formanoir
F. Roggen P. Cornelis B. Dejemeppe
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160413.1