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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160411.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160411.1 Généré par l'IA

Court of Cassation quashes appeal for procedural fees due to misclassification of claim as non-monetary.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160411.1
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the lower court's ruling on procedural fees because it incorrectly classified the claim as non-monetary. The appellant sought annulment of a decision excluding him from unemployment benefits and demanded repayment of over 20,000 euros received in error. The lower court erroneously treated the request for benefit recognition as non-monetary, applying a lower fee schedule, while the claim for repayment was clearly monetary. The court corrected this error by ordering the defendant to pay the appellant's procedural costs and remanding the case for a proper fee assessment.

Regeste Legislator

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Article 4 of the Royal Decree of 26 October 2007 fixing the schedule of procedural indemnities; Article 1017, paragraph 2 of the Judicial Code. The court must correctly classify a claim as monetary or non-monetary to apply the appropriate procedural fee schedule, and an error in this classification invalidates the fee award.

Mots-clés

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procedural fees unemployment benefits monetary claim Royal Decree 2007 Judicial Code court of cassation remittal contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Article 4 of the Royal Decree of 26 October 2007 fixing the schedule of procedural indemnities
Article 1017, paragraph 2 of the Judicial Code
Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le défendeur doit être condamné aux dépens.
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Texte complet

N° S.14.0052.N

E. T.,

Maître Beatrix Vanlerberghe, avocat à la Cour de cassation,

contre

OFFICE NATIONAL DE L'EMPLOI,

Maître Caroline De Baets, avocat à la Cour de cassation.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 13 mars 2014 par la cour du travail d'Anvers.

Le président de section Beatrijs Deconinck a fait rapport.

L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.

II. Les moyens de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente deux moyens.

III. La décision de la Cour

(...)

Sur le second moyen :

2. L'article 4 de l'arrêté royal du 26 octobre 2007 fixant le tarif des indemnités de procédure qui, par dérogation aux articles 2 et 3, fixe les montants de base, minima et maxima, de l'indemnité de procédure pour les procédures mentionnées aux articles 579 et 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, établit une distinction entre les actions portant sur des demandes évaluables en argent et celles portant sur des demandes non évaluables en argent, pour lesquelles s'applique le même tarif que pour les affaires d'une valeur de 620,00 euros à 2.500,00 euros.

3. La demande d'un chômeur tendant à l'annulation de la décision de l'Office national de l'emploi l'excluant du droit aux allocations de chômage et constatant le montant des allocations indûment perçues dont le remboursement est réclamé dans la décision administrative entreprise concerne une demande évaluable en argent.

4. L'arrêt constate que le demandeur a formé un recours contre la décision prise le 26 janvier 2012 par le directeur du bureau de chômage d'Anvers excluant le demandeur, à compter du 29 octobre 2005, du droit aux allocations au taux réservé aux travailleurs ayant charge de famille et ne lui accordant que les allocations au taux réservé au travailleur cohabitant, tout en décidant de réclamer le remboursement des allocations qu'il a indûment perçues du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011, ainsi que contre la décision prise à la même date de réclamer le remboursement des allocations indûment perçues d'un montant de 20.207,49 euros, et qu'il a demandé l'annulation de ces deux décisions.

5. L'arrêt qui considère que l'action formée par le demandeur concerne une demande non évaluable en argent, au motif qu'il "[demande] la reconnaissance du droit aux allocations de chômage" et que, dans le cours de la procédure judiciaire, le défendeur n'a pas formé de demande reconventionnelle tendant à obtenir la condamnation du demandeur au remboursement d'allocations indûment perçues, ne justifie pas légalement sa décision d'octroyer le montant de base pour les actions portant sur des demandes non évaluables en argent.

Le moyen est fondé.

Sur les dépens :

6. Conformément à l'article 1017, alinéa 2, du Code judiciaire, le défendeur doit être condamné aux dépens.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur les dépens de l'instance.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé.

Condamne le défendeur aux dépens.

Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Bruxelles.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Antoine Lievens, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du onze avril deux mille seize par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du président de section Albert Fettweis et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.

Le greffier, Le président de section,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160411.1