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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160407.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160407.2 Généré par l'IA

Belgian court quashes appeal ruling where lawyer's letter implied acquiescence without special mandate.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160407.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision regarding a procedural acquiescence. The lower court found that a lawyer's letter stating the administration had decided to acquiesce constituted a valid waiver of appeal rights. The court held that such acquiescence requires a special mandate from the client, which was absent here. Consequently, the appeal judgment was overturned and the case remanded for retrial.

Regeste Legislator

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Articles 440, alinéa 2; 1044, alinéa 1er; 1045, alinéa 2 du Code judiciaire: Acquiescence by a party to a judicial decision cannot be inferred from a lawyer's correspondence without a special mandate from the client.

Mots-clés

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procedural acquiescence special mandate requirement lawyer authority limits waiver of appeal rights Code judiciaire provisions régularité de la procédure recours contre des décisions administratives droit d'obtenir une décision

Dispositions légales citées

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Article 440, paragraph 2 of the Code of Judicial Procedure
Aux termes de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.
Article 1044, paragraph 1 of the Code of Judicial Procedure
Aux termes de l'article 1044, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l'exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu'elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision.
Article 1045, paragraph 2 of the Code of Judicial Procedure
Aux termes de l'article 1045, alinéa 2, du Code judiciaire, l'acquiescement exprès est fait par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire nanti d'un pouvoir spécial.
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Texte complet

N° F.14.0070.N

ÉTAT BELGE, représenté par le ministre des Finances,

Me Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, et Me Stefan De Vleeschouwer, avocat au barreau de Bruxelles,

contre

BOUWBEDRIJF J.H. VAN HEUR, s.a.,

Me Henri Vandebergh, avocat au barreau de Hasselt.

I. La procédure devant la Cour

Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 8 janvier 2014 par la cour d'appel de Bruxelles.

L'avocat général Dirk Thijs a déposé des conclusions écrites le 3 septembre 2015.

Le conseiller Koenraad Moens a fait rapport.

L'avocat général Dirk Thijs a conclu.

II. Le moyen de cassation

Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, le demandeur présente un moyen.

III. La décision de la Cour

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

1. Aux termes de l'article 440, alinéa 2, du Code judiciaire, l'avocat comparaît comme fondé de pouvoirs sans avoir à justifier d'aucune procuration, sauf lorsque la loi exige un mandat spécial.

Aux termes de l'article 1044, alinéa 1er, du Code judiciaire, l'acquiescement à une décision est la renonciation par une partie à l'exercice des voies de recours dont elle pourrait user ou qu'elle a déjà formées contre toutes ou certaines des dispositions de cette décision.

Aux termes de l'article 1045, alinéa 2, du Code judiciaire, l'acquiescement exprès est fait par un simple acte signé de la partie ou de son mandataire nanti d'un pouvoir spécial.

2. Il ressort de ces dispositions que l'acquiescement d'une partie à une décision judiciaire ne peut se déduire de la correspondance de l'avocat de la partie lorsque celle-ci n'a pas donné un mandat spécial à son conseil pour acquiescer à cette décision.

3. Le juge d'appel a constaté que le conseil du demandeur a écrit dans une lettre que « l'administration m'informe qu'elle a décidé d'acquiescer au jugement intervenu. Puis-je vous demander de me communiquer le numéro de compte sur lequel l'indemnité de procédure de 1.100 euros peut être versée ? » et a considéré ensuite que cet acquiescement est clair et n'est pas susceptible d'être contesté et qu'il ne peut donc pas être question d'une erreur dans le chef du conseil du demandeur.

Il a aussi considéré que dans la lettre du conseil du demandeur il est expressément fait référence à une décision d'acquiescement de l'administration, qu'en d'autres termes c'est le demandeur lui-même et pas son conseil qui a pris la décision d'acquiescer et qu'il n'est, dès lors, pas question de présenter un mandat spécial au profit du conseil du demandeur.

4. Le juge d'appel qui a déduit de la lettre de l'avocat l'acquiescement au jugement attaqué sans examiner si l'avocat dispose d'un mandat spécial, n'a pas légalement justifié sa décision.

Le moyen, en cette branche, est fondé.

Par ces motifs,

La Cour

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;

Renvoie la cause devant la cour d'appel de Gand.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Beatrijs Deconinck, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du sept avril deux mille seize par le président de section Beatrijs Deconinck, en présence de l'avocat général Dirk Thijs, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Didier Batselé et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160407.2