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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160405.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160405.3 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal due to lawyer's missing mandatory attestation for foreign detention cases.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160405.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal filed by an administrative detainee against his detention order. The lawyer representing the client failed to present the specific attestation of training in cassation procedure required by law for such cases. Consequently, the court declared both the filing memorandum and the appeal itself inadmissible and dismissed the request.

Regeste Legislator

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Articles 429, paragraph 1, and 425, paragraph 1, of the Code of Criminal Instruction; An appeal filed by a client in a foreign detention case is inadmissible if the representing lawyer fails to produce the mandatory attestation of training in cassation procedure.

Mots-clés

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administrative detention foreign national cassation procedure lawyer attestation admissibility requirement Code of Criminal Instruction legal representation pièces justificatives manquantes

Dispositions légales citées

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Article 429, paragraph 1, of the Code of Criminal Instruction
L'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, applicable au pourvoi en cassation formé contre un arrêt rendu par la chambre des mises en accusation sur la légalité d'une mesure administrative de privation de liberté d'un étranger, dispose :
Article 425, paragraph 1, of the Code of Criminal Instruction
"Hormis le ministère public, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle."
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Texte complet

N° P.16.0334.N

A. R. M.,

étranger, détenu administrativement,

demandeur en cassation,

Me Stany Buysse, avocat au barreau de Gand,

contre

ETAT BELGE,

partie intervenue d'office,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 3 mars 2016 par la cour d'appel de Gand, chambre des mises en accusation.

Le demandeur présente divers griefs.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.

II. LA DECISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du mémoire :

1. L'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, applicable au pourvoi en cassation formé contre un arrêt rendu par la chambre des mises en accusation sur la légalité d'une mesure administrative de privation de liberté d'un étranger, dispose :

"Hormis le ministère public, le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat, titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle."

2. Il résulte de cette disposition que la personne qui dépose un mémoire au greffe de la Cour au nom d'une partie doit non seulement faire état de sa qualité d'avocat, mais également du fait qu'elle est titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2.

3. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que Me Stany Buysse, qui a introduit un mémoire au nom du demandeur, soit titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Le mémoire est irrecevable.

Sur la recevabilité du pourvoi :

4. L'article 425, § 1er, du Code d'instruction criminelle, applicable au pourvoi en cassation formé contre un arrêt rendu par la chambre des mises en accusation sur la légalité d'une mesure administrative de privation de liberté d'un étranger, dispose :

"Sans préjudice du § 2, la déclaration de pourvoi est faite par le ministère public ou l'avocat au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée. Elle est signée par le ministère public ou l'avocat ainsi que par le greffier et inscrite dans le registre destiné à cet effet.

L'avocat doit être titulaire d'une attestation de formation en procédure en cassation visée par le livre II, titre III. Le Roi fixe les critères auxquels la formation doit répondre."

5. Il résulte de cette disposition que la personne qui introduit un recours en cassation au nom d'une partie en signant sa déclaration de pourvoi doit non seulement faire état de sa qualité d'avocat, mais également du fait qu'elle est titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2.

6. Il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que Me Stany Buysse, qui a introduit un pourvoi en cassation au nom du demandeur, soit titulaire de l'attestation visée à l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle.

Le pourvoi est, partant, irrecevable.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille seize par Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, en présence du procureur général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160405.3