Court of Cassation quashes appeal ruling rejecting housing repair claim as manifestly unreasonable due to insufficient factual motivation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Brussels Court of Appeal's decision rejecting a housing repair claim as manifestly unreasonable. The appellant argued the lower court failed to provide concrete reasons for deeming the request disproportionate, specifically regarding the uncertainty of obtaining urban planning permits. The court held that the appellate judges could not rely on hypothetical uncertainties to justify rejecting the claim without concrete evidence, thus violating constitutional and procedural requirements for reasoned judgments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 149 of the Constitution, 44 of the Penal Code, 161 and 189 of the Code of Criminal Investigation, and 20 and 20bis of the Flemish Housing Code; A judge ruling on housing repair measures must provide concrete and correct reasons to determine if the measure is manifestly unreasonable, ensuring the advantages for housing quality are proportionate to the violation's prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
P.16.0001.N
INSPECTEUR DU LOGEMENT de la Région flamande,
demandeur en réparation,
demandeur en cassation,
Me Philippe Declercq, avocat au barreau de Louvain,
contre
M. M.,
prévenue,
défenderesse en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 7 décembre 2015 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre correctionnelle.
Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.
Le procureur général Patrick Duinslaeger a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur le moyen :
Quant à la seconde branche :
1. Le moyen, en cette branche, invoque la violation des articles 149 de la Constitution, 44 du Code pénal, 161 et 189 du Code d'instruction criminelle et 20 et 20bis du Code flamand du logement : l'arrêt ne motive ni suffisamment, ni régulièrement le rejet de la réparation demandée comme manifestement déraisonnable ; par ce rejet, l'arrêt n'inflige pas de réparation intégrale et toutes les conséquences de l'infraction n'ont pas été corrigées ; un rejet de la demande de réparation comme manifestement déraisonnable n'est possible que si le juge constate, par des motifs corrects ou concrets, que l'avantage en résultant pour la qualité du logement est sans proportion avec le préjudice du contrevenant ; le motif qu'il n'est pas certain qu'un permis de réaffectation ou de démolition sera accordé n'est pas étayé ; l'arrêt constate au contraire que, dans une zone d'habitation, où se situent les deux immeubles, des fonctions autres que l'habitat sont autorisées ; du reste, l'emplacement en zone d'habitation n'empêche pas, en règle, qu'un permis de démolition puisse être obtenu ; l'arrêt ne peut se substituer aux autorités compétentes en matière d'autorisation pour décider si une réaffectation ou une démolition peuvent être autorisées; le motif que l'objectif poursuivi par la demande en réparation peut être réalisé par le demandeur en veillant attentivement à ce que les immeubles soient à nouveau proposés à la location et en intervenant le cas échéant, n'est pas compréhensible ; en pareil cas, le demandeur ne pourra en effet que procéder à l'établissement d'un nouveau procès-verbal et introduire une nouvelle demande en réparation.
2. Il résulte des articles 20bis, §§ 1er et 3, du Code flamand du logement et 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le juge qui statue sur une mesure de réparation visée à l'article 20bis du Code flamand du logement est tenu d'en examiner la légalité et de vérifier en particulier si cette mesure est compatible avec les normes impératives des traités internationaux et du droit interne, en ce compris les principes généraux du droit. Le contrôle implique en particulier que le juge est tenu de vérifier si la mesure de réparation n'est pas disproportionnée par rapport aux normes élémentaires de sécurité, de salubrité et de qualité d'habitat visées à l'article 5 du Code flamand du logement, si les avantages produits par la mesure de réparation en faveur de la qualité d'habitat sont proportionnels à la charge qu'elle fait peser sur le contrevenant et, par conséquent, si l'administration pouvait raisonnablement exiger cette réparation.
3. Le juge apprécie souverainement en fait ou en tenant compte d'éléments concrets et pertinents du dossier les avantages produits par la mesure de réparation en faveur de la qualité d'habitat proportionnellement aux charges qu'elle fait peser sur le contrevenant.
La Cour peut vérifier si le juge ne tire pas des éléments de fait dont il tient compte des conséquences qu'ils ne peuvent justifier.
4. L'arrêt rejette comme manifestement déraisonnable la demande de réaffectation ou de démolition des deux immeubles, que la défenderesse ne louerait plus depuis trois ans, et ce pour les motifs qui suivent :
- les deux immeubles se situent en zone d'habitation, une zone destinée en premier lieu à l'habitation, mais où certaines autres activités sont tolérées pour autant qu'elles sont compatibles avec l'environnement immédiat ;
- pour modifier la fonction principale d'habitation, que présentent les deux immeubles, en une autre fonction principale en principe autorisée, comme le commerce de détail ou la prestation de services, un permis d'urbanisme est requis ;
- il n'est pas certain que s'il était demandé par la défenderesse, pareil permis d'urbanisme serait accordé;
- il n'est pas davantage certain que la démolition des deux immeubles serait autorisée ;
- les mesures de réparation demandées sont très radicales et, en même temps, îl n'est pas certain que ces mesures pourraient être mises à exécution ;
- la mesure de réparation demandée pourrait placer la défenderesse dans une situation où, en cas de refus de délivrance d'un permis, elle devrait commettre une nouvelle infraction urbanistique afin d'exécuter l'arrêt ;
- les objectifs poursuivis par la mesure de réparation peuvent être réalisés par l'inspecteur du logement en veillant attentivement sur les immeubles de la défenderesse et, le cas échéant, en intervenant à nouveau.
5. Les circonstances qu'il n'est pas certain que la défenderesse obtiendra le permis d'urbanisme requis pour la réaffectation ou la démolition et que le demandeur en réparation peut veiller attentivement sur les immeubles de la défenderesse afin d'intervenir en cas de nouvelle infraction, ne sont ni concrètes, ni pertinentes pour apprécier le caractère manifestement déraisonnable de la mesure de réparation. Les juges d'appel n'ont pu par ces motifs conclure au caractère manifestement déraisonnable de la demande en réparation.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Quant à la première branche :
6. Le moyen ne saurait entraîner une cassation plus étendue et ne nécessite pas de réponse.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la demande en réparation;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Gand.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, Alain Bloch, Peter Hoet, Antoine Lievens et Erwin Francis, conseillers, et prononcé en audience publique du cinq avril deux mille seize par Filip Van Volsem, conseiller faisant fonction de président, en présence du procureur général Patrick Duinslaeger, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoît Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160405.2