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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160323.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160323.3 Généré par l'IA

Belgian court quashes criminal conviction for computer fraud due to excessive procedural delays attributable to authorities.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160323.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed the lower court's criminal conviction and victim compensation order against the defendant, while dismissing the appeal regarding the civil action. The defendant argued that the proceedings exceeded a reasonable duration due to numerous delays caused by authorities, despite the lower court's finding of no abnormal delays. The court agreed that the lower court failed to adequately address the defendant's specific claims regarding these delays, establishing that the excessive duration was attributable to the authorities rather than the defendant's conduct.

Regeste Legislator

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Articles 210bis § 2 du Code pénal; Article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale: When a criminal proceeding for computer fraud exceeds a reasonable duration due to delays attributable to authorities, the conviction and related penalties must be quashed if the lower court fails to adequately address the defendant's specific claims regarding these delays.

Mots-clés

Généré par l'IA
computer fraud reasonable duration procedural delays criminal conviction victim compensation excessive length authority fault droits de la défense

Dispositions légales citées

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Article 210bis § 2 du Code pénal
La loi n'ayant pas défini l'usage de faux en informatique prévu par l'article 210bis, § 2, du Code pénal, il appartient au juge d'apprécier en fait ce qui constitue cet usage et notamment de vérifier si celui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire et à produire ainsi l'effet voulu par le faussaire.
Article 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale
La loi n'ayant pas défini l'usage de faux en informatique prévu par l'article 210bis, § 2, du Code pénal, il appartient au juge d'apprécier en fait ce qui constitue cet usage et notamment de vérifier si celui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire et à produire ainsi l'effet voulu par le faussaire.
Article 425 § 1er alinéa 2 du Code d'instruction criminelle
Article 429 alinéa 1er du Code d'instruction criminelle
articles 210bis du Code pénal
La loi n'ayant pas défini l'usage de faux en informatique prévu par l'article 210bis, § 2, du Code pénal, il appartient au juge d'apprécier en fait ce qui constitue cet usage et notamment de vérifier si celui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire et à produire ainsi l'effet voulu par le faussaire.
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Texte complet

N° P.16.0074.F

C. I., M.-J., E.,

prévenue,

demanderesse en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Mélissa El Banouti, Xavier Van der Smissen et Shelley Henrotte, avocats au barreau de Bruxelles, Mevlut Turk et Ricardo Bruno, avocats au barreau de Charleroi,

contre

BNP PARIBAS FORTIS, société anonyme,

partie civile,

défenderesse en cassation,

réprésentée par Maître Isabelle Heenen, avocat à la Cour de cassation dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 480, boîte 3, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 décembre 2015 par la cour d'appel de Mons, chambre correctionnelle.

La demanderesse invoque deux moyens dans deux mémoires identiques remis au greffe de la Cour les 17 et 18 février 2016 dont le premier est annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le président de section Frédéric Close a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur la fin de non-recevoir opposée au mémoire :

La défenderesse soutient que le mémoire n'est pas recevable, dès lors que, formé le 17 février 2016, soit après l'entrée en vigueur, le 1er février 2016, de l'article 425, § 1er, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle, auquel se réfère l'article 429, alinéa 1er, du même code, il n'est pas signé par un avocat titulaire de l'attestation de formation en procédure de cassation légalement prévue.

Toutefois, le mémoire daté du 17 février 2016 porte deux signatures dont celle de Maître R. B. titulaire de l'attestation requise.

La fin de non-recevoir ne peut être accueillie.

B. Sur le pourvoi :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique exercée à charge de la demanderesse :

Sur le premier moyen :

Quant à la première branche :

Invoquant la violation des articles 210bis du Code pénal et 21 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, le moyen critique la décision selon laquelle le délai de prescription de l'action publique relatif à l'usage des faux informatiques n'a commencé à courir que le 6 juillet 2006, à l'égard de la demanderesse. Il soutient que lesdits faux ont perdu tout effet utile au plus tard le 9 octobre 2005, soit à la date à laquelle les parties préjudiciées en ont eu connaissance, de sorte que l'action publique était éteinte par prescription le jour de la prononciation de l'arrêt attaqué.

La loi n'ayant pas défini l'usage de faux en informatique prévu par l'article 210bis, § 2, du Code pénal, il appartient au juge d'apprécier en fait ce qui constitue cet usage et notamment de vérifier si celui-ci continue à tromper autrui ou à lui nuire et à produire ainsi l'effet voulu par le faussaire.

Après avoir constaté que les extraits bancaires litigieux ont été adressés aux clients concernés de l'agence bancaire où la demanderesse était employée, ce qui leur a permis de constater l'existence des retraits frauduleux et d'introduire leurs réclamations à la banque, la cour d'appel a considéré que la demanderesse a continué à profiter ultérieurement des sommes qu'elle avait engrangées jusqu'à leur restitution.

De la constatation qu'une préjudiciée avait signé le 7 juillet 2006 la quittance présentée par la banque en vue de son indemnisation, les juges d'appel ont pu légalement déduire que les faux informatiques avaient continué à produire l'effet voulu par leur auteur et que, partant, leur usage s'était poursuivi jusqu'à la veille de cette date.

Le moyen ne peut être accueilli.

Quant à la seconde branche :

Le moyen soutient que l'application, sans discernement, de la règle selon laquelle le délai de prescription de l'usage d'un faux ne commence à courir qu'au jour où cesse l'effet voulu par le faussaire, permet d'aboutir à l'imprescriptibilité de cette infraction, dès lors qu'il dépend de la volonté des préjudiciés de prolonger arbitrairement cet usage en réclamant tardivement l'indemnisation de leur préjudice.

Toutefois, l'arrêt fixe la date à laquelle le dernier usage de faux est survenu en l'espèce, faisant ainsi courir le délai originaire de prescription en ce qui concerne la demanderesse.

Procédant d'une hypothèse étrangère à la décision attaquée, le moyen est irrecevable.

Sur le second moyen :

Quant à la première branche :

La demanderesse a conclu au dépassement du délai raisonnable pour solliciter, à titre subsidiaire, une condamnation par simple déclaration de culpabilité. Elle a fait notamment valoir que la première audience du tribunal correctionnel s'était tenue le 21 octobre 2008 et qu'ensuite d'une dizaine de remises décidées pour des motifs « divers et variés », le jugement dont appel n'avait été rendu que le 12 décembre 2013, alors que, ensuite de la révélation des faits le 1er octobre 2004, elle avait été inquiétée le 12 mai 2005.

Après avoir décrit ce qu'il dit être « la grande complexité » du dossier et les difficultés de l'enquête, l'arrêt se borne à considérer que « pour le reste, la procédure a suivi son cours, sans retard anormal ».

Par cette seule considération, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions circonstanciées qui, invoquant les multiples reports de l'examen de la cause, soutenaient que la demanderesse a fait preuve de collaboration et s'est comportée avec toute la diligence requise, de sorte que la durée de la procédure ne lui est pas imputable mais bien aux autorités compétentes.

Le moyen est fondé.

Cette illégalité entraîne la cassation de la décision condamnant la demanderesse à une peine et au paiement d'une contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, mais est étrangère à la déclaration de culpabilité.

Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen qui ne pourrait entraîner une cassation plus étendue ou sans renvoi.

Le contrôle d'office

Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par la défenderesse contre la demanderesse :

La demanderesse ne fait valoir aucun moyen.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué en tant qu'il condamne la demanderesse à une peine et au paiement d'une contribution au Fonds spécial d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;

Sursoit à statuer sur les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, à la cour d'appel de Liège.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis, Françoise Roggen et Eric de Formanoir, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-trois mars deux mille seize par Frédéric Close, président de section, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert E. de Formanoir F. Roggen

P. Cornelis B. Dejemeppe F. Close

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160323.3