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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.3 Généré par l'IA

Belgian Court of Cassation allows mitigation of sentence for traffic offenses but dismisses procedural appeal regarding self-signed brief.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal regarding the admissibility of a brief signed by the defendant himself, ruling that legal representation is mandatory. However, the court allowed the appeal on the merits concerning mitigating circumstances, finding the lower court's exclusion of such factors legally unjustified for the combined charges. Consequently, the judgment was partially quashed to permit the re-examination of mitigating circumstances for the traffic-related offenses.

Regeste Legislator

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Articles 429, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle; Articles 85 et 100 du Code pénal; Articles 29, § 4 de la loi du 16 mars 1968: A party must be represented by a lawyer to submit a brief to the Court of Cassation; Mitigating circumstances may be considered for combined charges where the primary offense allows it, even if specific traffic laws do not explicitly permit them.

Mots-clés

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procedural admissibility legal representation requirement mitigating circumstances combined charges traffic offenses Court of Cassation partial quashing manquement de procédure

Dispositions légales citées

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Article 429, alinéa 1er du Code d'instruction criminelle
L'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose notamment que le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat.
Article 85 du Code pénal
En vertu de l'article 100 du Code pénal, l'application de circonstances atténuantes n'est pas possible pour les peines prévues par des lois particulières, si ces lois n'indiquent pas expressément que l'article 85 du Code pénal peut être appliqué.
Article 100 du Code pénal
En vertu de l'article 100 du Code pénal, l'application de circonstances atténuantes n'est pas possible pour les peines prévues par des lois particulières, si ces lois n'indiquent pas expressément que l'article 85 du Code pénal peut être appliqué.
Article 29, § 4 de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
L'article 29 de la loi du 16 mars 1968 prévoit les amendes applicables aux infractions aux règlements pris en exécution de cette loi.
Article 65, alinéa 1er du Code pénal
En application de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, le jugement dont appel a infligé la peine la plus forte à l'ensemble des faits A et B mis à charge, à savoir celle qui est prévue pour la prévention A, étant l'infraction visée à l'article 420 du Code pénal.
articles 85 du Code pénal
En vertu de l'article 100 du Code pénal, l'application de circonstances atténuantes n'est pas possible pour les peines prévues par des lois particulières, si ces lois n'indiquent pas expressément que l'article 85 du Code pénal peut être appliqué.
article 100 du Code pénal
En vertu de l'article 100 du Code pénal, l'application de circonstances atténuantes n'est pas possible pour les peines prévues par des lois particulières, si ces lois n'indiquent pas expressément que l'article 85 du Code pénal peut être appliqué.
article 85 du Code pénal
En vertu de l'article 100 du Code pénal, l'application de circonstances atténuantes n'est pas possible pour les peines prévues par des lois particulières, si ces lois n'indiquent pas expressément que l'article 85 du Code pénal peut être appliqué.
article 420 du Code pénal
En application de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, le jugement dont appel a infligé la peine la plus forte à l'ensemble des faits A et B mis à charge, à savoir celle qui est prévue pour la prévention A, étant l'infraction visée à l'article 420 du Code pénal.
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Texte complet

N° P.15.0703.N

T. S.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Joachim Meese, avocat au barreau de Gand.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 15 avril 2015 par le tribunal correctionnel de Flandre orientale, division Termonde, statuant en degré d'appel.

Le demandeur fait valoir des griefs dans un premier mémoire.

Le demandeur fait valoir un moyen dans un second mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Alain Bloch a fait rapport.

L'avocat général Luc Decreus a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du premier mémoire :

1. L'article 429, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dispose notamment que le demandeur en cassation ne peut indiquer ses moyens que dans un mémoire signé par un avocat.

2. Il ressort de cette disposition qu'il n'est plus possible pour une partie de se défendre elle-même devant la Cour de cassation et que l'assistance d'un avocat est toujours requise pour signer le mémoire. Le fait qu'une partie exerce elle-même en tant qu'avocat ne l'exempte pas de l'obligation de faire appel à un conseil.

3. Le mémoire qui est signé par le demandeur en personne et non par un avocat, est irrecevable.

Sur le moyen :

4. Le moyen invoque la violation des articles 85 du Code pénal et 29, § 4, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière : le jugement attaqué considère qu'il ne peut examiner s'il existe des circonstances atténuantes dès lors que l'article 100 du Code pénal exclut l'application de l'article 85 de ce code ; toutefois, la prévention A (coups et blessures involontaires qui sont la conséquence d'un accident de la circulation) est susceptible d'être contraventionnalisée et les préventions D (refus du test sanguin) et F (délit de fuite) constituent des infractions à la loi du 16 mars 1968, l'article 29, § 4, de cette loi autorisant que des circonstances atténuantes soient prises en considération.

5. En vertu de l'article 100 du Code pénal, l'application de circonstances atténuantes n'est pas possible pour les peines prévues par des lois particulières, si ces lois n'indiquent pas expressément que l'article 85 du Code pénal peut être appliqué.

La loi du 16 mars 1968 ne prévoit pas expressément que l'article 85 du Code pénal peut s'appliquer aux peines prévues par cette loi.

6. Quant à l'exclusion de circonstances atténuantes en application de l'article 85 du Code pénal pour les peines prévues par la loi du 16 mars 1968, le jugement attaqué est légalement justifié.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

7. L'article 29 de la loi du 16 mars 1968 prévoit les amendes applicables aux infractions aux règlements pris en exécution de cette loi.

L'article 29, § 4, alinéa 1er, de cette même loi dispose que : « En cas de circonstances atténuantes, l'amende peut être réduite sans qu'elle puisse être inférieure à un euro ».

8. Il s'ensuit que l'admission de circonstances atténuantes, conformément à l'article 29, § 4, de la loi du 16 mars 1968, concerne uniquement les condamnations du chef d'infractions aux règlements pris en exécution de la loi du 16 mars 1968 et non du chef d'infractions aux dispositions de cette même loi.

Dans la mesure où il est déduit d'une prémisse juridique différente, le moyen manque en droit.

9. En application de l'article 65, alinéa 1er, du Code pénal, le jugement dont appel a infligé la peine la plus forte à l'ensemble des faits A et B mis à charge, à savoir celle qui est prévue pour la prévention A, étant l'infraction visée à l'article 420 du Code pénal. Les peines prévues par ce dernier article peuvent, conformément à l'article 85 du Code pénal, être réduites s'il existe des circonstances atténuantes.

10. Les juges d'appel ont considéré que : « L'application de l'article 85 du Code pénal est exclue en vertu de l'article 100 du Code pénal. En d'autres termes, le tribunal ne peut examiner s'il existe ou non des circonstances atténuantes ». Par ces motifs, la décision d'exclure les circonstances atténuantes en ce qui concerne la peine prononcée pour l'ensemble des préventions A et B, n'est pas légalement justifiée.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Etendue de la cassation :

11. L'illégalité de la peine prononcée du chef de l'ensemble des préventions A et B ne porte pas atteinte à la légalité de la déclaration de culpabilité du chef de ces faits.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué, dans la mesure où, confirmant le jugement dont appel, il condamne le demandeur du chef de l'ensemble des préventions A et B à une peine et à une contribution au Fonds d'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux trois quarts des frais et réserve le surplus des frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Flandre orientale, autrement composé.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Filip Van Volsem, Alain Bloch, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du vingt-deux mars deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général Luc Decreus, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Françoise Roggen et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.3