Cassation rejected appeal; request by administrator lacked required medical certificate under Civil Code Art. 488bis-H. Court upheld irreceivability despite constitutional question. Appeal dismissed for lack of interest.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation rejected the appellant's appeal, dismissing the request to annul a lower court decision that declared a testamentary authorization request inadmissible. The lower court ruled the request inadmissible because it was filed by a provisional administrator rather than the protected person, and lacked the mandatory medical certificate required by Article 488bis-H of the Civil Code. Although a constitutional question had been raised regarding the validity of this medical certificate requirement, the Court held that the procedural defect of filing by the wrong party rendered the request inadmissible regardless of the medical documentation issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 488bis-H, § 2, alinéa 1er du Code civil; Article 488bis-H, § 2, alinéa 6 du Code civil; Article 10 et 11 de la Constitution. La requête pour autoriser une personne protégée à disposer de ses biens doit être introduite par celle-ci ou son avocat; son défaut d'introduction par la personne protégée entraîne l'irrecevabilité, indépendamment de la production d'un certificat médical.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° C.12.0388.F
O. X.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Simone Nudelholc, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, boulevard de l'Empereur, 3, où il est fait élection de domicile,
contre
1. L. d. V.,
2. P. d. V.,
3. L. d. V.,
défendeurs en cassation,
représentés par Maître Michèle Grégoire, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Régence, 4, où il est fait élection de domicile.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 10 février 2012 par le tribunal de première instance de Nivelles, statuant en degré d'appel.
Par arrêt du 13 juin 2014, la Cour a répondu aux deux premiers moyens de cassation et a posé à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle à laquelle cette cour a répondu par l'arrêt n° 87/ 2015 du 11 juin 2015.
Par arrêt du 22 janvier 2016, la Cour a ordonné la remise de la cause à l'audience de ce jour.
Le président de section Albert Fettweis a fait rapport.
L'avocat général Thierry Werquin a conclu.
II. Les moyens de cassation
La demanderesse présente trois moyens dont le troisième est libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 10 et 11 de la Constitution ;
- articles 488bis-B, 488bis-C et 488bis-H, § 2, du Code civil.
Décisions et motifs critiqués
Le jugement attaqué, réformant la décision du premier juge, « reçoit l'appel et le dit fondé ; en conséquence, reçoit la tierce opposition formée par (les défendeurs) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 30 mars 2007 (R.G. n° 07B90) par le juge de paix du second canton de Wavre ; la dit fondée ; en conséquence, annule en son intégralité l'ordonnance rendue le 30 mars 2007 (R.G. n° 07B90) par le juge de paix du second canton de Wavre ; dit non recevable la demande ayant pour objet d'entendre autoriser A. d. V. à prendre des dispositions testamentaires et de commettre à cet effet le notaire B. C., rue ... à ..., pour les recevoir ; condamne (la demanderesse) aux dépens de l'instance (...) ; déboute pour le surplus ».
Le jugement attaqué fonde cette décision sur les motifs suivants :
« L'ordonnance du 30 mars 2007 (R.G. n° 07B90) du juge de paix du second canton de Wavre (désignant en qualité d'expert le docteur J. C.) a été rendue suite au dépôt au greffe de la justice de paix d'une requête introduite par (la demanderesse), agissant en qualité d'administrateur provisoire, en date du 27 mars 2007 (...).
L'objet de la demande introduite par cette requête était d'entendre autoriser ‘A. d. V. à prendre des dispositions testamentaires et commettre à cet effet le notaire B. C., rue ..., à ..., pour les recevoir' (...).
Contrairement à ce qu'allègue (la demanderesse), il s'agit d'une demande d'autorisation de tester et non d'une demande de remplacement de notaire, car le libellé du dispositif de la requête est d'entendre ‘autoriser A. d. V. à prendre des dispositions testamentaires'.
Le premier juge ne s'y est d'ailleurs pas trompé car la motivation de l'ordonnance du 30 mars 2007 (R.G. n° 07B90) précise : ‘vu la requête déposée au greffe le 27 mars 2007 sollicitant que la personne protégée soit autorisée à prendre des dispositions testamentaires' (...).
Dès lors, un certificat médical circonstancié devait être joint à cette requête, à peine d'irrecevabilité.
Si une quelconque urgence avait été alléguée (aucune mention n'en est faite dans la requête déposée le 27 mars 2007), le juge de paix, après avoir vérifié si le motif invoqué était avéré, devait demander, dans les huit jours de la réception de la requête, que le requérant lui fournisse un certificat médical circonstancié.
À défaut, l'irrecevabilité de la demande devait être prononcée d'office.
Aucun certificat médical daté de moins de quinze jours n'était joint à la requête du 27 mars 2007 (...).
Dès lors, la demande ayant pour objet d'entendre ‘autoriser A. d. V. à prendre des dispositions testamentaires et commettre à cet effet le notaire B. C., rue ..., à ..., pour les recevoir' est irrecevable (le juge de paix ne pouvant pas ordonner une expertise pour régulariser la procédure).
Par conséquent, la tierce opposition est fondée ».
Griefs
Première branche
I. L'article 488bis-H, § 2, dernier alinéa, du Code civil dispose que « la procédure de l'article 488bis-B, § 6, est applicable par analogie » à la demande qui tend à faire autoriser la personne protégée à disposer par voie de testament.
L'article 488bis-B, § 6, auquel il est ainsi renvoyé, dispose :
« Sous peine d'irrecevabilité, est joint à la requête, sauf en cas d'urgence, un certificat médical circonstancié, ne datant pas de plus de quinze jours, décrivant l'état de santé de la personne à protéger.
Le certificat précise si la personne à protéger peut se déplacer et, dans l'affirmative, s'il est indiqué qu'elle se déplace, compte tenu de son état. Ce certificat précise par ailleurs si la personne à protéger est encore à même de prendre connaissance du compte-rendu de la gestion.
Ce certificat médical ne peut être établi par un médecin, parent ou allié de la personne à protéger ou du requérant, ou attaché à un titre quelconque à l'établissement dans lequel la personne à protéger se trouve.
Lorsque, pour des raisons d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif d'urgence invoqué est avéré.
Dans l'affirmative, le juge de paix demande, dans les huit jours à dater de la réception de la requête, que le requérant lui fournisse un certificat circonstancié, qui répond aux conditions prévues aux alinéas 1er à 3 ».
Le renvoi ainsi fait par l'article 488bis-H, § 2, à l'article 488bis-B, § 6, peut se comprendre de deux manières :
- soit il signifie qu'un certificat médical doit être joint à la requête tendant à obtenir l'autorisation de tester mais qu'il peut être suppléé, sans irrecevabilité de la requête, à la non-production d'un tel certificat si l'aptitude à tester de la personne protégée résulte d'une expertise médicale ordonnée par le juge de paix (première interprétation) ;
- soit qu'il ne peut pas être suppléé à la non-production du certificat, laquelle entraîne dans tous les cas l'irrecevabilité de la requête (seconde interprétation).
Dans la seconde interprétation, les articles 488bis-B, § 6, et 488bis-H, § 2, méconnaissent les articles 10 et 11 de la Constitution, en traitant de manière égale des situations fondamentalement différentes.
En effet, l'obligation de joindre un certificat médical à la requête, imposée par l'article 488bis-B, § 6, se justifie par la nécessité d'éviter qu'une demande pouvant aboutir à priver une personne majeure de sa capacité de droit commun et du droit de gérer elle-même son patrimoine soit introduite avec légèreté. Il ne se justifierait pas qu'un citoyen soit contraint de se soumettre à une expertise médicale, tendant à établir s'il est encore capable de gérer ses biens, alors que la partie requérante ne ferait valoir aucun indice objectif d'incapacité. La nécessité de produire un certificat médical circonstancié se justifie ainsi par le souci d'éviter une intrusion inconsidérée dans la vie d'une personne majeure.
Cette justification fait totalement défaut dans le cas de la procédure visée par l'article 488bis-H, § 2. En effet, seule la personne protégée elle-même peut introduire la demande tendant à se voir autoriser à disposer par voie de testament. En pareille hypothèse, la personne protégée peut souhaiter volontairement se soumettre à une expertise médicale, soit parce qu'elle n'a plus, dans son entourage, un médecin en qui elle a confiance, soit parce qu'elle veut éviter tout soupçon de collusion entre elle-même et un médecin de son choix et préfère, dans l'espoir d'éviter des conflits postérieurs à son décès, que sa capacité résulte du rapport d'un expert impartial nommé par le juge.
Il résulte des développements qui précèdent que seule la première interprétation de l'article 488bis-H, § 2, dernier alinéa, du Code civil respecte les principes constitutionnels d'égalité et de non-discrimination. L'interprétation qui rend le texte conforme à la Constitution doit être préférée à celle qui aurait pour effet de le rendre inconstitutionnel.
II. En l'espèce, il ressort des constatations du jugement attaqué et des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard qu'aucun certificat médical n'était joint à la requête qui fut déposée, le 27 mars 2007, au nom de la personne protégée. Toutefois, il résulte des pièces de la procédure et des constatations du jugement attaqué que le juge de paix n'a pas déclaré la requête non recevable mais a désigné en qualité d'expert le docteur J. C., avec pour mission de dire si la personne protégée « est capable d'établir ses dispositions de dernières volontés » et « si son état est constant ou s'il est préférable qu'il soit accompagné d'un médecin attestant de sa capacité au moment de la rédaction de son testament ».
En déclarant la requête du 27 mars 2007 non recevable et en n'admettant pas qu'ainsi que l'avait décidé le premier juge, le défaut de production d'un certificat médical pouvait être couvert par une expertise ordonnée par le magistrat cantonal, le jugement attaqué méconnaît l'article 488bis-H, § 2, spécialement dernier alinéa, du Code civil.
Seconde branche
Si la Cour devait décider que l'interprétation conciliante de l'article 488bis-H, § 2, dernier alinéa, suggérée dans la première branche du moyen, ne peut être retenue, il faudrait alors constater qu'en appliquant ledit article 488bis-H, § 2, dernier alinéa, du Code civil (interprété dans le sens que la nullité résultant du défaut de production d'un certificat médical ne peut être couverte), le jugement attaqué méconnaît le principe constitutionnel d'égalité et de non-discrimination en appliquant au litige qui lui était soumis des dispositions traitant de manière égale des situations fondamentalement différentes, à savoir, d'une part, la requête tendant à obtenir la désignation d'un administrateur provisoire, conformément aux articles 488bis-B et C, du Code civil et, d'autre part, la requête par laquelle la personne déjà pourvue d'un administrateur provisoire demande personnellement l'autorisation de disposer par voie testamentaire (violation des articles 10 et 11 de la Constitution, combinés avec les articles 488bis-B, 488bis-C et 488bis-H, § 2, du Code civil).
III. La décision de la Cour
Sur le troisième moyen :
Quant aux deux branches réunies :
En vertu de l'article 488bis-H, § 2, alinéas 1er et 4, du Code civil, applicable au litige, la personne protégée peut disposer valablement par donation entre vifs ou par dispositions de dernières volontés après autorisation, à sa requête, du juge de paix, qui juge de l'aptitude de la volonté de la personne protégée et peut désigner un expert médical qui doit rendre son avis sur l'état de santé de la personne à protéger.
Aux termes de l'alinéa 6 de cet article, la procédure de l'article 488bis-B, § 6, est applicable par analogie.
L'article 488bis-B, § 6, du même code, applicable au litige, qui concerne la procédure tendant à pourvoir la personne à protéger d'un administrateur provisoire, prévoit, en son alinéa 1er, que, sous peine d'irrecevabilité, est joint à la requête, sauf en cas d'urgence, un certificat médical circonstancié, ne datant pas de plus de quinze jours, décrivant l'état de santé de la personne à protéger, et, en ses alinéas 4 et 5, que lorsque, pour des raisons d'urgence, aucun certificat médical n'est joint à la requête, le juge de paix vérifie si le motif d'urgence invoqué est avéré et, dans l'affirmative, demande, dans les huit jours à dater de la réception de la requête, que le requérant lui fournisse un certificat circonstancié, qui répond aux conditions des alinéas 1er à 3.
Il suit de ces dispositions que, sauf le cas d'urgence, étranger à l'espèce, à la requête visée à l'article 488bis-H, § 2, doit être joint, sous peine d'irrecevabilité, un certificat médical circonstancié.
Par l'arrêt n° 87/2015 du 11 juin 2015, la Cour constitutionnelle a dit pour droit qu'interprété en ce sens que le défaut de production d'un certificat médical circonstancié joint à la requête, ou produit, en cas d'urgence, dans les huit jours de la demande du juge de paix, entraîne l'irrecevabilité de la demande tendant à autoriser une personne protégée à disposer de ses biens par donation entre vifs ou par dispositions de dernières volontés et ne peut être couvert par une expertise médicale ordonnée par le juge de paix, l'article 488bis-H, § 2, alinéa 6, combiné avec l'article 488bis-B, § 6, du Code civil, viole les articles 10 et 11 de la Constitution.
Le jugement attaqué déclare la requête déposée le 27 mars 2007 au greffe de la justice de paix de Wavre irrecevable, sur la base des dispositions précitées du Code civil, au motif qu'aucun certificat médical n'était joint à cette requête.
Toutefois, la Cour peut substituer aux motifs critiqués dans le moyen, sur lesquels se fonde la décision attaquée, un fondement juridique justifiant le dispositif.
En vertu de l'article 488bis-H, § 2, alinéa 1er, du Code civil, précité, la requête visée par cette disposition doit être introduite, à peine d'irrecevabilité, par la personne protégée ou son avocat.
Le jugement attaqué constate que la requête déposée le 27 mars 2007 au greffe de la justice de paix du canton de Wavre a été introduite, non par la personne protégée, mais par la demanderesse agissant en qualité d'administrateur provisoire de celle-ci.
Il en résulte que cette requête est irrecevable.
Le moyen, fût-il fondé, ne saurait entraîner la cassation et est, dès lors, irrecevable à défaut d'intérêt.
Par ces motifs et ceux de l'arrêt du 13 juin 2014,
La Cour
Rejette le pourvoi ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Les dépens taxés à la somme de mille quarante-quatre euros nonante-neuf centimes envers la partie demanderesse et à la somme de trois cent nonante-cinq euros soixante et un centimes envers les parties défenderesses.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, le conseiller Didier Batselé, le président de section Albert Fettweis, les conseillers Martine Regout et Mireille Delange, et prononcé en audience publique du dix-huit mars deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Thierry Werquin, avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
P. De Wadripont M. Delange M. Regout
A. Fettweis D. Batselé Chr. Storck
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160318.2