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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160308.3 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160308.3 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed for procedural delay; cassation granted for violation of unanimous sentencing rule.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160308.3
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the appellant's memorial inadmissible due to a filing delay exceeding the statutory deadline under Article 429 of the Code of Criminal Instruction. While the appeal was rejected on procedural grounds, the court granted cassation because the lower court failed to ensure the aggravation of the sentence and security measures received unanimous approval from the appellate judges as required by Article 211bis. Consequently, the judgment was partially quashed regarding the penalty and security measures, with the case remitted to a differently composed appellate court.

Regeste Legislator

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Article 429 du Code d'instruction criminelle; Article 211bis du Code d'instruction criminelle: A criminal appeal is inadmissible if filed outside the prescribed time limits, and a sentence aggravation or security measure requires unanimous approval by the appellate judges to avoid violation of the law.

Mots-clés

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procedural inadmissibility statutory time limits unanimous sentencing approval security measures aggravation partial cassation remittal to appellate court Code of Criminal Instruction violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Article 429 du Code d'instruction criminelle
Le mémoire remis au greffe le 9 septembre 2015 a été déposé en dehors des délais prescrits par l'article 429 du Code d'instruction criminelle et n'est pas recevable.
Article 211bis du Code d'instruction criminelle
article 211bis du Code d'instruction criminelle
Article 38, § 3, alinéa 1er de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière
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Texte complet

N° P.15.1027.N

F. D.V.,

prévenu,

demandeur en cassation,

Me Yves Mertens, avocat au barreau de Mechelen.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 juin 2015 par le tribunal correctionnel d'Anvers, division Malines, statuant en degré d'appel.

Le demandeur fait valoir des griefs dans un mémoire.

Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.

L'avocat général délégué Alain Winants a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

Sur la recevabilité du mémoire :

1. Le mémoire remis au greffe le 9 septembre 2015 a été déposé en dehors des délais prescrits par l'article 429 du Code d'instruction criminelle et n'est pas recevable.

Sur le moyen pris d'office

Disposition légale violée

article 211bis du Code d'instruction criminelle

2. Le jugement dont appel condamne le demandeur du chef de la prévention à une amende avec sursis partiel à l'exécution du jugement.

Il déclare en outre le demandeur déchu du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une durée de trois mois, dit, s'agissant de ladite déchéance, qu'il sera sursis pendant trois ans à l'exécution du jugement pour une partie correspondant à un mois et subordonne la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d'un examen médical et psychologique.

3. Le jugement attaqué confirme le jugement dont appel sous l'émendation, d'une part, qu'il est sursis à l'exécution de l'interdiction de conduire pendant un délai d'épreuve de trois ans à concurrence de deux mois et huit jours et, d'autre part, que le sursis à l'exécution de l'ensemble des peines est assorti de conditions probatoires.

En outre, la réintégration dans le droit de conduire est subordonnée à la réussite des quatre examens visés à l'article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière, à savoir : un examen théorique, un examen pratique, un examen médical et un examen psychologique.

En assortissant le sursis à l'exécution du jugement attaqué de conditions probatoires et en subordonnant la réintégration dans le droit de conduire à la réussite d'un examen théorique et d'un examen pratique, les juges d'appel ont aggravé la peine et la mesure infligées par le premier juge.

4. Le jugement attaqué ne constate pas que l'aggravation de la peine et de la mesure a été décidée à l'unanimité par les juges d'appel.

L'arrêt attaqué viole ainsi l'article 211bis du Code d'instruction criminelle.

Le contrôle d'office

5. L'illégalité de la peine et de la mesure n'entache pas la régularité de la déclaration de culpabilité.

6. S'agissant de la déclaration de culpabilité, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été respectées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué en tant qu'il condamne le demandeur à une peine et à une contribution au Fonds spécial pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels et en tant qu'il impose des mesures de sûreté.

Rejette le pourvoi pour le surplus.

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé.

Condamne le demandeur à la moitié des frais et réserve l'autre moitié pour qu'il soit statué sur celle-ci par le juge de renvoi.

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel d'Anvers, autrement composé, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Paul Maffei, président, Peter Hoet, Antoine Lievens, Erwin Francis et Sidney Berneman, conseillers, et prononcé en audience publique du huit mars deux mille seize par le président Paul Maffei, en présence de l'avocat général délégué Alain Winants, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Fabienne Gobert.

Le greffier, Le conseiller,

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160308.3