Court of Cassation quashes labor court ruling on mandatory medical service date of consolidation under work injury law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed the Brussels labor court's decision regarding the mandatory date of consolidation set by the medical service. The appellant argued that the medical service's determination of the consolidation date was legally binding, while the court held that only the permanent disability percentage is fixed obligatorily. Consequently, the court ruled that the medical service's opinion on the consolidation date is not mandatory and remanded the case to Antwerp.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 19, alinéa 1er of the Law of 3 July 1967; Article 8 of the Royal Decree of 13 July 1970: The medical service's determination of the permanent disability percentage is mandatory, but its opinion on the date of consolidation is not binding on the authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
N° S.15.0053.N
VILLE D'AARSCHOT, représentée par son collège des bourgmestre et échevins,
Me Willy van Eeckhoutte, avocat à la Cour de cassation,
contre
R.G.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre un arrêt rendu le 21 janvier 2013 par la Cour du travail de Bruxelles.
L'avocat général Henri Vanderlinden a déposé des conclusions écrites le 21 janvier 2016.
Le conseiller Antoine Lievens a fait rapport.
L'avocat général Henri Vanderlinden a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, la demanderesse présente un moyen.
III. La décision de la Cour
Sur le moyen :
1. En vertu de l'article 19, alinéa 1er, de la loi du 3 juillet 1967 sur la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, toutes les contestations relatives à son application, y compris celles qui concernent la fixation du pourcentage d'invalidité permanente, sont déférées à l'autorité judiciaire compétente pour connaître des actions relatives aux indemnités prévues par la législation sur la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles.
2. En vertu de l'article 4, § 2, alinéa 3, de ladite loi du 3 juillet 1967, sans préjudice de l'article 19, le Roi établit les modalités de détermination de l'incapacité de travail.
En vertu de cette disposition, le Roi peut établir les modalités de détermination obligatoire du pourcentage d'invalidité permanente du membre du personnel.
En vertu de l'article 3, 3°, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970 relatif à la réparation, en faveur de certains membres du personnel des provinces, des communes, des agglomérations et des fédérations de communes, des associations de communes, des centres publics d'aide sociale, des services, établissements et associations d'aide sociale, des services du Collège de la Commission communautaire française et de ceux du Collège de la Commission communautaire flamande et des caisses publiques de prêts, des dommages résultant des accidents du travail et des accidents survenus sur le chemin du travail (ci-après l'arrêté royal du 13 juillet 1970), tel qu'applicable en l'espèce, il y a lieu d'entendre par "service médical" le service médical chargé de reconnaître l'inaptitude qui ouvre à l'agent un droit à une pension prématurée définitive ou temporaire.
En vertu de l'article 8 de l'arrêté royal du 13 juillet 1970, tel qu'applicable en l'espèce, le service médical apprécie s'il existe une relation de cause à effet entre l'accident et les lésions et il fixe, selon les dispositions du règlement concernant les accidents du travail appliqué par l'Office médico-social de l'État, le pourcentage de l'invalidité permanente résultant des lésions physiologiques occasionnées par l'accident.
Il notifie à l'autorité son appréciation sur la relation de cause à effet entre l'accident et les lésions, ainsi que sa décision motivée relative à la détermination du pourcentage de l'invalidité permanente.
En vertu de l'article 9, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 13 juillet 1970, tel qu'applicable en l'espèce, l'autorité vérifie si les conditions d'octroi des indemnités sont réunies. Dans l'affirmative, elle examine les éléments du dommage subi et apprécie s'il y a lieu d'augmenter le pourcentage d'invalidité permanente fixé par le service médical.
4. Il résulte de ces dispositions qu'il ne peut être question d'une décision obligatoire du service médical que lorsque celui-ci fixe un pourcentage d'invalidité permanente, ce pourcentage pouvant être augmenté par l'autorité.
5. L'arrêt, qui considère que la décision du service médical sur la date de la consolidation est obligatoire pour la demanderesse, viole les dispositions légales indiquées au moyen.
Le moyen est fondé.
Sur les dépens :
Conformément à l'article 16, alinéa 2, de la loi du 3 juillet 1967, le demandeur doit être condamné aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, en tant qu'il statue sur la date de consolidation.
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé.
Condamne la demanderesse aux dépens.
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail d'Anvers.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Christian Storck, président, les conseillers Koen Mestdagh, Mireille Delange, Antoine Lievens et Eric de Formanoir, et prononcé en audience publique du sept mars deux mille seize par le président de section Christian Storck, en présence de l'avocat général Henri Vanderlinden, avec l'assistance du greffier Vanessa Van de Sijpe.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Michel Lemal et transcrite avec l'assistance du greffier Lutgarde Body.
Le greffier, Le conseiller,
Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160307.3