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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.4 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.4 Généré par l'IA

Court of Cassation allows appeal against prison tribunal for failing to verify time conditions for electronic monitoring eligibility.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.4
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal against the December 2015 judgment but allowed the appeal against the January 2016 judgment. The prison tribunal incorrectly rejected the electronic monitoring request by limiting its review to the administrative time sheet without verifying the statutory time conditions for eligibility. The court ruled that the tribunal must independently check if the six-month requirement for electronic monitoring is met, as this constitutes a substantive review of the request's admissibility.

Regeste Legislator

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Articles 23, § 1er, and 25 of the Law of 17 May 2006 on the external legal status of convicted persons; The tribunal of the application of penalties must verify the statutory time conditions for the admissibility of electronic monitoring requests, not merely rely on the administrative time sheet.

Mots-clés

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electronic monitoring eligibility time conditions verification prison tribunal competence liberation conditional timing administrative time sheet review infractions contre la liberté droits de la défense violation de garanties procédurales

Dispositions légales citées

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Article 96, paragraph 1 of the Law of 17 May 2006 on the external legal status of convicted persons
Article 23, paragraph 1 of the Law of 17 May 2006 on the external legal status of convicted persons
L'article 23, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 prévoit que la mesure de surveillance électronique peut être accordée au condamné qui se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle.
Article 47, paragraph 1 of the Law of 17 May 2006 on the external legal status of convicted persons
Cette modalité d'exécution de peine constitue un droit auquel le condamné peut prétendre pour autant qu'il n'existe dans son chef aucune des contre-indications visées à l'article 47, § 1er, de la loi.
Article 25 of the Law of 17 May 2006 on the external legal status of convicted persons
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Texte complet

I. et II. B. J., D.,

condamné, détenu,

demandeur en cassation,

ayant pour conseils Maîtres Marc Nève, avocat au barreau de Liège, et Marko Obradovic, avocat au barreau du Brabant wallon.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre deux jugements rendus les 3 décembre 2015 et 28 janvier 2016 par le tribunal de l'application des peines de Liège.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

A. En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement du 3 décembre 2015 :

Considérant que le ministre de la Justice est seul compétent pour calculer la date d'admissibilité à la libération conditionnelle et à d'autres modalités d'exécution de la peine, le jugement sollicite des informations complémentaires auprès de l'administration, invite celle-ci notamment à rencontrer les arguments que le demandeur oppose à ses calculs et ordonne la réouverture des débats.

Décidant de surseoir à statuer sur la demande de surveillance électronique, sans préjuger de sa recevabilité, ce jugement avant dire droit ne peut faire l'objet du pourvoi en cassation prévu dans des cas limitativement énumérés par l'article 96, alinéa 1er, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées.

Le pourvoi est irrecevable.

B. En tant que le pourvoi est dirigé contre le jugement du 28 janvier 2016 :

Sur le moyen :

Quant à la seconde branche :

Le moyen fait grief au jugement de considérer, pour déclarer la demande de surveillance électronique irrecevable, que le tribunal de l'application des peines n'est pas compétent pour revoir le calcul, pratiqué par l'administration pénitentiaire, des dates d'admissibilité à la mesure sollicitée.

Lorsque le tribunal de l'application des peines est saisi d'une demande de modalité d'exécution de peine visée au titre V de la loi du 17 mai 2006, il lui appartient, dans le cadre de l'examen de la recevabilité de celle-ci, de vérifier, a fortiori si la demande lui en est faite par le condamné, le respect des conditions de temps légalement prévues pour ladite modalité.

L'article 23, § 1er, de la loi du 17 mai 2006 prévoit que la mesure de surveillance électronique peut être accordée au condamné qui se trouve, à six mois près, dans les conditions de temps pour l'octroi d'une libération conditionnelle.

Cette modalité d'exécution de peine constitue un droit auquel le condamné peut prétendre pour autant qu'il n'existe dans son chef aucune des contre-indications visées à l'article 47, § 1er, de la loi.

L'affirmation par le condamné que le calcul de la date d'admissibilité à la libération conditionnelle, tel qu'il ressort de la fiche d'écrou communiquée par l'administration pénitentiaire, est erroné, ressortit à l'examen de la recevabilité de sa demande.

En énonçant, pour rejeter la contestation du condamné, que la compétence du tribunal de l'application des peines se limite à vérifier si les demandes de mesures d'élargissement dont il est saisi sont recevables au regard de la fiche d'écrou qui lui est communiquée, le tribunal de l'application des peines s'est soustrait au contrôle des conditions de temps qui lui incombe en vertu des articles 23 et 25 de la loi du 17 mai 2006.

Le moyen est fondé.

Il n'y a pas lieu d'examiner la première branche du moyen qui ne pourrait entraîner une cassation ordonnée dans des termes différents du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué rendu le 28 janvier 2016 ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;

Condamne le demandeur à la moitié des frais de son pourvoi et dit qu'il sera statué sur le surplus de ceux-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal de l'application des peines de Liège, autrement composé.

Lesdits frais taxés à la somme de cent cinquante euros septante-six centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du deux mars deux mille seize par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Roggen P. Cornelis

B. Dejemeppe F. Close J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.4