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ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.2 Généré par l'IA

Criminal appeal dismissed for late filing; procedural irregularity in summons addressed by remitting case.

Numéro de cause ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.2
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal because the appellant's brief was filed late, violating the two-month service deadline. Although the lower court found the defendant's summons sent to a non-existent address violated defense rights, it incorrectly ruled that the court was never validly seized. The Court held that while a judge must recognize non-seizure if an act is substantively missing, the lower court failed to declare the transfer order nonexistent, thus lacking legal justification.

Regeste Legislator

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Articles 429, paragraphs 2 and 4; Article 127 of the Code of Criminal Instruction: A cassation brief is inadmissible if proof of service exceeds two months; a lower court may declare a transfer order nonexistent if the summons was sent to a non-existent address, but cannot simply state it was never validly seized without declaring the act nonexistent.

Mots-clés

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cassation appeal admissibility service of process deadline non-existent address summons valid seizure of court transfer order annulment rectification d'erreur matérielle procédure contentieuse régularité de la procédure

Dispositions légales citées

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Article 429, paragraphs 2 and 4 of the Code of Criminal Instruction
Article 127 of the Code of Criminal Instruction
Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 127 du Code d'instruction criminelle :
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Texte complet

N° P.15.1448.F

LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE LIEGE,

demandeur en cassation,

contre

S. M., J., prévenu,

défendeur en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 14 octobre 2015 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.

Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Raymond Loop a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR

En vertu de l'article 429, alinéas 2 et 4, du Code d'instruction criminelle, un mémoire en cassation n'est pas recevable lorsque la preuve de son envoi par courrier recommandé à la partie contre laquelle le pourvoi est dirigé, est déposée au greffe après le délai de deux mois qui suivent la déclaration de recours.

Le pourvoi a été formé le 28 octobre 2015.

La Cour ne peut, dès lors, avoir égard au mémoire du demandeur dont la preuve de l'envoi au défendeur a été reçue au greffe de la Cour le 8 janvier 2016.

Sur le moyen pris, d'office, de la violation de l'article 127 du Code d'instruction criminelle :

Au motif que la convocation du défendeur pour le règlement de la procédure n'a pas été expédiée à la bonne adresse, l'arrêt dit que ni le premier juge ni la cour d'appel n'ont été valablement saisis de la cause, et il renvoie celle-ci au ministère public à telles fins que de droit.

La juridiction de jugement n'a pas le pouvoir d'annuler, parce qu'elle la trouverait irrégulière, l'ordonnance de la chambre du conseil renvoyant un inculpé devant le tribunal. La décision de renvoi ne peut être annulée que par la Cour, sur le pourvoi formé en même temps que celui contre la décision définitive, ou par la chambre des mises en accusation, sur l'appel prévu à l'article 135, § 2, du Code d'instruction criminelle.

Toutefois, le juge du fond peut et doit constater qu'il n'est pas saisi, si la décision de renvoi est entachée d'une omission à ce point substantielle qu'il faille considérer l'acte comme inexistant.

L'arrêt relève que le défendeur invoque l'irrégularité du règlement de la procédure dès lors que la convocation lui a été envoyée à une adresse à laquelle il n'a jamais eu ni domicile ni résidence.

Les juges d'appel en ont déduit une violation des droits de la défense. Ensuite, ils ont décidé que la réparation immédiate de cette violation consistait à dire qu'ils n'avaient pas été valablement saisis.

En constatant que le juge du fond n'avait pas été « valablement » saisi, sans toutefois déclarer l'acte inexistant, la cour d'appel, qui s'est prononcée ainsi sur la régularité de l'ordonnance de renvoi alors que son arrêt s'en défend, n'a pas légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse l'arrêt attaqué ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt cassé ;

Réserve les frais pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge de renvoi ;

Renvoie la cause à la cour d'appel de Mons.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, premier président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Françoise Roggen, conseillers, et prononcé en audience publique du deux mars deux mille seize par le chevalier Jean de Codt, premier président, en présence de Raymond Loop, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.

F. Gobert F. Roggen P. Cornelis

B. Dejemeppe F. Close J. de Codt

Document PDF ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160302.2